Cour de Cassation · cr — 3 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00953
- Date
- 3 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 octobre 2014, une patrouille de la brigade de gendarmerie, composée de trois militaires, recherchant les auteurs d'une agression qui était en train de se commettre, a intercepté dans le secteur concerné un véhicule conduit par M. Vincent Z... et ayant pour passager M. Cyril A... ; que ces derniers, sommés de descendre de leur véhicule, ont ensuite été amenés au sol jusqu'à ce que les trois gendarmes s'aperçoivent, notamment par le biais d'un appel radio de leur centre opérationnel, que les deux hommes ne pouvaient pas être les auteurs de l'agression ; que MM. Z... et A... ont ensuite porté plainte pour violences volontaires, dénonçant des coups qui leur auraient été portés au cours de cette opération par l'un des gendarmes, identifié comme étant le lieutenant Marc X... ; que ce dernier a été poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, par personne dépositaire de l'autorité publique ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé et a débouté en conséquence les parties civiles de leurs demandes ; que le procureur de la République et M. Z... ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-4, 222-13 7° du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Marc X... coupable de violences par personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; "aux motifs que la cour relève que les plaignants avaient décrit la scène dans des termes relativement comparables en fonction de ce qu'ils avaient pu voir depuis les emplacements où ils s'étaient trouvés, d'abord dans le véhicule puis au sol et n'avaient pas varié dans leurs déclarations concordantes ; qu'ils faisaient état de violences qu'ils imputaient à un des trois gendarmes, identifié sans contestation comme étant M. X... ; que ces violences avaient été très rapidement exercées notamment sur le conducteur qui avait été frappé dans le véhicule, jeté violemment au sol, frappé à nouveau mais aussi sur le passager frappé au moins alors qu'il était sorti du véhicule ; que, par ailleurs, les deux gendarmes témoins et le mis en cause lui-même ne contestent pas que des violences physiques avaient été exercées contre les deux plaignants, même si, à la différence des déclarations compatibles entre elles des plaignants, le gendarme adjoint B... avait donné une version qui ne recoupe pas totalement celles de ses deux autres collègues ; que le fait, que des coups de pied portés avec des Rangers laisseraient nécessairement des traces, le fait que les coups auraient pu être portés lors de l'entraînement de foot, sont des motifs hypothétiques ; que M. X... ne conteste d'ailleurs pas être l'auteur de coups de pied, qu'il qualifie de coup d'arrêt qu'il reconnaît avoir porté sur les plaignants, d'abord sur le conducteur puis sur le passager ; que de sorte que le débat porte finalement sur l'accomplissement par le mis en cause d'un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement en raison des circonstances ; que s'il ressort des déclarations des plaignants et de deux des trois gendarmes, que le véhicule Suzuki avait effectué une manoeuvre de marche-arrière au début de la confrontation avec les véhicules des gendarmes, il ressort aussi des déclarations des personnes présentes que ce véhicule s'était ensuite immobilisé ; qu'au demeurant, cette marche arrière effectuée pour laisser passer les voitures adverses sur un chemin étroit n'était pas annonciatrice d'une fuite d'autant plus que cette manoeuvre avait rapidement cessé après quelques mètres ; que, lorsque le lieutenant avait ouvert la portière du côté conducteur, le véhicule était à l'arrêt ; qu'il ressort des déclarations des gendarmes et des plaignants que les occupants de ce véhicule étaient restés inertes, ce motif étant même invoqué par le prévenu pour expliquer les coups de pied, destinés selon lui à débloquer la situation ; que M. X... avait volontairement porté les coups de pied litigieux dont il reconnait lui-même devant la cour qu'ils avaient atteint l'épaule ; que son collègue M. B... ne pouvait affirmer que ces coups avaient atteint la cuisse, ce qu'il avait seulement déduit de la manière avec laquelle les coups avaient été portés ; qu'en revanche, son collègue M. C... était beaucoup plus affirmatif sur la zone atteinte : deux coups de pied et même deux coups de poing donnés au niveau du torse ; que ces coups avaient donc été dirigés vers la partie supérieure du corps du conducteur ; que même si la position assise de ce dernier permettait à un auteur debout à l'extérieur du véhicule d'atteindre cette partie du corps, la partie visée est très proche de la tête et comprend le thorax ; que les lésions sont donc susceptibles d'y être plus conséquentes que sur la jambe ou sur la cuisse, surtout avec une chaussure lourde type "Rangers" dont le prévenu ne conteste pas qu'il était chaussé ; qu'or, la jambe ou la cuisse d'un conducteur assis au volant aurait été plus facile à atteindre au cas d'espèce ; que M. X... avait cherché volontairement, par un geste du pied porté en hauteur, à percuter dangereusement la personne qu'il voulait interpeller ; que, s'agissant du contexte du risque encouru par les gendarmes, aucun élément de la procédure sur les informations dont ces gendarmes disposaient au moment des faits, à propos des circonstances de l'agression sur laquelle ils devaient intervenir, ne caractérise un risque de confrontation à des suspects détenteurs d'une arme de poing, contrairement à ce qu'évoque le tribunal ; que le compte rendu d'interpellation produit par le prévenu fait état d'un engagement vers 21 heures 15 dans le cadre de violences par plusieurs individus qui seraient "à battre une personne à hauteur du stade de foot" d'Hipsheim ; que la victime faisait état d'un geste d'égorgement mimé, d'une agression à main nue par un pêcheur alcoolisé, insultant et/ou outrageant ; que les éléments fournis par le demandeur à la gendarmerie ne faisaient pas état d'une agression avec arme quelconque ; que même en admettant que le mis en cause n'avait pas pu comprendre que le comportement passif adopté par le conducteur résultait uniquement de sa frayeur paralysante, de la stupeur dans laquelle il se trouvait lors de cette confrontation soudaine, de nuit, sans bonne visibilité, ce comportement ne caractérisait en tout cas pas un risque de rébellion ni un danger immédiat d'agression nécessitant une riposte ; que, d'autre part, M. X... n'était pas seul mais disposait sous ses ordres et à proximité immédiate de deux collègues armés qui se tenaient à côté du véhicule ; que lui-même explique qu'il brandissait un diffuseur lacrymogène ; que, selon le gendarme B..., ce dernier tenait également un diffuseur lacrymogène ; qu'ils étaient donc en mesure de parer une éventuelle réaction du conducteur et de riposter ; que, dès lors que M. X... avait ouvert la portière du conducteur sans que celui-ci ait fait montre d'agressivité et qu'il déclare qu'un certain temps s'était écoulé entre ce moment, après les sommations verbales, il était en mesure de voir et de vérifier directement que le conducteur ne tenait aucune arme dans ses mains ; que, certes, compte tenu de l'urgence de l'intervention dans un contexte d'agressions commises en réunion, les gendarmes n'avaient pas le temps d'entamer de longues négociations pour convaincre de sortir les occupants du véhicule, qu'ils considéraient comme suspects ; que ces occupants n'avaient pas manifesté de rébellion et n'avaient pas adopté une attitude physique ou verbale agressive ni même une réaction hostile ou menaçante ; qu'encore dans ses conclusions devant la cour, le prévenu invoque un "refus d'obtempérer de ces individus (qui) s'expliquait en toute vraisemblance par leur consommation d'alcool et (ou) de produits stupéfiants" alors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'étayer cette allégation et alors qu'au contraire il est constant que ces jeunes revenaient d'un entraînement sportif ; que, si néanmoins, malgré l'absence de menace, M. X... considérait qu'il existait pour lui un risque à extraire par la force des hommes qu'il qualifie d'apathiques et un risque d'une intensité telle qu'il exigeait selon lui l'usage de la force sur des personnes inertes, il appartenait alors à M. X... de mettre en oeuvre les modalités techniques d'interpellation professionnelle et de maîtrise sans arme, en utilisant pour cela l'appui de ses collègues, alors qu'ils avaient la supériorité numérique ou au moins l'égalité numérique en admettant que les gendarmes recherchaient trois suspects ; qu'or, tel n'avait pas le cas dans la mesure où il n'avait pas cherché l'aide de ses collègues, ne s'était pas concerté même brièvement et discrètement avec eux et selon les techniques apprises d'intervention professionnelle, avait soudainement pris seul la main sans permettre à MM. B... et à C... de participer de manière coordonnée à l'interpellation ; que, pourtant, la période des sommations et la période d'inertie des occupants du véhicule, évoquée par le prévenu et ses deux collègues (en tout deux minutes selon M. B...), lui en laissait le temps ; qu'au demeurant, comme le fait apparaître le procès-verbal de synthèse rédigé par les enquêteurs de la gendarmerie, le recours à des "coups d'arrêt" n'est pas prévu par ces techniques d'intervention professionnelles en vigueur au sein de la gendarmerie pour procéder au contrôle d'un ou de plusieurs individus dans un véhicule, notamment en l'absence de rébellion, ce qui était le cas en l'espèce ; que ces violences n'avaient pas été les seules : M. Z..., une fois extrait du véhicule, avait été attrapé par les cheveux, plaqué au sol et à nouveau frappé ; M. A... avait été frappé d'un coup de pied aux fesses alors qu'il était sorti de lui-même du véhicule selon les gendarmes MM. B... et C..., qui confirmaient sur ce point la version de ce plaignant ; que le lieutenant X... lui-même admettait avoir donné une "impulsion" à M. A.... D... se plaignait d'avoir été frappé à la tête une fois qu'il était couché au sol ; que ces déclarations de ces plaignants sur ces circonstances sont parfaitement crédibles, même sans élément médical à l'appui ; que les explications avancées par le prévenu, à propos de son geste effectué avec le pied pour écarter les jambes des personnes interpellées, lorsqu'elles étaient couchées au sol, rendent également parfaitement crédibles les déclarations des plaignants sur des coups portés alors qu'ils étaient à terre ; que les explications fournies par le prévenu sur sa prétendue volonté de répondre à ce moment-là, à une forme de "rébellion passive faisant penser à un souhait de contester le contrôle", sont, en revanche, totalement inopérantes alors que les occupants du véhicule avaient obtempéré, alors qu'ils ne faisaient que répondre qu'il n'y avait pas de troisième homme avec eux (ce qui était exact) et alors qu'ils étaient à terre, couchés sur le sol ou pour le moins à genoux sur le sol, les mains dans le dos, totalement sous l'ascendant du ou des gendarmes ; que s'il y avait un risque de fuite, le gendarme ayant procédé à leur interpellation devait les menotter selon la procédure "code rouge"correspondant à une interpellation avec moyen de contrainte décrite dans les techniques d'intervention professionnelles en vigueur au sein de la gendarmerie pour procéder au contrôle d'un ou de plusieurs individus dans un véhicule, ce qu'il n'avait fait à aucun moment ; que ces violences postérieures à l'extraction ou à la sortie des intéressés de l'habitacle de leur véhicule illustrent la virulence volontaire et inadaptée qui caractérise finalement toutes les phases de la scène et qui est imputable au seul mis en cause ; que les premiers actes commis sur les plaignants lorsqu'ils étaient dans le véhicule ne constituaient pas une réponse graduée mais des actes disproportionnés et illégitimes, les seconds étaient totalement gratuits ; que l'ensemble de ces actes de violence litigieux n'était donc pas prescrits ni autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires et le comportement de l'officier de gendarmerie M. X... n'était pas conforme à la mission de sécurité qui lui était alors impartie ; que le caractère parfaitement volontaire et réitéré de ces actes, décrit dans ces termes par M. X... dans son compte rendu d'interpellation adressé à sa hiérarchie le 3 octobre 2014, produit par le prévenu lui-même: "le conducteur est sommé de sortir par le Gendarme C.... Il tarde à obtempérer, je prends la main et extirpe manu militari sous la menace de la gazeuse le conducteur durant l'opération les intéressés, deux jeunes gens, sont secoués et allongés au sol..." exclut qu'il puisse s'agir d'une supposée maladresse dans l'exercice de ces mêmes fonctions ; que les dispositions du jugement sur l'action publique et la relaxe sont donc infirmées ; que le prévenu est bien coupable des faits dans les termes de la prévention ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le jugement de relaxe dont la confirmation était demandée, avait relevé que « les militaires de la gendarmerie d'Erstein intervenaient en urgence le 2 octobre 2014 entre 21 heures et 22 heures, puisqu'ils se portaient au secours de gardes pêches agressés par quatre individus ivres et violents, ainsi que l'établit la procédure 2282/ 2014 de la brigade d'Erstein jointe aux conclusions déposées à l'audience par la défense ; qu'ils suspectaient les occupants du véhicule circulant à proximité de cette agression, d'y être impliqués et ont bloqué le chemin pour les contrôler, puis sont sortis de leur véhicule en leur adressant les sommations d'usage réitérées à plusieurs reprises tant par le Gendarme C..., que par le Lieutenant X... ; qu'ils ont constaté que le conducteur de ce véhicule n'obéissait pas à leurs injonctions d'arrêter le moteur et de sortir du véhicule, mais au contraire, se mettait à reculer à vitesse normale sur deux ou trois mètres, faisant penser à ces deux militaires de la gendarmerie expérimentés, qu'il cherchait à s'enfuir et à se soustraire à leur contrôle » (p.7 §2) et « que si comme l'avait fait le conducteur du deuxième véhicule arrivé peu après du stade les deux occupants du véhicule avaient tout de suite répondu aux multiples injonctions de sortir de leur voiture, alors qu'ils voyaient qu'il s'agissait d'un contrôle de gendarmerie, puisque les gendarmes en uniforme et venus à bord d'un véhicule sérigraphié "gendarmerie", équipé d'un gyrophare en fonctionnement, étaient bien identifiables, ce contrôle se serait déroulé sans incident », pour en déduire, de manière déterminante, « qu'au moment du contrôle, la situation était dangereuse pour les militaires de la gendarmerie puisque des suspects refusaient de sortir de leur voiture et de répondre aux sommations répétées, que le conducteur du véhicule n'arrêtait pas son moteur et avait reculé sur plusieurs mètres, ce qui pouvait être interprété comme une volonté de fuir le contrôle » ; que M. Z..., conducteur du véhicule, a indiqué avoir entrepris une marche arrière afin de se ranger et de laisser le passage ; que le lieutenant X... a fait valoir, de manière parfaitement compatible avec cette description, une marche arrière « semblable à une manoeuvre d'évitement destinée à contourner le véhicule de gendarmerie » (conclusions, p. 2) ; qu'en retenant que la marche arrière n'était pas annonciatrice d'une fuite au seul motif que le véhicule s'était immobilisé quelques mètres plus loin, sans tenir compte de l'ensemble des éléments de contexte (manoeuvre de blocage par un véhicule sérigraphié « gendarmerie », gyrophare actionné, comportement contraire aux sommations réglementaires, manoeuvre de rangement simultanée à la marche arrière possiblement assimilable à un évitement du véhicule de gendarmerie ayant bloqué le passage, occupants suspectés d'être les agresseurs recherchés) et en écartant consécutivement toute situation de danger ou de menace pour les gendarmes, la cour d'appel a statué par des motifs radicalement insuffisants ; "2°) alors qu'en faisant totalement abstraction, pour qualifier le comportement des occupants du véhicule et apprécier le risque de la situation pour les gendarmes, du fait que ce comportement faisait suite à des sommations réitérées de couper le moteur et de sortir du véhicule et pouvait s'analyser, comme le faisait valoir le lieutenant X..., en un refus d'obtempérer révélateur, dans le contexte sus-décrit, d'une situation dangereuse pour les gendarmes, ne leur laissant d'autre choix que de les contraindre à obtempérer, la cour d'appel a derechef statué par des motifs insuffisants ; "3°) alors que M. X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, qu'en portant des coups dit d'arrêt avec le pied pour faire réagir le conducteur juste après avoir ouvert la portière, il s'était conformé à la technique d'intervention graduée de maîtrise sans arme d'un adversaire enseignée à l'école de gendarmerie, appliquée à bon droit au vu et à l'analyse de la situation particulière (conclusions, p. 8 et 9) ; que la fiche de documentation du commandement des écoles de la gendarmerie nationale relative à la technique d'intervention graduée de maîtrise sans arme d'un adversaire régulièrement versée aux débats, autorise, dans la zone de contact physique, le recours aux coups d'arrêt avec le pied, en fonction de l'urgence, de l'environnement, des moyens, des facteurs gendarmes/adversaires, des actions à entreprendre et du degré de menace ou d'agression, tout en prescrivant de garder l'avantage ; qu'il y apparaît que les coups d'arrêt sont possibles en zone de percussion orange (torse) s'ils sont portés avec modération, de même qu'en zone verte (bras y compris épaule), où ils peuvent être puissant en cas d'agression ; que le tribunal, dans son jugement de relaxe, avait retenu de manière déterminante, au vu de cette offre de preuve, que « les techniques de maîtrise sans arme d'un adversaire enseignées aux militaires de la gendarmerie recommandent le recours aux "coups d'arrêt par moyens corporels" dans le cadre d'une intervention graduée et le "code rouge"mentionne la nécessité lors des interpellations de " privilégier un rapport de force qui soit favorable aux gendarmes"» et « qu'en portant des coups d'arrêt de faible intensité avec son pied, selon les déclarations du Gendarme C..., corroborées par l'absence de lésions consécutives à celles que n'auraient pas manqué de provoquer des coups de pied violents, le Lieutenant X... a privilégié un rapport de force qui garantisse sa sécurité, puisqu'il gardait ainsi qu'il l'a expliqué à l'audience, ses deux mains dont l'une tenant le container lacrymogène, disponibles pour réagir à tout acte agressif envers lui » ; qu'en s'abstenant de toute analyse de l'offre de preuve du lieutenant X..., pourtant déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en retenant que « son collègue C... était beaucoup plus affirmatif sur la zone atteinte : ( ) et même deux coups de poing donnés au niveau du torse », sans s'expliquer ni sur les déclarations de M. X... qui contestait avoir pu porter des coups de poing dès lors qu'il tenait la bombe lacrymogène de sa main droite (arrêt, p. 7 § 7), ni sur le fait que cet élément n'était repris dans aucune audition en sorte que le gendarme C... s'était manifestement trompé (conclusions, p. 11 §5), la cour n'a pas motivé sa décision ; "5°) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ; que le doute doit profiter à l'accusé ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant, s'agissant des allégations de coups à la tête et empoignade par les cheveux postérieures à l'extraction ou à la sortie des intéressés de l'habitacle de leur véhicule, que les déclarations des plaignants sont parfaitement crédibles, sans s'expliquer sur les conclusions du lieutenant X... qui faisait valoir que les déclarations convergentes des gendarmes C... et B... réfutaient catégoriquement que le lieutenant ait porté des coups à la tête et s'opposaient aux déclarations divergentes des plaignants, le tribunal ayant relevé à juste titre que « M. Z... soutient avoir reçu un coup de pied à la tempe, alors qu'il était assis dans le véhicule, ou qu'il en sortait, M. A... déclare que ce coup lui a été porté une fois à terre », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "6°) alors qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante et insuffisante selon laquelle que le lieutenant X... admettait avoir effectué « un geste avec le pied pour écarter les jambes des personnes interpellées », ce qui n'impliquait aucune violence en particulier à la tête, la cour n'a pas mieux justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil 2 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par la partie civile et l'a condamné à des dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice invoqué par M. Z... est directement consécutif à l'infraction commise par le prévenu à son égard ; qu'il avait expliqué que le gendarme en cause l'avait jeté au sol, ce qui avait endommagé l'écran de son IPhone qui était dans son pull ; que, compte tenu des motifs ci-avant, ces déclarations sur l'origine de ce dommage matériel dans ce contexte de violences sont parfaitement crédibles, en dépit des dénégations du prévenu ; que, par ailleurs, la victime, qui ne s'était pas rebellée, n'avait commis aucune faute susceptible d'être la cause exclusive ou partielle de son propre dommage ni susceptible d'exclure ou de limiter son indemnisation ; "alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; que dans ses conclusions, le lieutenant X... faisait valoir que M. Z... avait refusé d'obtempérer et de répondre aux injonctions d'un gendarme, ce qui l'avait contraint à user de la force et avait contribué à son dommage ; qu'en se bornant à exclure toute faute de rébellion en rapport avec le dommage sans s'expliquer sur la faute distincte ayant concouru à la production du dommage qui était invoquée dans ces écritures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe sus-énoncé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 16-81.327 F-D N° 953 VD1 3 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général E... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 octobre 2014, une patrouille de la brigade de gendarmerie, composée de trois militaires, recherchant les auteurs d'une agression qui était en train de se commettre, a intercepté dans le secteur concerné un véhicule conduit par M. Vincent Z... et ayant pour passager M. Cyril A... ; que ces derniers, sommés de descendre de leur véhicule, ont ensuite été amenés au sol jusqu'à ce que les trois gendarmes s'aperçoivent, notamment par le biais d'un appel radio de leur centre opérationnel, que les deux hommes ne pouvaient pas être les auteurs de l'agression ; que MM. Z... et A... ont ensuite porté plainte pour violences volontaires, dénonçant des coups qui leur auraient été portés au cours de cette opération par l'un des gendarmes, identifié comme étant le lieutenant Marc X... ; que ce dernier a été poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, par personne dépositaire de l'autorité publique ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé et a débouté en conséquence les parties civiles de leurs demandes ; que le procureur de la République et M. Z... ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-4, 222-13 7° du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Marc X... coupable de violences par personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; "aux motifs que la cour relève que les plaignants avaient décrit la scène dans des termes relativement comparables en fonction de ce qu'ils avaient pu voir depuis les emplacements où ils s'étaient trouvés, d'abord dans le véhicule puis au sol et n'avaient pas varié dans leurs déclarations concordantes ; qu'ils faisaient état de violences qu'ils imputaient à un des trois gendarmes, identifié sans contestation comme étant M. X... ; que ces violences avaient été très rapidement exercées notamment sur le conducteur qui avait été frappé dans le véhicule, jeté violemment au sol, frappé à nouveau mais aussi sur le passager frappé au moins alors qu'il était sorti du véhicule ; que, par ailleurs, les deux gendarmes témoins et le mis en cause lui-même ne contestent pas que des violences physiques avaient été exercées contre les deux plaignants, même si, à la différence des déclarations compatibles entre elles des plaignants, le gendarme adjoint B... avait donné une version qui ne recoupe pas totalement celles de ses deux autres collègues ; que le fait, que des coups de pied portés avec des Rangers laisseraient nécessairement des traces, le fait que les coups auraient pu être portés lors de l'entraînement de foot, sont des motifs hypothétiques ; que M. X... ne conteste d'ailleurs pas être l'auteur de coups de pied, qu'il qualifie de coup d'arrêt qu'il reconnaît avoir porté sur les plaignants, d'abord sur le conducteur puis sur le passager ; que de sorte que le débat porte finalement sur l'accomplissement par le mis en cause d'un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement en raison des circonstances ; que s'il ressort des déclarations des plaignants et de deux des trois gendarmes, que le véhicule Suzuki avait effectué une manoeuvre de marche-arrière au début de la confrontation avec les véhicules des gendarmes, il ressort aussi des déclarations des personnes présentes que ce véhicule s'était ensuite immobilisé ; qu'au demeurant, cette marche arrière effectuée pour laisser passer les voitures adverses sur un chemin étroit n'était pas annonciatrice d'une fuite d'autant plus que cette manoeuvre avait rapidement cessé après quelques mètres ; que, lorsque le lieutenant avait ouvert la portière du côté conducteur, le véhicule était à l'arrêt ; qu'il ressort des déclarations des gendarmes et des plaignants que les occupants de ce véhicule étaient restés inertes, ce motif étant même invoqué par le prévenu pour expliquer les coups de pied, destinés selon lui à débloquer la situation ; que M. X... avait volontairement porté les coups de pied litigieux dont il reconnait lui-même devant la cour qu'ils avaient atteint l'épaule ; que son collègue M. B... ne pouvait affirmer que ces coups avaient atteint la cuisse, ce qu'il avait seulement déduit de la manière avec laquelle les coups avaient été portés ; qu'en revanche, son collègue M. C... était beaucoup plus affirmatif sur la zone atteinte : deux coups de pied et même deux coups de poing donnés au niveau du torse ; que ces coups avaient donc été dirigés vers la partie supérieure du corps du conducteur ; que même si la position assise de ce dernier permettait à un auteur debout à l'extérieur du véhicule d'atteindre cette partie du corps, la partie visée est très proche de la tête et comprend le thorax ; que les lésions sont donc susceptibles d'y être plus conséquentes que sur la jambe ou sur la cuisse, surtout avec une chaussure lourde type "Rangers" dont le prévenu ne conteste pas qu'il était chaussé ; qu'or, la jambe ou la cuisse d'un conducteur assis au volant aurait été plus facile à atteindre au cas d'espèce ; que M. X... avait cherché volontairement, par un geste du pied porté en hauteur, à percuter dangereusement la personne qu'il voulait interpeller ; que, s'agissant du contexte du risque encouru par les gendarmes, aucun élément de la procédure sur les informations dont ces gendarmes disposaient au moment des faits, à propos des circonstances de l'agression sur laquelle ils devaient intervenir, ne caractérise un risque de confrontation à des suspects détenteurs d'une arme de poing, contrairement à ce qu'évoque le tribunal ; que le compte rendu d'interpellation produit par le prévenu fait état d'un engagement vers 21 heures 15 dans le cadre de violences par plusieurs individus qui seraient "à battre une personne à hauteur du stade de foot" d'Hipsheim ; que la victime faisait état d'un geste d'égorgement mimé, d'une agression à main nue par un pêcheur alcoolisé, insultant et/ou outrageant ; que les éléments fournis par le demandeur à la gendarmerie ne faisaient pas état d'une agression avec arme quelconque ; que même en admettant que le mis en cause n'avait pas pu comprendre que le comportement passif adopté par le conducteur résultait uniquement de sa frayeur paralysante, de la stupeur dans laquelle il se trouvait lors de cette confrontation soudaine, de nuit, sans bonne visibilité, ce comportement ne caractérisait en tout cas pas un risque de rébellion ni un danger immédiat d'agression nécessitant une riposte ; que, d'autre part, M. X... n'était pas seul mais disposait sous ses ordres et à proximité immédiate de deux collègues armés qui se tenaient à côté du véhicule ; que lui-même explique qu'il brandissait un diffuseur lacrymogène ; que, selon le gendarme B..., ce dernier tenait également un diffuseur lacrymogène ; qu'ils étaient donc en mesure de parer une éventuelle réaction du conducteur et de riposter ; que, dès lors que M. X... avait ouvert la portière du conducteur sans que celui-ci ait fait montre d'agressivité et qu'il déclare qu'un certain temps s'était écoulé entre ce moment, après les sommations verbales, il était en mesure de voir et de vérifier directement que le conducteur ne tenait aucune arme dans ses mains ; que, certes, compte tenu de l'urgence de l'intervention dans un contexte d'agressions commises en réunion, les gendarmes n'avaient pas le temps d'entamer de longues négociations pour convaincre de sortir les occupants du véhicule, qu'ils considéraient comme suspects ; que ces occupants n'avaient pas manifesté de rébellion et n'avaient pas adopté une attitude physique ou verbale agressive ni même une réaction hostile ou menaçante ; qu'encore dans ses conclusions devant la cour, le prévenu invoque un "refus d'obtempérer de ces individus (qui) s'expliquait en toute vraisemblance par leur consommation d'alcool et (ou) de produits stupéfiants" alors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'étayer cette allégation et alors qu'au contraire il est constant que ces jeunes revenaient d'un entraînement sportif ; que, si néanmoins, malgré l'absence de menace, M. X... considérait qu'il existait pour lui un risque à extraire par la force des hommes qu'il qualifie d'apathiques et un risque d'une intensité telle qu'il exigeait selon lui l'usage de la force sur des personnes inertes, il appartenait alors à M. X... de mettre en oeuvre les modalités techniques d'interpellation professionnelle et de maîtrise sans arme, en utilisant pour cela l'appui de ses collègues, alors qu'ils avaient la supériorité numérique ou au moins l'égalité numérique en admettant que les gendarmes recherchaient trois suspects ; qu'or, tel n'avait pas le cas dans la mesure où il n'avait pas cherché l'aide de ses collègues, ne s'était pas concerté même brièvement et discrètement avec eux et selon les techniques apprises d'intervention professionnelle, avait soudainement pris seul la main sans permettre à MM. B... et à C... de participer de manière coordonnée à l'interpellation ; que, pourtant, la période des sommations et la période d'inertie des occupants du véhicule, évoquée par le prévenu et ses deux collègues (en tout deux minutes selon M. B...), lui en laissait le temps ; qu'au demeurant, comme le fait apparaître le procès-verbal de synthèse rédigé par les enquêteurs de la gendarmerie, le recours à des "coups d'arrêt" n'est pas prévu par ces techniques d'intervention professionnelles en vigueur au sein de la gendarmerie pour procéder au contrôle d'un ou de plusieurs individus dans un véhicule, notamment en l'absence de rébellion, ce qui était le cas en l'espèce ; que ces violences n'avaient pas été les seules : M. Z..., une fois extrait du véhicule, avait été attrapé par les cheveux, plaqué au sol et à nouveau frappé ; M. A... avait été frappé d'un coup de pied aux fesses alors qu'il était sorti de lui-même du véhicule selon les gendarmes MM. B... et C..., qui confirmaient sur ce point la version de ce plaignant ; que le lieutenant X... lui-même admettait avoir donné une "impulsion" à M. A.... D... se plaignait d'avoir été frappé à la tête une fois qu'il était couché au sol ; que ces déclarations de ces plaignants sur ces circonstances sont parfaitement crédibles, même sans élément médical à l'appui ; que les explications avancées par le prévenu, à propos de son geste effectué avec le pied pour écarter les jambes des personnes interpellées, lorsqu'elles étaient couchées au sol, rendent également parfaitement crédibles les déclarations des plaignants sur des coups portés alors qu'ils étaient à terre ; que les explications fournies par le prévenu sur sa prétendue volonté de répondre à ce moment-là, à une forme de "rébellion passive faisant penser à un souhait de contester le contrôle", sont, en revanche, totalement inopérantes alors que les occupants du véhicule avaient obtempéré, alors qu'ils ne faisaient que répondre qu'il n'y avait pas de troisième homme avec eux (ce qui était exact) et alors qu'ils étaient à terre, couchés sur le sol ou pour le moins à genoux sur le sol, les mains dans le dos, totalement sous l'ascendant du ou des gendarmes ; que s'il y avait un risque de fuite, le gendarme ayant procédé à leur interpellation devait les menotter selon la procédure "code rouge"correspondant à une interpellation avec moyen de contrainte décrite dans les techniques d'intervention professionnelles en vigueur au sein de la gendarmerie pour procéder au contrôle d'un ou de plusieurs individus dans un véhicule, ce qu'il n'avait fait à aucun moment ; que ces violences postérieures à l'extraction ou à la sortie des intéressés de l'habitacle de leur véhicule illustrent la virulence volontaire et inadaptée qui caractérise finalement toutes les phases de la scène et qui est imputable au seul mis en cause ; que les premiers actes commis sur les plaignants lorsqu'ils étaient dans le véhicule ne constituaient pas une réponse graduée mais des actes disproportionnés et illégitimes, les seconds étaient totalement gratuits ; que l'ensemble de ces actes de violence litigieux n'était donc pas prescrits ni autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires et le comportement de l'officier de gendarmerie M. X... n'était pas conforme à la mission de sécurité qui lui était alors impartie ; que le caractère parfaitement volontaire et réitéré de ces actes, décrit dans ces termes par M. X... dans son compte rendu d'interpellation adressé à sa hiérarchie le 3 octobre 2014, produit par le prévenu lui-même: "le conducteur est sommé de sortir par le Gendarme C.... Il tarde à obtempérer, je prends la main et extirpe manu militari sous la menace de la gazeuse le conducteur durant l'opération les intéressés, deux jeunes gens, sont secoués et allongés au sol..." exclut qu'il puisse s'agir d'une supposée maladresse dans l'exercice de ces mêmes fonctions ; que les dispositions du jugement sur l'action publique et la relaxe sont donc infirmées ; que le prévenu est bien coupable des faits dans les termes de la prévention ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le jugement de relaxe dont la confirmation était demandée, avait relevé que « les militaires de la gendarmerie d'Erstein intervenaient en urgence le 2 octobre 2014 entre 21 heures et 22 heures, puisqu'ils se portaient au secours de gardes pêches agressés par quatre individus ivres et violents, ainsi que l'établit la procédure 2282/ 2014 de la brigade d'Erstein jointe aux conclusions déposées à l'audience par la défense ; qu'ils suspectaient les occupants du véhicule circulant à proximité de cette agression, d'y être impliqués et ont bloqué le chemin pour les contrôler, puis sont sortis de leur véhicule en leur adressant les sommations d'usage réitérées à plusieurs reprises tant par le Gendarme C..., que par le Lieutenant X... ; qu'ils ont constaté que le conducteur de ce véhicule n'obéissait pas à leurs injonctions d'arrêter le moteur et de sortir du véhicule, mais au contraire, se mettait à reculer à vitesse normale sur deux ou trois mètres, faisant penser à ces deux militaires de la gendarmerie expérimentés, qu'il cherchait à s'enfuir et à se soustraire à leur contrôle » (p.7 §2) et « que si comme l'avait fait le conducteur du deuxième véhicule arrivé peu après du stade les deux occupants du véhicule avaient tout de suite répondu aux multiples injonctions de sortir de leur voiture, alors qu'ils voyaient qu'il s'agissait d'un contrôle de gendarmerie, puisque les gendarmes en uniforme et venus à bord d'un véhicule sérigraphié "gendarmerie", équipé d'un gyrophare en fonctionnement, étaient bien identifiables, ce contrôle se serait déroulé sans incident », pour en déduire, de manière déterminante, « qu'au moment du contrôle, la situation était dangereuse pour les militaires de la gendarmerie puisque des suspects refusaient de sortir de leur voiture et de répondre aux sommations répétées, que le conducteur du véhicule n'arrêtait pas son moteur et avait reculé sur plusieurs mètres, ce qui pouvait être interprété comme une volonté de fuir le contrôle » ; que M. Z..., conducteur du véhicule, a indiqué avoir entrepris une marche arrière afin de se ranger et de laisser le passage ; que le lieutenant X... a fait valoir, de manière parfaitement compatible avec cette description, une marche arrière « semblable à une manoeuvre d'évitement destinée à contourner le véhicule de gendarmerie » (conclusions, p. 2) ; qu'en retenant que la marche arrière n'était pas annonciatrice d'une fuite au seul motif que le véhicule s'était immobilisé quelques mètres plus loin, sans tenir compte de l'ensemble des éléments de contexte (manoeuvre de blocage par un véhicule sérigraphié « gendarmerie », gyrophare actionné, comportement contraire aux sommations réglementaires, manoeuvre de rangement simultanée à la marche arrière possiblement assimilable à un évitement du véhicule de gendarmerie ayant bloqué le passage, occupants suspectés d'être les agresseurs recherchés) et en écartant consécutivement toute situation de danger ou de menace pour les gendarmes, la cour d'appel a statué par des motifs radicalement insuffisants ; "2°) alors qu'en faisant totalement abstraction, pour qualifier le comportement des occupants du véhicule et apprécier le risque de la situation pour les gendarmes, du fait que ce comportement faisait suite à des sommations réitérées de couper le moteur et de sortir du véhicule et pouvait s'analyser, comme le faisait valoir le lieutenant X..., en un refus d'obtempérer révélateur, dans le contexte sus-décrit, d'une situation dangereuse pour les gendarmes, ne leur laissant d'autre choix que de les contraindre à obtempérer, la cour d'appel a derechef statué par des motifs insuffisants ; "3°) alors que M. X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, qu'en portant des coups dit d'arrêt avec le pied pour faire réagir le conducteur juste après avoir ouvert la portière, il s'était conformé à la technique d'intervention graduée de maîtrise sans arme d'un adversaire enseignée à l'école de gendarmerie, appliquée à bon droit au vu et à l'analyse de la situation particulière (conclusions, p. 8 et 9) ; que la fiche de documentation du commandement des écoles de la gendarmerie nationale relative à la technique d'intervention graduée de maîtrise sans arme d'un adversaire régulièrement versée aux débats, autorise, dans la zone de contact physique, le recours aux coups d'arrêt avec le pied, en fonction de l'urgence, de l'environnement, des moyens, des facteurs gendarmes/adversaires, des actions à entreprendre et du degré de menace ou d'agression, tout en prescrivant de garder l'avantage ; qu'il y apparaît que les coups d'arrêt sont possibles en zone de percussion orange (torse) s'ils sont portés avec modération, de même qu'en zone verte (bras y compris épaule), où ils peuvent être puissant en cas d'agression ; que le tribunal, dans son jugement de relaxe, avait retenu de manière déterminante, au vu de cette offre de preuve, que « les techniques de maîtrise sans arme d'un adversaire enseignées aux militaires de la gendarmerie recommandent le recours aux "coups d'arrêt par moyens corporels" dans le cadre d'une intervention graduée et le "code rouge"mentionne la nécessité lors des interpellations de " privilégier un rapport de force qui soit favorable aux gendarmes"» et « qu'en portant des coups d'arrêt de faible intensité avec son pied, selon les déclarations du Gendarme C..., corroborées par l'absence de lésions consécutives à celles que n'auraient pas manqué de provoquer des coups de pied violents, le Lieutenant X... a privilégié un rapport de force qui garantisse sa sécurité, puisqu'il gardait ainsi qu'il l'a expliqué à l'audience, ses deux mains dont l'une tenant le container lacrymogène, disponibles pour réagir à tout acte agressif envers lui » ; qu'en s'abstenant de toute analyse de l'offre de preuve du lieutenant X..., pourtant déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en retenant que « son collègue C... était beaucoup plus affirmatif sur la zone atteinte : ( ) et même deux coups de poing donnés au niveau du torse », sans s'expliquer ni sur les déclarations de M. X... qui contestait avoir pu porter des coups de poing dès lors qu'il tenait la bombe lacrymogène de sa main droite (arrêt, p. 7 § 7), ni sur le fait que cet élément n'était repris dans aucune audition en sorte que le gendarme C... s'était manifestement trompé (conclusions, p. 11 §5), la cour n'a pas motivé sa décision ; "5°) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ; que le doute doit profiter à l'accusé ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant, s'agissant des allégations de coups à la tête et empoignade par les cheveux postérieures à l'extraction ou à la sortie des intéressés de l'habitacle de leur véhicule, que les déclarations des plaignants sont parfaitement crédibles, sans s'expliquer sur les conclusions du lieutenant X... qui faisait valoir que les déclarations convergentes des gendarmes C... et B... réfutaient catégoriquement que le lieutenant ait porté des coups à la tête et s'opposaient aux déclarations divergentes des plaignants, le tribunal ayant relevé à juste titre que « M. Z... soutient avoir reçu un coup de pied à la tempe, alors qu'il était assis dans le véhicule, ou qu'il en sortait, M. A... déclare que ce coup lui a été porté une fois à terre », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "6°) alors qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante et insuffisante selon laquelle que le lieutenant X... admettait avoir effectué « un geste avec le pied pour écarter les jambes des personnes interpellées », ce qui n'impliquait aucune violence en particulier à la tête, la cour n'a pas mieux justifié sa décision" ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, en écartant son argumentation qui invoquait la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4 du code pénal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que par ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du prévenu et démontré, sans insuffisance, qu'en l'absence de résistance opposée par la victime, les violences employées n'étaient pas nécessaires ni proportionnées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil 2 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par la partie civile et l'a condamné à des dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice invoqué par M. Z... est directement consécutif à l'infraction commise par le prévenu à son égard ; qu'il avait expliqué que le gendarme en cause l'avait jeté au sol, ce qui avait endommagé l'écran de son IPhone qui était dans son pull ; que, compte tenu des motifs ci-avant, ces déclarations sur l'origine de ce dommage matériel dans ce contexte de violences sont parfaitement crédibles, en dépit des dénégations du prévenu ; que, par ailleurs, la victime, qui ne s'était pas rebellée, n'avait commis aucune faute susceptible d'être la cause exclusive ou partielle de son propre dommage ni susceptible d'exclure ou de limiter son indemnisation ; "alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; que dans ses conclusions, le lieutenant X... faisait valoir que M. Z... avait refusé d'obtempérer et de répondre aux injonctions d'un gendarme, ce qui l'avait contraint à user de la force et avait contribué à son dommage ; qu'en se bornant à exclure toute faute de rébellion en rapport avec le dommage sans s'expliquer sur la faute distincte ayant concouru à la production du dommage qui était invoquée dans ces écritures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe sus-énoncé" ; Attendu que, pour allouer certaines sommes à M. Z... en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que la victime, qui ne s'est pas rebellée, n'a commis aucune faute susceptible d'être la cause exclusive ou partielle de son propre dommage ni susceptible d'exclure ou de limiter son indemnisation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions que ses constatations relatives à l'absence de refus d'obtempérer rendaient inopérantes, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel