Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00832
- Date
- 20 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 16-82.495 F-D N° 832 JS3 20 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2016, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 592 et 593 du code de procédure pénale, 222-36, 222-37, 222-41, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, 5132-7, 5132-8, 5132-74, 5132-77, 5132-78 du code de la santé publique, 414, 437, 438, 432 bis et 369 du code des douanes ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant M. [J] coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants, complicité d'acquisition non autorisée de stupéfiants, complicité de transport non autorisé de stupéfiants, complicité de détention non autorisée de stupéfiants, complicité d'importation non déclarée de marchandise prohibée, complicité de contrebande de marchandise prohibée, faits commis de décembre 2010 au 18 août 2011 à [Localité 1] ; "aux motifs que l'avocat du prévenu s'interroge sur la compétence de la cour s'agissant des faits de complicité commis à l'étranger : or, il est constant que les actes de complicité commis à l'étranger sont punissables en France, dès lors que le fait principal a été commis en France, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'à cet égard, aux termes d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle, la juridiction compétente pour juger le fait principal est compétente pour juger le complice, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu où les actes de complicité se sont accomplis : un délit commis sur le territoire français donne compétence à la juridiction française à l'égard des complices, bien que ceux-ci soient de nationalité étrangère et que les actes de complicité se soient accomplis à l'étranger ; qu'en l'espèce, le fait principal, commis par M. [B] [C], définitivement condamné, a bien été commis en France : la cour est donc bien compétente pour connaître des faits de complicité ; "1°) alors que M. [J] était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir participé à une association de malfaiteurs et commis des actes de complicité d'importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants en France, à [Localité 1], sur le ressort de la JIRS de Bordeaux et sur le territoire national ; qu'en retenant à son encontre des faits de complicité commis à l'étranger, la cour d'appel a excédé sa saisine et commis un excès de pouvoir ; "2°) alors que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui déclare M. [J] coupable d'avoir participé à une association de malfaiteurs et commis des actes de complicité pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à [Localité 1], sur le territoire national ; qu'il constate néanmoins dans ses motifs que les actes de complicité se sont accomplis à l'étranger ; que, dès lors, la contradiction entre les motifs et le dispositif prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu l'article 388 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine, définie dans la citation ; Attendu que, pour déclarer M. [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui retiennent exclusivement des faits commis à l'étranger alors que la citation ne visait que des faits commis en France, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres moyens de cassation : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 388 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel