Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00865
- Date
- 28 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° J 16-82.918 F-D N° 865 JS3 28 MARS 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Y] [C], épouse [U], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2015, qui, pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, l'a condamnée à douze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, des articles 441-1 et suivants et 226-10 et 226-31 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [C] coupable de faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; "aux motifs que, le 27 janvier 2011, Mme [R] [B], institutrice à l'école primaire [Localité 1] se présentait à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] afin de signaler le comportement irrespectueux d'une mère de famille, Mme [C], lors des sorties de classes ; qu'elle ajoutait que cette dernière lui avait remis le 25 janvier 2011 un faux certificat médical attestant que si sa fille paraissait négligée, c'est parce qu'elle était atteinte d'une maladie bien particulière ; que contacté par les enquêteurs, M. [W] [R], médecin généraliste à [Localité 3], dont le nom et l'entête apparaissaient sur le faux certificat médical remis par Mme [C], indiquait n'avoir jamais rédigé ce certificat médical ; qu'entendue le 19 mars 2011, Mme [C] déclarait aux enquêteurs être hébergée depuis quelques mois chez un ami, M. [S] [D], et avoir ainsi scolarisé ses deux filles à l'école primaire [Localité 1] ; qu'elle confirmait avoir eu un différend avec la maîtresse de sa fille et lui avoir remis le certificat médical litigieux, ignorant que ce dernier était un faux et expliquant que, si tel était le cas, la faute provenait de son compagnon et père de ses deux filles, M. [S] [J], lequel le lui avait expédié, à sa demande ; que les gendarmes se rapprochaient alors de M. [W] [R], docteur, afin de savoir s'il avait été contacté par Mme [C] pour une demande de certificat médical mentionnant les maladies de ses filles, ce à quoi il répondait par la négative ; qu'entendu par les gendarmes, M. [S] [J] contestera les accusations de son ex-compagne, déclarant que cette dernière ne lui avait jamais demandé d'aller récupérer un certificat médical auprès de M. [R], docteur, et de lui envoyer ; que, le 2 avril 2011, Mme [C] se présentait à la brigade de gendarmerie de [Localité 2], munie de trois lettres émanant du parquet d'Alès, expliquant aux enquêteurs que ces courriers lui avaient été remis en main propre par sa médiatrice, Mme [M] [I], lesquels courriers ordonnaient à M. [S] [D] de la garder chez lui, contre indemnisation pour « reconnaissance du devoir civique » ; que devant l'invraisemblance notoire de ces missives, les nombreuses fautes d'orthographe qu'elles comprenaient et les explications fournies par Mme [C], celle-ci était placée en garde à vue et, après avoir expliqué qu'elle était victime d'une véritable machination, elle finissait par reconnaître avoir utilisé ces faux documents afin d'éviter que M. [S] [D] la mette dehors, avec la complicité de Mme [M] [L] , à l'origine de ces faux ; que, le 18 juin 2011, Mme [M] [I] était entendue et expliquait avoir été amenée à rencontrer Mme [C] dans le cadre de ses fonctions de médiatrice familiale ; qu'elle contestait avoir remis la moindre lettre à Mme [C] et ajoutait qu'elle avait reçu des courriels totalement incompréhensibles de cette dernière dans sa boite mails, celle-ci ayant été jusqu'à inciter M. [S] [D] à venir la menacer sur son lieu de travail, pensant qu'elle était à l'origine de la situation ; que réentendue le 24 juin 2011, Mme [C] confirmait ses déclarations recueillies le 2 avril 2011 et reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions reprochées à Mme [C] sont caractérisées dans tous leurs éléments ; que la prévenue a fini par les reconnaître ; qu'ainsi le tribunal correctionnel a fait une juste analyse des faits en déclarant Mme [C] coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que, sur la répression, la cour réformera le jugement querellé, tenant compte des faits, de leur gravité, des circonstances dans lesquels ils se sont produits ainsi que de la personnalité de la prévenue ; que, si Mme [C] a fait preuve de beaucoup d'imagination, force est de constater qu'elle n'a pas pris en considération les effets fâcheux de ses agissements, mettant en cause l'institution judiciaire à travers la médiatrice familiale et le procureur de la République ainsi que le corps médical et en particulier la compétence de M. [W] [R], docteur ; que l'absence de la prévenue tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel alors même qu'elle est appelante démontre avec quelle désinvolture cette dernière elle considère les faits et confirme la teneurs des rapports des services sociaux, lesquels insistaient sur la caractère fuyant de Mme [C] ; qu'il convient dès lors de condamner cette dernière à une peine d'emprisonnement de douze mois dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime et interdiction de la rencontrer ; qu'aucune mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ne sera prononcée par la cour, faute d'élément suffisant concernant la situation professionnelle et personnelle de la prévenue ; "alors que la cour d'appel a privé sa décision de tout motif sur la prévention de dénonciation calomnieuse, dont elle a pourtant déclaré la prévenue coupable, privant ainsi sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 226-10 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que ne peut être réprimée au titre du second de ces textes que la dénonciation reconnue, au titre de l'élément matériel, spontanée, calomnieuse et préjudiciable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et des pièces de procédure que Mme [C], épouse [U], a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écriture, usage de faux et dénonciation calomnieuse, pour avoir établi à l'intention de l'institutrice de sa fille un faux certificat médical concernant l'état de l'enfant, puis, alors qu'elle était entendue par les gendarmes sur les faits, avoir déclaré que ce certificat lui avait été adressé par son ancien compagnon, père de la mineure, et, enfin, s'être de nouveau présentée devant les enquêteurs en exhibant trois fausses lettres du parquet, que lui aurait prétendument transmises une médiatrice familiale ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable des faits ; que la prévenue, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et, notamment, entrer en voie de condamnation du chef de dénonciation calomnieuse commise au préjudice, d'une part, de l'ancien concubin de la prévenue, d'autre part, de sa médiatrice familiale, l'arrêt se borne, après un rappel des faits, à énoncer que ceux-ci sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et qu'ils ont été reconnus par l'intéressée, pour en déduire que les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne comportent aucune qualification juridique de chaque fait de dénonciation visé à la prévention, et sont dès lors impropres à caractériser, pour chacun d'eux, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 octobre 2015, mais en ses seules dispositions relatives au délit de dénonciation calomnieuse, à la peine prononcée et aux intérêts civils, la déclaration de culpabilité des chefs de faux et usage étant expressément maintenue, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 226-10 du code pénalarticle 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel