Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00988
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 160 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que le prévenu n'a pas lui-même rédigé le chèque litigieux ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas poursuivi de ce chef ; que toutefois, et nonobstant ses dénégations, la complicité du prévenu dans cette escroquerie non contestée commise par M. Michel Z... résulte suffisamment des déclarations circonstanciées de ce dernier confirmées par les déclarations précises du représentant de la banque auprès de laquelle les deux comptes bancaires ont été ouverts, représentant auprès duquel le prévenu, s'est fait passer pour le beau-frère de M. Michel Z..., affirmant qu 'il allait utiliser I'auto entreprise de ce dernier comme sous-traitant, sachant qu' il connaissait que ce dernier n' avait aucune activité professionnelle effective et était donc sans ressources ; que l'état de récidive légale résulte de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul le 8 janvier 2009 pour des faits identiques ou de même nature ; que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité ; que le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations 12 octobre 2007, tribunal correctionnel de Thionville, composition pénale exécutée, 75 euros d'amende pour vol 8 janvier 2009, tribunal correctionnel de Vesoul, trois mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 13 juillet 2008 ; que le prévenu a expliqué qu'il était donc auto entrepreneur dans les toitures depuis 2009 ; qu'iI travaille seul et a un revenu compris entre 1 200 et 1 600 euros par mois ; qu'il vit en concubinage et a eu deux enfants âgés de cinq et trois ans avec son ex ce compagne, Mme Mandy A..., qui en a la résidence habituelle ; que compte tenu des antécédents du prévenu, du rôle moteur qu'il a tenu dans les faits, mais étant rappelé qu'un seul chèque est en cause, M. Kévin X... est condamné à un mois d'emprisonnement, cette peine étant confondue avec celle prononcée aux termes de l'arrêt du 20 avril 2016 ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'arrêt, qui se borne à se pencher sur l'infraction et le rôle de M. X... dans celle-ci, l'état de récidive, les revenus et la situation familiale de M. X..., mais reste muet sur sa personnalité, et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, se trouve ainsi privé de motif ; "2°) alors que le juge, s'il décide de ne pas aménager la peine doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas omettre complètement de se prononcer sur un tel aménagement, sauf à violer la loi" ;
Solution
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Texte intégral
N° X 16-83.505 F-D N° 988 ND 4 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kevin X..., contre l'arrêt n° 244 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2016, qui, pour complicité d'escroquerie, en récidive l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que le prévenu n'a pas lui-même rédigé le chèque litigieux ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas poursuivi de ce chef ; que toutefois, et nonobstant ses dénégations, la complicité du prévenu dans cette escroquerie non contestée commise par M. Michel Z... résulte suffisamment des déclarations circonstanciées de ce dernier confirmées par les déclarations précises du représentant de la banque auprès de laquelle les deux comptes bancaires ont été ouverts, représentant auprès duquel le prévenu, s'est fait passer pour le beau-frère de M. Michel Z..., affirmant qu 'il allait utiliser I'auto entreprise de ce dernier comme sous-traitant, sachant qu' il connaissait que ce dernier n' avait aucune activité professionnelle effective et était donc sans ressources ; que l'état de récidive légale résulte de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul le 8 janvier 2009 pour des faits identiques ou de même nature ; que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité ; que le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations 12 octobre 2007, tribunal correctionnel de Thionville, composition pénale exécutée, 75 euros d'amende pour vol 8 janvier 2009, tribunal correctionnel de Vesoul, trois mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 13 juillet 2008 ; que le prévenu a expliqué qu'il était donc auto entrepreneur dans les toitures depuis 2009 ; qu'iI travaille seul et a un revenu compris entre 1 200 et 1 600 euros par mois ; qu'il vit en concubinage et a eu deux enfants âgés de cinq et trois ans avec son ex ce compagne, Mme Mandy A..., qui en a la résidence habituelle ; que compte tenu des antécédents du prévenu, du rôle moteur qu'il a tenu dans les faits, mais étant rappelé qu'un seul chèque est en cause, M. Kévin X... est condamné à un mois d'emprisonnement, cette peine étant confondue avec celle prononcée aux termes de l'arrêt du 20 avril 2016 ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'arrêt, qui se borne à se pencher sur l'infraction et le rôle de M. X... dans celle-ci, l'état de récidive, les revenus et la situation familiale de M. X..., mais reste muet sur sa personnalité, et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, se trouve ainsi privé de motif ; "2°) alors que le juge, s'il décide de ne pas aménager la peine doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas omettre complètement de se prononcer sur un tel aménagement, sauf à violer la loi" ; Attendu que, par arrêt en date du 4 mai 2017, l'arrêt n° 238 de la cour d'appel de Metz qui avait condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, a été cassé ; Qu'il convient en conséquence de censurer l'arrêt n° 244 de la même cour, en date du 20 avril 2016, qui a prononcé à son encontre la peine d'un mois d'emprisonnement et dit que cette peine sera confondue avec celle précédemment prononcée aux termes de l'arrêt n° 238 du 20 avril 2016 ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 20 avril 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel