Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00940
- Date
- 15 mars 2017
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Texte intégral
N° B 17-81.535 F-N N° 940 VD1 15 MARS 2017 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'appel interjeté par : - M. [Y] [Z] [B], de l'arrêt de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 26 janvier 2017, qui, pour viol et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les observations écrites du ministère public ; Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 ; Attendu qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article précité, qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu notamment par une cour d'assises d'un département d'outre-mer, le premier président de la cour d'appel peut désigner la même cour d'assises autrement composée, pour connaître de l'appel ; Qu'il appartient en conséquence, en premier lieu, au premier président de la cour d'appel de SAINT-DENIS, sauf s'il estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de son ressort en application de l'alinéa 2 de l'article susvisé, de procéder à cette désignation ; Par ces motifs : SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de SAINT-DENIS ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 380-14 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel