Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01061
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 10 décembre 2014, un véhicule automobile appartenant à M. X... a fait l'objet d'un contrôle automatisé de la vitesse et qu'un procès-verbal d'excès de vitesse a été établi ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a demandé à être jugé en son absence, adressant par courrier ses observations ; Attendu que la juridiction de proximité énonce qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure, que le prévenu a commis les faits lui étant reprochés ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 16-84.471 F-D N° 1061 FAR 11 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, en date du 11 février 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 10 décembre 2014, un véhicule automobile appartenant à M. X... a fait l'objet d'un contrôle automatisé de la vitesse et qu'un procès-verbal d'excès de vitesse a été établi ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a demandé à être jugé en son absence, adressant par courrier ses observations ; Attendu que la juridiction de proximité énonce qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure, que le prévenu a commis les faits lui étant reprochés ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel