Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01053
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 17-80.617 F-D N° 1053 ND 29 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [Z] , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de vols en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, § 1, et 6, § 3, de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ; "alors que le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, conformément aux exigences de l'article 197 du code de procédure pénale ; que la notification doit être faite à l'avocat désigné par la personne mise en examen au juge d'instruction ; que les droits de la défense sont méconnus lorsque tel n'a pas été le cas ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces du dossier que l'avis d'audience a été adressé le 15 décembre 2016 à Me [W] alors que M. [Z] avait désigné un nouvel avocat, Me [T], désignation transmise au juge d'instruction le 9 décembre 2016 ; que dès lors que le nouvel avocat n'a pas été régulièrement averti de l'audience, qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense du mis en examen, la chambre de l'instruction a statué par une procédure irrégulière et en violation des droits de la défense" ; Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et celle-ci prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction ; Attendu que, selon le second de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Z], mis en examen le 7 octobre 2016 des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a interjeté appel le 7 décembre 2016 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que le 9 décembre 2016, il a fait connaître son intention de désigner Me [O] [T] en qualité d'avocat, en remplacement de Me [F] [W] qui l'assistait auparavant ; que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée le 21 décembre 2016 devant la chambre de l'instruction, a été adressé le 15 décembre 2016 à Me [W] ; que les débats se sont déroulés en l'absence tant du mis en examen, à qui le président de la chambre de l'instruction a refusé sa comparution personnelle, que de son avocat ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande précitée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 9 décembre 2016, reçue au cabinet du juge d'instruction le 13 décembre 2016, antérieure à la notification par le procureur général de la date d'audience, le mis en examen a fait choix d'un nouvel avocat, Me [T], à qui devaient être adressées les convocations et notifications, et que cet avocat n'a pas été convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle chambre de l'instruction devra statuer dans les plus brefs délais ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 197 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel