Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00915
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 17-80.196 F-D N° 915 FAR 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [H], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et usurpation de titre, diplôme ou qualité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138, 139, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 2141-1 et suivants du code de la santé publique 433-17 et 121-3 du code pénal, 6, § 2, de Ia Convention européenne des droits de l'homme, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire prononcée par le juge d'instruction, ajoutant l'interdiction faite à M. [H] d'exercer toute activité ou de réaliser tout acte en matière de procréation médicalement assistée (PMA) ; "aux motifs que, pour modifier le contrôle judiciaire de M. [H], mis en examen, le magistrat instructeur se fonde sur le dépôt du rapport de la pratique gynécologique par l'expert, M. [A], médecin, aux termes des conclusions duquel M. [H] exerce de manière irrégulière et inappropriée la gynécologie (D2042) ; que le magistrat invoque également l'attestation du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais (D1865) et les dépositions des docteurs [Z] (D2082) et [Y] (D2084) associées au rapport susvisé pour justifier la mise en examen supplétive de M. [H] du chef d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, en l'espèce de gynécologue et la modification du contrôle judiciaire, en date du 5 août 2016 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la modification du contrôle judiciaire de M. [H] apparaît parfaitement justifiée, opportune et proportionnée ; qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée ; "et aux motifs adoptés qu'il ne résulte pas qu'il ait déposé une demande de qualification de spécialiste en gynécologie médicale auprès du Conseil départemental ; que selon les textes en vigueur, le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ; que les diplômes d'études spécialisées complémentaires n'entrainent pas l'exercice exclusif de la spécialité, dite non qualifiante ; qu'il y a eu tromperie sur sa spécialité depuis les conditions initiales de son installation ; [ ] ; que seule une interdiction totale de pratiquer tout acte gynécologique y compris dans le domaine de la PMA, est de nature à éviter une réitération des faits ; "1°) alors que porte une atteinte disproportionnée aux principes de présomption d'innocence et de droit au travail, la chambre de l'instruction qui interdit à un gynécologue mis en examen pour infractions sexuelles d'exercer même ses activités de procréation médicale assistée lesquelles ne nécessitent pas de toucher vaginal et en cas de fécondation in vitro sont toujours réalisées en présence d'une infirmière, aide-soignante ou d'un anesthésiste, au seul motif qu'il aurait usurpé de la qualité de gynécologue, délit intentionnel, quand il résulte expressément du rapport d'expertise que M. [H] avait demandé et reçu préalablement à son exercice en cette qualité, en 1995, l'autorisation d'écrire sur ses plaques et ordonnances l'activité de gynécologie médicale ; "2°) alors que seule l'existence d'un risque réel et circonstancié de commission d'une infraction, et non point indéterminé et hypothétique, peut justifier l'interdiction faite à une personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, pour interdire M. [H] ses activités de PMA, s'est bornée à justifier sa décision par la considération de la mise en examen supplétive du dr. [H] pour des faits d'usurpation de la qualité de gynécologue au vu du rapport d'expertise, sans vérifier par elle-même que ces accusations d'usurpation étaient à tout le moins vraisemblables notamment au regard de l'élément intentionnel démenti par le comportement transparent du praticien de son ordre professionnel et par l'accord qu'il avait obtenu de celui-ci il y a plus de vingt ans, comme cela résultait du rapport de l'expert, et alors même que ses compétences en matière de PMA n'étaient absolument pas mises en cause dans le dossier d'instruction, bien au contraire, que ce soit par sa clientèle ou par ses pairs ; que la chambre de l'instruction a insuffisamment caractérisé la nécessité de procéder à cette interdiction professionnelle supplémentaire, aboutissant à une interdiction de travailler générale non justifiée par un risque réel de commission d'une infraction ; "3°) alors que l'exercice d'activités en matière de procréation médicalement assistée ne nécessite pas nécessairement d'avoir la qualité de gynécologue ; qu'en décidant d'interdire à M. [H], dont le titre de médecin spécialisé en endocrinologie, les diplômes en matière de science de la reproduction et la longue expérience en matière de procréation médicalement assistée n'étaient nullement contestés, d'accomplir cette activité au motif qu'il serait soupçonné de ne pas pouvoir exercer cette activité en qualité de gynécologue, la chambre de l'instruction aurait dû à tout le moins rechercher si ladite qualité de gynécologue était nécessaire pour l'exercice de l'activité de procréation médicale assistée ; qu'à défaut de l'avoir fait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que par motifs adoptés, la chambre de l'instruction a constaté que « seule une interdiction totale de pratiquer tout acte gynécologique y compris dans le domaine de la PMA était de nature à éviter une réitération des faits », ce qui impliquait que M. [H] pouvait continuer à exercer tous les actes dans le domaine de la PMA qui n'étaient pas gynécologiques ; qu'elle ne pouvait en conséquence, sans se contredire, lui interdire « d'exercer toute activité ou de réaliser tout acte en matière de procréation médicalement assistée », laquelle matière ne se limite pourtant pas à des actes gynécologiques ; que la chambre de l'instruction s'est ainsi contredite entre ses motifs et son dispositif, privant sa décision de tout fondement légal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de sa mise en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, M. [H], médecin spécialisé en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction de pratiquer tout acte de gynécologie, la poursuite de son activité en matière de procréation médicalement assistée étant toutefois autorisée ; qu'au vu des investigations effectuées et d'un rapport d'expertise portant sur la pratique gynécologique de M. [H], le juge d'instruction, après l'avoir mis en examen du chef d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, a modifié les obligations du contrôle judiciaire pour lui interdire d'exercer toute activité ou de réaliser tout acte en matière de procréation médicalement assistée ; que la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision et sollicité le maintien des obligations du contrôle judiciaire initialement fixées ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, compte tenu de l'évolution de l'information, la nécessité d'ajouter à une interdiction prononcée au titre de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, certains actes de la profession du demandeur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle les infractions qui lui sont reprochées ont été commises, a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle et les principes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel