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Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01008
- Date
- 29 mars 2017
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Texte intégral
N° W 17-80.311 F-D N° 1008 ND 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [H], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de l'avocat général M. [T] ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la détention provisoire de M. [H], mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et placé sous mandat de dépôt le 12 mars 2016, a été prolongée une deuxième fois pour une durée de quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 novembre 2016 ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué, après avoir décrit les faits reprochés au mis en examen et sa situation personnelle, relève, par des considérations circonstanciées et précises de faits et de droit, que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent de parvenir aux objectifs visant à garantir la représentation en justice de l'intéressé, de nationalité polonaise, sans domicile propre et sans emploi, d'empêcher toute concertation frauduleuse ou pressions entre ce dernier et ses complices, notamment ses fournisseurs en herbe de cannabis, et de prévenir le renouvellement de l'infraction compte tenu de ses antécédents judiciaires et de ses conditions de vie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a par ailleurs fixé à quatre mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure au regard des mesures d'information en cours et de celles restant à diligenter tendant notamment à l'identification des pourvoyeurs du mis en examen en herbe de cannabis, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 145-3 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel