Cour de Cassation · cr — 10 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01025
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Michel A..., salarié de la société Lanson, rachetée par la société Marne et Champagne, délégué syndical et conseiller prud'homme, a porté plainte contre Mme Y..., son employeur, et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral et entrave à l'exercice du droit syndical, en raison de décisions et comportements pris par celle-ci à son égard liés à son activité syndicale ; que cette procédure, visant des faits s'étant étendus d'avril 1998 à juillet 2004, a été engagée en prolongement d'une précédente, pour des faits de même nature commis de mars 1995 à mars 1998, ayant eu pour issue la condamnation de l'employeur prononcée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 29 janvier 2008, devenu définitif par rejet du pourvoi de la prévenue ; qu'après son renvoi devant le tribunal correctionnel et requalification des faits en discrimination syndicale, Mme Y..., a été déclarée coupable de ce chef ; que la prévenue, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les mesures discriminatoires prises par l'employeur à l'égard de M. A..., dont les qualités professionnelles n'avaient motivé aucune remarque défavorable ni de sanction, l'ayant privé de l'ensemble des moyens indispensables à l'exercice normal de son activité de directeur de production chargé d'encadrer soixante salariés et quatre chefs de service, ne pouvaient avoir, comme seule explication, que ses attributions syndicales ; qu'après avoir fait état de la première procédure initiée par le même salarié pour des faits de nature identique commis de mars 1995 à mars 1998 et ayant entraîné la condamnation de l'employeur, les juges ajoutent que les investigations entreprises, notamment les auditions de salariés, les constatations effectuées au sein des locaux ainsi que les explications des époux Y... eux mêmes, ont établi que la situation de M. A... n'avait nullement été modifiée, malgré, de surcroît, l'intervention de l'inspection du travail qui avait, pourtant, constaté la situation anormale de cet employé, délégué syndical, et, par courrier, avait demandé à être informée des mesures prises pour y mettre un terme ; qu'ils en concluent ainsi que ces nouveaux actes, caractérisant la volonté réitérée de Mme Y... de prendre des décisions discriminatoires à l'encontre de M. A... en raison de son activité syndicale, ont été commis durant la période visée dans la prévention, soit postérieurement aux poursuites antérieures, justifiant ainsi la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, établissant que les faits retenus à l'encontre de la prévenue étaient nouveaux et postérieurs à la période de prévention de la première procédure engagée du même chef, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2141-5 et L. 2146-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de discrimination syndicale ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations des salariés recueillies au cours de l'information que M. Michel A..., qui exerçait les fonctions de directeur de production au sein de la société Lanson depuis le 1er janvier 1992, s'est vu retirer l'ensemble des éléments indispensables à l'exercice de ses fonctions et a fait l'objet de mesures discriminatoires ; que certains salariés ont en effet déclaré qu'ils devaient rendre compte directement au directeur de production du groupe, M. B..., alors même que M. A... était en théorie leur supérieur direct ; que d'autres ont fait état de réunions entrant dans le cadre de ses fonctions et auxquelles il n'était pas convié ou de l'interdiction qui leur était faite de lui remettre directement son courrier ou les documents internes ; que tous ont souligné l'isolement dans lequel il se trouvait ; qu'il a également été relevé que M. A... s'était vu supprimer son accès à l'informatique centrale et disposait d'un bureau ne correspondant pas à celui des autres cadres de son niveau, ce qui a été constaté par les services de police en mars 2005 ; que ces mesures discriminatoires de la part des dirigeants de l'entreprise qui ont procédé à son exclusion systématique et qui l'ont privé de l'ensemble des moyens indispensables à l'exercice normal de son activité de directeur de production ayant sous ses ordres soixante personnes et quatre chefs de service, ne peuvent avoir comme seule explication que les attributions syndicales de M. A..., dont les qualités professionnelles n'avaient amené jusqu'alors aucune remarque défavorable ; qu'aucune faute professionnelle ne lui avait jamais été reprochée et il n'avait fait l'objet d'aucune sanction ; que la situation de M. A... ne s'est trouvée aucunement modifiée entre la première plainte ayant entraîné la condamnation par la cour d'appel de Reims le 20 septembre 2006 pour des faits de discrimination syndicale de courant mars 1995 à courant mars 1998, et la seconde de juillet 2004 ; que les investigations entreprises ont en effet établi que postérieurement à mars 1998, les mesures discriminatoires avaient perduré ; que cela n'a d'ailleurs pas été contesté par les époux Y... qui ont déclaré lors de leur interrogatoire de première comparution que rien n'avait changé dans la situation de M. A... depuis 1998 ; que l'intention des époux Y... sur cette situation avait de surcroît été attirée par un courrier, en date du 11 août 2003, de l'inspection du travail ; qu'il ressort de ce courrier qu'avait été constatée la persistance de la situation anormale faite à M. A..., délégué syndical : celui-ci occupe un bureau situé au milieu de l'atelier, exposé au bruit et dépourvu de rideau pare-soleil et se trouve pratiquement « mis en vitrine », situation de nature vexatoire ; que le bureau ne contient pas les documents qui attesteraient d'un emploi de directeur de production ; que son ordinateur n'est pas relié au réseau de l'entreprise ; que les différents responsables n'en réfèrent plus à lui et il est donc privé des moyens normaux d'exercice de ses missions ; que l'inspection du travail demandait qu'il soit mis fin à cette situation et qu'elle soit informée des mesures prises à cet effet ; qu'il est dans ces conditions parfaitement établi que de nouveaux actes répréhensibles au titre de la discrimination syndicale ont été accomplis durant la période visée à la prévention, postérieurement au mois de mars 1998, et Mme X..., épouse Y..., ne saurait sérieusement faire valoir qu'elle ne peut faire l'objet de nouvelles poursuites ; "1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de discrimination syndicale, que les mesures incriminées « ne peuvent avoir comme seule explication que les attributions syndicales de M. A... », la cour d'appel, qui a, ainsi, postulé l'existence d'une relation de causalité entre les mesures litigieuses et les attributions syndicales de la partie civile sans indiquer les éléments qui, selon elle, établissaient l'existence d'un tel lien, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Mme X..., épouse Y..., qui avait été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 septembre 2006 pour des faits de discrimination syndicale au préjudice de M. A... entre mars 1995 et mars 1998, ne pouvait sérieusement faire valoir qu'elle faisait l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des même faits dès lors que de nouveaux actes répréhensibles avaient été accomplis durant la période visée à la prévention, tout en constatant que postérieurement à mars 1998, les mesures discriminatoires avaient perduré, la situation de M. A... ne s'étant trouvée aucunement modifiée, ce dont il résultait qu'aucun nouvel acte de discrimination n'avait été accompli et que seuls persistaient les effets des décisions discriminatoires précédemment sanctionnées, la cour d'appel s'est contredite" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 16-82.892 F-D N° 1025 FAR 10 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Laurence X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2016, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 19 février 2013, n°12-81.925 ), l'a condamnée pour discrimination syndicale à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2141-5 et L. 2146-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de discrimination syndicale ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations des salariés recueillies au cours de l'information que M. Michel A..., qui exerçait les fonctions de directeur de production au sein de la société Lanson depuis le 1er janvier 1992, s'est vu retirer l'ensemble des éléments indispensables à l'exercice de ses fonctions et a fait l'objet de mesures discriminatoires ; que certains salariés ont en effet déclaré qu'ils devaient rendre compte directement au directeur de production du groupe, M. B..., alors même que M. A... était en théorie leur supérieur direct ; que d'autres ont fait état de réunions entrant dans le cadre de ses fonctions et auxquelles il n'était pas convié ou de l'interdiction qui leur était faite de lui remettre directement son courrier ou les documents internes ; que tous ont souligné l'isolement dans lequel il se trouvait ; qu'il a également été relevé que M. A... s'était vu supprimer son accès à l'informatique centrale et disposait d'un bureau ne correspondant pas à celui des autres cadres de son niveau, ce qui a été constaté par les services de police en mars 2005 ; que ces mesures discriminatoires de la part des dirigeants de l'entreprise qui ont procédé à son exclusion systématique et qui l'ont privé de l'ensemble des moyens indispensables à l'exercice normal de son activité de directeur de production ayant sous ses ordres soixante personnes et quatre chefs de service, ne peuvent avoir comme seule explication que les attributions syndicales de M. A..., dont les qualités professionnelles n'avaient amené jusqu'alors aucune remarque défavorable ; qu'aucune faute professionnelle ne lui avait jamais été reprochée et il n'avait fait l'objet d'aucune sanction ; que la situation de M. A... ne s'est trouvée aucunement modifiée entre la première plainte ayant entraîné la condamnation par la cour d'appel de Reims le 20 septembre 2006 pour des faits de discrimination syndicale de courant mars 1995 à courant mars 1998, et la seconde de juillet 2004 ; que les investigations entreprises ont en effet établi que postérieurement à mars 1998, les mesures discriminatoires avaient perduré ; que cela n'a d'ailleurs pas été contesté par les époux Y... qui ont déclaré lors de leur interrogatoire de première comparution que rien n'avait changé dans la situation de M. A... depuis 1998 ; que l'intention des époux Y... sur cette situation avait de surcroît été attirée par un courrier, en date du 11 août 2003, de l'inspection du travail ; qu'il ressort de ce courrier qu'avait été constatée la persistance de la situation anormale faite à M. A..., délégué syndical : celui-ci occupe un bureau situé au milieu de l'atelier, exposé au bruit et dépourvu de rideau pare-soleil et se trouve pratiquement « mis en vitrine », situation de nature vexatoire ; que le bureau ne contient pas les documents qui attesteraient d'un emploi de directeur de production ; que son ordinateur n'est pas relié au réseau de l'entreprise ; que les différents responsables n'en réfèrent plus à lui et il est donc privé des moyens normaux d'exercice de ses missions ; que l'inspection du travail demandait qu'il soit mis fin à cette situation et qu'elle soit informée des mesures prises à cet effet ; qu'il est dans ces conditions parfaitement établi que de nouveaux actes répréhensibles au titre de la discrimination syndicale ont été accomplis durant la période visée à la prévention, postérieurement au mois de mars 1998, et Mme X..., épouse Y..., ne saurait sérieusement faire valoir qu'elle ne peut faire l'objet de nouvelles poursuites ; "1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de discrimination syndicale, que les mesures incriminées « ne peuvent avoir comme seule explication que les attributions syndicales de M. A... », la cour d'appel, qui a, ainsi, postulé l'existence d'une relation de causalité entre les mesures litigieuses et les attributions syndicales de la partie civile sans indiquer les éléments qui, selon elle, établissaient l'existence d'un tel lien, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Mme X..., épouse Y..., qui avait été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 septembre 2006 pour des faits de discrimination syndicale au préjudice de M. A... entre mars 1995 et mars 1998, ne pouvait sérieusement faire valoir qu'elle faisait l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des même faits dès lors que de nouveaux actes répréhensibles avaient été accomplis durant la période visée à la prévention, tout en constatant que postérieurement à mars 1998, les mesures discriminatoires avaient perduré, la situation de M. A... ne s'étant trouvée aucunement modifiée, ce dont il résultait qu'aucun nouvel acte de discrimination n'avait été accompli et que seuls persistaient les effets des décisions discriminatoires précédemment sanctionnées, la cour d'appel s'est contredite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Michel A..., salarié de la société Lanson, rachetée par la société Marne et Champagne, délégué syndical et conseiller prud'homme, a porté plainte contre Mme Y..., son employeur, et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral et entrave à l'exercice du droit syndical, en raison de décisions et comportements pris par celle-ci à son égard liés à son activité syndicale ; que cette procédure, visant des faits s'étant étendus d'avril 1998 à juillet 2004, a été engagée en prolongement d'une précédente, pour des faits de même nature commis de mars 1995 à mars 1998, ayant eu pour issue la condamnation de l'employeur prononcée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 29 janvier 2008, devenu définitif par rejet du pourvoi de la prévenue ; qu'après son renvoi devant le tribunal correctionnel et requalification des faits en discrimination syndicale, Mme Y..., a été déclarée coupable de ce chef ; que la prévenue, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les mesures discriminatoires prises par l'employeur à l'égard de M. A..., dont les qualités professionnelles n'avaient motivé aucune remarque défavorable ni de sanction, l'ayant privé de l'ensemble des moyens indispensables à l'exercice normal de son activité de directeur de production chargé d'encadrer soixante salariés et quatre chefs de service, ne pouvaient avoir, comme seule explication, que ses attributions syndicales ; qu'après avoir fait état de la première procédure initiée par le même salarié pour des faits de nature identique commis de mars 1995 à mars 1998 et ayant entraîné la condamnation de l'employeur, les juges ajoutent que les investigations entreprises, notamment les auditions de salariés, les constatations effectuées au sein des locaux ainsi que les explications des époux Y... eux mêmes, ont établi que la situation de M. A... n'avait nullement été modifiée, malgré, de surcroît, l'intervention de l'inspection du travail qui avait, pourtant, constaté la situation anormale de cet employé, délégué syndical, et, par courrier, avait demandé à être informée des mesures prises pour y mettre un terme ; qu'ils en concluent ainsi que ces nouveaux actes, caractérisant la volonté réitérée de Mme Y... de prendre des décisions discriminatoires à l'encontre de M. A... en raison de son activité syndicale, ont été commis durant la période visée dans la prévention, soit postérieurement aux poursuites antérieures, justifiant ainsi la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, établissant que les faits retenus à l'encontre de la prévenue étaient nouveaux et postérieurs à la période de prévention de la première procédure engagée du même chef, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel