Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00789
- Date
- 19 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 16-82.111 F-D N° 789 ND 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La compagnie tunisienne de navigation, M. [P] [H] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 février 2016, qui, pour pollution maritime, a condamné la première à 500 000 euros d'amende, le second à 50 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'au cours d'une opération de lutte contre les déballastages en mer intitulée OSCAR-MED, organisée conjointement par la France, l'Italie et l'Espagne, en liaison avec le Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle, en application de la convention de Barcelone pour la protection de l'environnement marin et des régions côtières de la Méditerranée, l'équipage d'un avion espagnol spécialisé dans la détection des pollutions en mer, relevait, de nuit, le 15 octobre 2009, dans la zone de protection écologique française, une tache de contamination maritime, à proximité de laquelle se trouvait un navire de transport de passagers, le Carthage, battant pavillon tunisien et ayant pour propriétaire et armateur la Compagnie tunisienne de navigation ; qu'un rapport officiel était transmis à l'autorité maritime espagnole, donnant lieu à un message POLREP ( rapport de pollution) adressé au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) [Localité 1] qui relayait l'information à diverses autorités dont le parquet de Marseille ; que saisie aux fins d'enquête, la gendarmerie maritime procédait à l'inspection du navire à son arrivée à [Localité 2], à l'audition de membres de l'équipage et à la réquisition d'un expert en pollution maritime ; que M. [H], capitaine du navire, et la Compagnie tunisienne de navigation ont été poursuivis pour rejet illicite d'hydrocarbures en mer et reconnus coupables de ce délit par le tribunal correctionnel ; qu'appel a été interjeté par les prévenus, le ministère public et l'association Surfrider Fondation Europe, partie civile ; que par arrêt avant-dire droit du 30 juin 2014, la cour d'appel a ordonné un supplément d'information et chargé l'un de ses conseillers de délivrer des commissions rogatoires interne et internationale à cet effet ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 228 et 231 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir tirées du non-respect des articles 228 et 231 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ; "aux motifs que les prévenus exposent que si en vertu de l'article 220 de la convention de Montego Bay, l'Etat français bénéficie d'une extension de juridiction sur la zone de protection écologique, ses articles 228 et 231 lui imposent d'aviser l'Etat du pavillon des poursuites engagées à l'égard du navire étranger, ce dernier Etat ayant alors la possibilité d'exercer lui-même des poursuites qui ont pour effet de suspendre celles exercées par le premier ; qu'ils font valoir que l'Etat tunisien n'a pas été avisé de la procédure engagée, que ce faisant, il a été privé de sa possibilité d'exercer sa juridiction sur le navire et qu'ils ont été eux-mêmes privés de la possibilité d'être jugés devant un tribunal tunisien lequel est naturellement compétent par application de l'article 228 de la convention, que cette méconnaissance de leurs droits justifie que la procédure soit déclarée nulle en sa totalité ; que dans leurs conclusions au fond, invoquant les mêmes dispositions, ils soulèvent l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions tunisiennes et plus subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en l'absence de saisine préalable des juridictions tunisiennes ; que ceci étant, le ministère public a produit la transmission par le parquet général d'Aix-en-Provence le 18 avril 2011 au ministère de la Justice des principales pièces de la procédure avec les mandements de citation de la compagnie tunisienne de navigation et de M. [H] aux fins de mise en oeuvre des dispositions de l'article 231 de la convention dite de Montego Bay ; qu'il a également produit un bordereau d'envoi des documents en date du 13 mai 2011 à l'ambassade de France à Tunis pour leur transmission par voie diplomatique aux autorités judiciaires tunisiennes et rien ne permet d'affirmer que cette demande n'a pas suivi son cours ; que, par ailleurs, il apparaît bien que l'Etat tunisien a été informé des poursuites engagées, ne serait-ce que par la délivrance des citations à M. [H] et à la CNT également faite par la voie diplomatique, notification effectuée par le ministère des affaires étrangères tunisien qui en a fait retour au consulat général de France à Tunis le 13 mars 2012 ou encore par la démarche effectuée par les prévenus eux-mêmes auprès du ministère du transport tunisien qui a établi le 3 novembre 2015 une attestation aux termes de laquelle il est indiqué qu'aucune information sur les poursuites engagées n'a été transmise à ce ministère ; or, l'Etat tunisien, qui de surcroît disposait d'un observateur tout au long du déroulement de l'opération OSCAR MED, n'a manifestement pas entendu faire application des articles 228 et 231 de la convention ; qu'enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal, la convention internationale a pour seul objet d'aménager les relations diplomatiques entre les Etats signataires mais ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la défense, une « garantie procédurale » dont le respect pourrait être invoqué devant les juridictions répressives par les personnes poursuivies ; qu'en l'espèce, il est constant que l'infraction a été relevée dans la zone de protection écologique sous juridiction française et qu'en application de l'article 706-107 du code de procédure pénale et à défaut de poursuites exercées devant la juridiction tunisienne, le tribunal correctionnel de Marseille était bien compétent pour en connaître ; qu'aussi, l'ensemble des moyens de nullité, d'irrecevabilité et d'incompétence soulevés de ce chef doit être rejeté ; "1°) alors que les stipulations de l'article 228 de la convention de Montego Bay, qui fixent les modalités selon lesquelles il est déterminé si les infractions relatives à la pollution maritime sont poursuivies par l'Etat côtier ou l'Etat du pavillon, doivent être considérées d'effet direct, dès lors qu'elles ont une influence concrète sur la situation juridique des individus ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat – l'Etat côtier – en vue de réprimer une infraction relative à la pollution commise par un navire étranger au-delà de sa mer territoriale, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'Etat du pavillon du navire a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction dans les six mois suivant l'introduction de la première action par l'Etat côtier ; qu'afin de permettre à l'Etat du pavillon d'engager ces poursuites, l'Etat côtier doit lui notifier sans retard qu'il a lui-même engagé des poursuites à l'encontre du navire ; qu'en retenant, en l'espèce, que cette notification était effectivement intervenue, quand il résultait de ses propres constatations que la preuve de cette notification n'avait pas été rapportée par le ministère public et qu'en tout état de cause, il n'était pas établi que les autorités compétentes de l'Etat tunisien avaient été informées de ce que les autorités françaises avaient engagé des poursuites à l'encontre du Carthage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et hypothétiques, a encore violé les textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise du non-respect des garanties procédurales octroyées par l'article 228 la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'arrêt énonce que cette convention a pour seul objet d'aménager les relations diplomatiques entre les Etats signataires mais ne constitue pas une garantie procédurale dont le bénéfice pourrait être invoqué devant les juridictions répressives par les personnes poursuivies ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 228 précité, lequel ne saurait permettre à une partie au procès de se substituer à l'Etat du pavillon pour revendiquer l'exercice des droits reconnus à ce dernier par une norme internationale dépourvue d'effet direct, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388-4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire internationale prise de ce que cet acte ne figure pas au dossier de la procédure communiqué à M. [H] et à la CTN ; "aux motifs que les prévenus soutiennent que la commission rogatoire en vertu de laquelle la demande d'entraide pénale internationale aurait été formée, tout comme cette demande, ne sont pas au dossier, qu'il n'est donc pas justifié de la compétence et du pouvoir de l'auteur de la demande d'entraide alors que la violation des règles relatives à la compétence est sanctionnée d'une nullité d'ordre public, que dès lors, les pièces et documents (audition du pilote, CD-ROM et clé USB) obtenus dans le cadre d'une entraide pénale internationale formulée hors de toute délégation doivent être écartés des débats ; que l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2014, après avoir relevé qu'en l'état des pièces du dossier soumis à l'appréciation de la cour, il convenait de recourir à un supplément d'information qui permettrait de compléter l'enquête et d'obtenir des pièces supplémentaires, celles-ci pouvant être produites par le moyen d'une commission rogatoire internationale adressée aux autorités espagnoles permettant l'audition du commandant de bord de l'aéronef ayant participé à l'opération OSCAR-MED et la production de toutes les annexes visées dans le document établi par le constatant a donc ordonné un supplément d'information confié à l'un des conseillers de la chambre ; ce dernier, en exécution de cet arrêt, a délivré le 15 septembre 2014 d'une part une commission rogatoire interne, d'autre part une commission rogatoire internationale destinée à être transmise aux autorités judiciaires espagnoles avec mission : 1) de procéder à l'audition du commandant de l'aéronef ayant participé le 15 octobre 2009 à l'opération OSCAR-MED, M. [K] [G], afin qu'il relate avec précision la position des navires et la nature exacte de ses constatations ; 2) de lui demander notamment le nombre de navires en cause le jour des constatations effectuées le 15 octobre 2009 à 7h50 en zone de protection écologique à la position 42° 12' N et 005° 59' E ; 3) de récupérer et de transmettre toutes les annexes visées dans le rapport établi le 15 octobre 2009 et visées à la page 5 du rapport établi par le commandant de bord ; que cette commission rogatoire a été transmise via le ministère de la Justice aux autorités espagnoles compétentes et a été normalement exécutée ; que l'absence au dossier du courrier de transmission de la CRI est sans incidence sur la validité de celle-ci ainsi que sur la validité de l'audition et des pièces qui ont été recueillies dans le cadre de sa stricte exécution ; que ce moyen est donc sans fondement et doit être rejeté ; "1°) alors que le prévenu a droit à la communication de l'intégralité du dossier de la procédure soumis à la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître ; que l'absence d'un acte de procédure au dossier communiqué au prévenu entraîne nécessairement une violation des droits de la défense et partant, la nullité de la procédure ; qu'en retenant cependant que l'absence au dossier d'une pièce essentielle de la procédure, en l'espèce une commission rogatoire internationale, était sans incidence sur la validité des actes effectués dans le cadre de son exécution, quand il apparaissait que l'absence de cette pièce au dossier avait privé les demandeurs de la possibilité vérifier la légalité et la régularité desdits actes, lesquels se sont ensuite révélés constituer des éléments à charge ayant déterminé la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant à analyser les conséquences de l'absence au dossier de la procédure du courrier de transmission de la commission rogatoire internationale, sans rechercher cependant, comme l'y invitaient expressément les demandeurs dans leurs conclusions écrites, si l'absence au dossier de la commission rogatoire internationale elle-même n'emportait pas la nullité des actes effectués sur son fondement, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Attendu que le moyen, qui fonde la nullité de la commission rogatoire internationale et des pièces résultant de son exécution sur une violation des droits de la défense du fait de l'absence de ce document au dossier de la procédure et non plus sur une nullité d'ordre public faute de justification de la compétence et du pouvoir de son auteur à laquelle la cour d'appel a répondu, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 66, 388-4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'expertise réalisée par M. [J] prise de ce que les données numériques analysées à cette occasion étaient dépourvues de toute traçabilité ; "aux motifs que les prévenus invoquent la nullité de ce rapport en ce que cet expert aurait analysé des données numériques dépourvues de toute traçabilité, qui n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal de saisie, qui n'ont pas été prélevées sur l'avion mais sur un ordinateur de la préfecture maritime sans que l'on sache comment elles se sont retrouvées sur cet ordinateur, étant précisé que le supplément d'information a permis de mettre en exergue le manque total de fiabilité des copies-écrans versées aux débats puisque celles recueillies dans ce cadre diffèrent sensiblement des premières sans qu'aucune explication ne soit fournie sur ce point par l'équipe du Sasemar ; que toutefois, M. [J], en en-tête de son rapport, indique qu'il a examiné et analysé « le dossier transmis par un aéronef espagnol de la Sasemar montrant le navire Carthage et son sillage » ; que les captures d'écrans analysées portent toutes les références des données dynamiques de l'aéronef, de la position du navire suspecté d'être à l'origine des rejets d'hydrocarbures et d'identification AIS permettant d'avoir la certitude qu'il s'agit bien de données enregistrées par l'avion Sasemar 101 piloté par M. [G], auteur du communiqué officiel ; "1°) alors que seul le respect des conditions procédurales dans lesquelles une saisie doit être effectuée permet de s'assurer que les éléments saisis sont authentiques ; que le non-respect de ces conditions doit entraîner la nullité de la saisie et des actes effectués sur son fondement lorsqu'il en résulte un grief pour le prévenu ; que ce grief est nécessairement établi lorsque aucun élément objectif extérieur aux données saisies elles-mêmes, lesquelles ont fait l'objet de plusieurs transferts, d'abord à l'étranger puis en France, pour être ensuite analysées dans un rapport d'expertise dont les conclusions constituent un élément à charge à l'égard du prévenu, ne permet d'en garantir la traçabilité et l'authenticité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant à juger que la traçabilité des données litigieuses était assurée par les mentions figurant sur le rapport d'expertise de M. [J] et les captures d'écrans issues de l'avion Sasemar 101, sans rechercher cependant, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément les exposants aux termes de leurs conclusions écrites, si un tel constat n'était pas contredit par la circonstance que seules les photographies d'un autre navire avaient été transmises aux prévenus et que les prétendues « photographies géoréférencées » invoquées par l'équipage de l'avion Sasemar 101 n'avaient jamais été retrouvées et partant, jamais communiquées aux prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors, en tout état de cause, que le prévenu a droit à la communication de l'intégralité du dossier de la procédure soumis à la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître ; que l'absence d'un acte de procédure au dossier communiqué au prévenu entraîne nécessairement une violation des droits de la défense et partant, la nullité de la procédure ; qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise de M. [J], quand elle constatait, par ailleurs, l'absence au dossier de la procédure du procès-verbal de saisie des données analysées dans le cadre de cette expertise, absence qui emportait nécessairement la nullité de cette saisie et des actes effectués sur son fondement, et donc la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité du rapport de M. [J], pris du défaut d'authenticité et de traçabilité des données numériques analysées, l'arrêt relève que l'expert a procédé à l'analyse des informations transmises par les équipements de l'avion espagnol SASEMAR 101, à savoir les images du radar aéroporté à balayage latéral (SLAR), les images du scanner infrarouge (IR) et les informations du système d'identification automatique (AIS), transmises sur un support informatique (CD ROM), placé sous scellés, et annexé à la procédure ; que les juges ajoutent que les captures d'écran analysées portent toutes les références des données dynamiques de l'aéronef, de la position du navire suspecté d'être à l'origine de rejets d'hydrocarbures et d'identification AIS permettant d'avoir la certitude qu'il s'agit bien des données enregistrées par l'avion SASEMAR 101 piloté par M. [G], auteur du communiqué officiel ; Attendu que les articles 56 et 66 du code de procédure pénale, relatifs aux conditions procédurales de saisie d'éléments détenus par un tiers, visés au moyen, n'étant pas applicables à des données numériques provenant d'équipements utilisés par les autorités nationales conformément aux préconisations internationales pour la recherche et le constat des infractions constitutives de pollution en mer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur les photographies que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'expertise réalisée par M. [J] tirée du défaut d'indépendance et d'impartialité de ce dernier ; "aux motifs que l'avocat des prévenus remet en cause l'impartialité et l'indépendance de l'expert M. [J] au motif que ce dernier n'indiquerait nulle part dans son rapport qu'il a participé à l'opération OSCAR MED en sa qualité de coordinateur des opérations de surveillance et de constatation aérienne ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le fait que M. [J], dont le rapport mentionne bien qu'il appartient à la direction générale des douanes et des droits indirects, a participé à l'opération en tant que coordinateur des moyens ainsi qu'à la réunion de clôture, ne suffit pas à entacher son impartialité dans l'analyse scientifique qui lui était demandée à partir des éléments recueillis par l'équipage espagnol ; qu'aussi, la nullité de son rapport ne saurait être encourue de ce chef ; "1°) alors que les exigences du procès équitable et notamment celle de l'impartialité s'imposent à l'expert ; que l'impartialité s'apprécie d'abord selon une démarche objective qui consiste à se demander si certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de l'expert ; que selon la démarche objective, il appartient à la juridiction d'évaluer si les craintes des intéressés peuvent passer pour objectivement justifiées ; que fait nécessairement peser un doute sur la partialité d'un expert la circonstance objectivement vérifiable que celui-ci a participé, en tant que coordinateur des moyens aériens, à l'opération au cours de laquelle ont été prélevés les résultats dont il a ensuite eu à connaître en sa qualité d'expert ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ; "2°) alors que les exigences du procès équitable et notamment celle de l'impartialité s'imposent à l'expert ; que l'impartialité s'apprécie encore selon une démarche subjective qui tient compte de la conviction personnelle et du comportement de l'expert ; qu'est nécessairement partial l'expert qui se prononce publiquement, préalablement à la réalisation de la mission d'expertise qui lui a été confiée, sur les résultats dont il va avoir à connaître dans ce cadre et préjuge ainsi de la culpabilité du prévenu ; qu'en se bornant cependant à juger que l'impartialité de M. [J] n'était pas entachée par sa participation à l'opération OSCAR MED, sans rechercher cependant, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément les demandeurs aux termes de leurs conclusions écrites, si M. [J] ne s'était pas prononcé publiquement sur les résultats qu'il aurait ensuite à connaître dans le cadre de sa mission d'expertise et n'avait pas ainsi préjugé de la culpabilité des demandeurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que pour rejeter le moyen de nullité pris du défaut d'impartialité de l'expert, l'arrêt relève que M. [J] a été requis au cours de l'enquête en application des articles 66 et 77-1 du code de procédure pénale, pour effectuer des constatations et examens techniques sur la pollution dont le navire Carthage pouvait être l'auteur, qu'il a établi son rapport à partir des éléments enregistrés par l'aéronef espagnol et mentionné qu'il appartenait à la direction générale des douanes et des droits indirects ; que les juges retiennent que le fait qu'il a participé à la mission OSCAR-MED en tant que coordinateur des moyens aériens ainsi qu'à la réunion de clôture ne suffit pas à entacher son impartialité dans l'analyse scientifique qui lui était demandée à partir des éléments recueillis par l'équipage espagnol ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la participation de l'expert à l'organisation de cette mission ne saurait priver ses constatations de leur caractère d'avis technique soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur les prises de position publiques de M. [J] qui n'était pas demandée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du droit au respect de la présomption d'innocence, des articles L. 218-11 et suivants du code de l'environnement, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [H] et la Compagnie Tunisienne de Navigation coupables des faits qui leur étaient reprochés ; "aux motifs que dans son communiqué officiel à l'autorité maritime concernant une infraction présumée détectée par l'une des unités aériennes affectées au sauvetage maritime, M. [K] [G], commandant de l'avion Sasemar 101 engagé dans l'opération OSCARMED exposait qu'une contamination maritime avait été détectée le 15 octobre 2009 à 4:16 UT par le radar de détection latérale (SLAR) à la position de latitude 41° 35' 7 N et de longitude 006° 25' 9 E ; qu'en arrivant sur cette position, il constatait une contamination sur la surface de l'eau et la présence d'un bateau à proximité lequel avait été identifié, grâce au système AIS et à l'observation faite, comme étant Le Carthage qui se trouvait alors à la position latitude 43° 00' 9 N et longitude 008° 13' 3 E et qui se dirigeait vers le port [Établissement 1] à la vitesse de 23 noeuds ; qu'était observée une décharge continue d'huile minérale en provenance du bateau à une distance de 12 000 mètres de son sillage ; que le pilote de l'avion précisait que des photographies géo-référencées avaient été prises concernant la contamination et le bateau soupçonné de l'infraction, qu'il avait survolé la tâche à proximité du bateau, qu'il avait photographié la surface de la poupe et avait pu lire le nom du navire, son port d'immatriculation et qu'il avait visualisé l'étendue de la tâche tout autour de sa position ; qu'il concluait que selon l'apparence de la tâche et au vu des résultats constatés par les détecteurs de l'avion, la cause la plus probable de la contamination était un déversement d'hydrocarbure avec une extension d'1,58 km² ; que M. [Q] [J], sur réquisition judiciaire, a ensuite analysé les données enregistrées par le Sasemar 101 à savoir les images prises par le radar aéroporté à balayage latéral (SLAR), le scanner infrarouge (IR) et les informations recueillies par le système d'identification automatique (AIS) ; qu'en page 10 de son rapport, il évoque un premier rejet, qualifié d'important, constaté entre 4:25 et 4:32, avec un étalement du produit à la surface de l'eau significatif d'une présence d'hydrocarbures ; que le système AIS détectait un seul écho radar, celui du Carthage, de sorte que pour l'expert, il ne faisait pas de doute que ce navire était associé au rejet ; que le deuxième rejet apparaît sur l'image SLAR figurant en page 8 du rapport et M. [J] conclut à une corrélation sans ambiguïté entre la position du radar SLAR et l'identification AIS du navire dans le sillage duquel se trouve le rejet ; qu'en page 9 de son rapport, est reproduite l'image SLAR montrant les deux rejets détectés distants d'un peu plus de 21 km, soit environ 30 minutes de navigation ; qu'après avoir également analysé les images infrarouges enregistrées concomitamment, M. [J] a conclu que tous les éléments reçus, analysés et enregistrés par les différents équipements de l'avion indiquaient que dans le sillage du Carthage, il avait été relevé deux rejets d'un produit huileux, flottant et persistant, montrant des caractéristiques de comportement conforme à celui de l'hydrocarbure, qu'à la fin du premier rejet en limite de la zone de protection écologique, le navire avait effectué une altération de son cap et que la détection de ce produit par un scanner IR est indiscutable et mettait en évidence que ce produit huileux se comportait de façon identique à un hydrocarbure ; que les prévenus ont contesté les conclusions de M. [J] en prétendant que cette pollution n'était pas confirmée par une image satellite, qu'il existait une incohérence entre le volume de cette pollution et les capacités de stockage et de production de résidus du Carthage qui n'a pas été géolocalisé à proximité, sachant qu'en pleine nuit, le pilote de l'avion ne pouvait, contrairement à ce qu'il indique, l'identifier visuellement, qu'il est vraisemblable qu'il y ait eu une confusion entre le Carthage, dont la route et la vitesse ne correspondaient pas aux données de l'AIS, et d'autres navires présents sur la zone, que les caractéristiques et les conditions d'exploitation du bateau excluent qu'il puisse être à l'origine de la pollution, ainsi que l'a estimé M. [V] dans les conclusions de son étude développées lors de son témoignage devant la cour ; que ceci étant, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale, M. [K] [G] a remis 3 CD-ROM portant les enregistrements vidéos effectués à partir des constatations faites sur cette pollution (images géolocalisées) ; que ces enregistrements, préalablement communiqués à l'ensemble des parties, ont été visionnés à l'audience en présence d'un interprète aux fins de traduction des dialogues entre les membres de l'équipage espagnol ; que sur le CD n°1, les séquences n° 150 à 167 montrent un rejet détecté à 4h14 à la latitude 41° 31' N et à la longitude 6° 34' E, dans le sillage d'un bateau apparaissant sur la séquence n° 152 ; qu'aucun autre navire n'apparaît sur la zone ; que sur le CD n°2, les séquences 199 à 204 montrent un autre rejet, le premier chronologiquement, sur lequel on repère le changement de cap qui a été effectué par le navire à la fin du largage comme indiqué dans le rapport de M. [J] ; que puis, l'avion de surveillance suit la trajectoire ainsi laissée à partir de la séquence n° 210 ; que dans le prolongement de cette traînée dont le caractère huileux apparaît clairement sur les séquences 214 et 215, apparaît un bateau ferry survolé dans la séquence 218 et dont la séquence 219 démontre qu'il n'existe aucune trace à l'avant du bateau ; que sur les séquences de 225 à 227, la caméra, à partir du bateau, remonte son sillage et l'un des membres de l'équipage de l'avion l'identifie clairement comme étant le Carthage ce que M. [H], en visionnant les images à l'audience, confirme ; que puis, l'avion, après avoir fait demi-tour, survole la nappe apparaissant dans le sillage jusqu'à rejoindre le premier rejet constaté (séquences 230 à 240) pour le filmer de nouveau (séquences 256 à 259), dans les séquences suivantes, le Sasemar revient vers le Carthage pour continuer à le filmer ; sur le CD n° 3, l'équipage survole à nouveau le rejet en latitude N 41° 46, 984' et en longitude E 6°, 16, 814' ; que ces différentes images démontrent la réalité des rejets volontaires d'hydrocarbures auxquels a procédé, à deux reprises, le Carthage et dont le second a été filmé dans son sillage, sachant que les membres de l'équipage contactés par M. [G] ou entendus dans le cadre de l'enquête ont tous déclaré qu'il n'y avait aucun incident à bord ; que, de plus, aucun autre navire n'apparaît sur la zone ; que l'avocat des prévenus soutient que le premier rejet filmé sur les séquences 150 et 151 proviendrait d'un navire tiers ; que cette affirmation est contredite par l'image SLAR figurant à la page 9 du rapport de M. [J] qui démontre la continuité entre les deux rejets et l'absence de tout autre navire sur la zone, ce qui est encore confirmé par les images vidéos ; qu'il prétend également que l'observation du second rejet à partir de l'agrandissement de la séquence 271 tend à démontrer que la pollution jaillit de l'avant du navire et persiste dans son sillage, ce qui exclut que le Carthage puisse en être l'auteur compte tenu de ses caractéristiques techniques et en particulier l'absence de tout dispositif d'évacuation à ce niveau de la coque ; qu'il fait alors valoir que le Carthage a fort bien pu traverser une nappe ancienne, se trouvant « entre deux eaux » que l'étrave du bateau aurait pu faire remonter en surface ; que cet argument apparaît pour le moins fantaisiste dans la mesure où les images vidéos démontrent qu'aucune trace de pollution n'existait à l'avant du navire et où le propre des hydrocarbures est de stagner en surface de l'eau ; que, par ailleurs, les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte aux autres contestations qui avaient été émises par les prévenus avant que les images vidéos soient versées aux débats ; qu'en tout état de cause, tant le rapport établi par M. [J] au vu des données recueillies par l'avion Sasemar que les images vidéos montrant la pollution en train de se commettre ou venant de se commettre à partir du navire identifié avec certitude comme étant le Carthage, établissent la culpabilité dans les faits qui leur sont reprochés tant de M. [H] que de la Compagnie tunisienne de navigation du fait de l'infraction commise pour son compte par son représentant à bord ; que le jugement doit donc être confirmé sur leur déclaration de culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que dans le rapport OSCAR MED rendu public en novembre 2009, il est mentionné page 15 : « un navire de passagers (le navire X) a été pris sur le fait par l'aéronef espagnol en train de déverser de l'huile minérale à 04:15:00 UTC dans la zone de protection écologique française. Trois nappes détectées par satellite ont été confirmées par le radar SLAR et les capteurs IR. Le navire qui faisait route sur [Localité 2] (France) a été immobilisé dans son port de destination pour que l'on puisse poursuivre les investigations. L'analyse de l'image satellite (heure d'acquisition 05:42:22 UTC) n'a pas permis de détecter de versements. » ; que contrairement à ce qu'affirme la défense, trois nappes ont été détectées par satellite et ont été confirmées par le radar SLAR et les capteurs IR à 04:15:00 UTC ; qu'il est simplement précisé que l'image satellitaire acquise à 05:42:22 UTC ne permet pas de détecter de déversements ; que cette observation satellitaire n'exclut donc pas toute présence de rejets d'hydrocarbures ; qu'il est spécifié dans le document intitulé « guide pratique de l'accord de Bonn sur la surveillance aérienne » de 2004 que les données satellitaires, dans la mesure où elles sont reçues en temps presque réel (dans un délai de deux heures après le passage du satellite) sont utiles comme système d'alerte précoce en cas de déversement pouvant être combattu ; que l'exploitation des données satellitaires exige une communauté d'utilisateurs ayant la possibilité de s'assurer de la pollution éventuelle en surface (nappes d'hydrocarbures) grâce à un aéronef ; qu'il est donc faux de prétendre que les données satellitaires seraient plus fiables que les données SLAR ; que l'observation satellitaire n'invalide pas l'observation SLAR, cette dernière permet au contraire de confirmer ou d'infirmer la présence d'un rejet d'hydrocarbures ; que l'argumentation tirée de l'incohérence du volume supposé de la pollution est inopérante, car l'expert, contrairement à ce que prétend la défense, n'a pas calculé le volume de la pollution mais a simplement mentionné des données tenant à l'étendue des rejets d'hydrocarbures ; que s'agissant de l'imputabilité de la pollution, la défense soutient qu'il y aurait eu une confusion et que la pollution proviendrait d'un autre navire lequel aurait précédé le Carthage sur la même route ; que cette argumentation n'est étayée par aucun élément du dossier ni pièces justificatives ; qu'il est clairement mentionné dans le communiqué officiel de l'équipage de l'aéronef espagnol que le signal d'identification automatique des bateaux (AIS) et l'observation visuelle ont permis d'identifier sans confusion possible le Carthage ; il est noté que la contamination se situe à proximité du sillage du bateau ; que l'apparence de la tâche et les données relevées sur les détecteurs de l'avion ont permis de conclure à une pollution par hydrocarbures avec une extension de 1,58 km² ; que l'enquête a ensuite précisé qu'il n'avait été détecté la présence d'aucun autre navire sur la zone de travail soit dans une zone de 20 nautiques autour du Carthage ; que M. [J] a parfaitement démontré l'association entre la signature radar des deux rejets et le Carthage ; que l'analyse des cinq images SLAR montre le navire le Carthage avec, dans son sillage, deux rejets ; qu'il est précisé que la signature radar de ces deux rejets est forte et que le produit rejeté a le comportement typique de l'hydrocarbure (flottabilité, persistance, étalement) ; que l'analyse des images du scanner infrarouge et des données AIS est venue corroborer ces conclusions ; que l'argumentation consistant à affirmer que l'imputabilité de la pollution par hydrocarbures au Carthage serait exclue du fait des caractéristiques et des conditions d'exploitation du navire ne repose que sur un rapport établi par M. [F] [V], expert maritime, agissant à la requête de la CTN, et ayant procédé à des constatations sur le navire le 23 mars 2012, soit deux ans et demi après les faits ; que cet expert se montre catégorique et conclut à une impossibilité absolue de tout rejet d'hydrocarbures volontaire imputable au Carthage ; que cette conclusion est un peu courte au vu des multiples méthodes pouvant être utilisées pour procéder à des rejets volontaires d'hydrocarbures et aux diverses façons de les dissimuler ; que le rapport d'inspection et d'évaluation de MM. [I] et [J] relève à cet égard plusieurs interrogations : - une déficience portée le 11 avril 2009 au sujet du registre machine et du manque d'enregistrement hebdomadaire des quantités de résidus d'hydrocarbures conservés à bord ; - une caisse de boue sondée à 16 M3 le 27 septembre 2009 alors que la capacité maximale est de 14.9 M3 et anormalement remplie le 15 octobre 2009 ; - une utilisation du système d'assèchement central inexpliquée ; qu'il convient de noter, par ailleurs que l'inspection a eu lieu de 12 heures 15 à 15 heures 15 au port autonome de [Localité 2] soit plusieurs heures après la constatation de l'infraction ; que contrairement à l'observation de jour laquelle s'appuie uniquement sur des observations visuelles et des photographies, l'observation de nuit repose sur le recoupement de différentes informations provenant de différentes sources (images satellitaires, SLAR, infrarouge et système AIS) ; que la fiabilité de ces technologies est démontrée par l'expérience acquise depuis 20 ans (guide pratique de l'Accord de Bonn sur la surveillance aérienne de 2004) ; qu'il est ainsi parfaitement établi que M. [P] [H], capitaine du Carthage, navire de type RO-RO Carrier, de jauge supérieure à 400 tonneaux, battant pavillon tunisien, dont le port d'immatriculation est [Établissement 2] en Tunisie, s'est bien rendu coupable d'un rejet illicite d'hydrocarbures dans la zone de protection écologique sous juridiction française le 15/10/2009 ; qu'il convient en conséquence de le condamner à la peine de 150 000 euros d'amende dont 125 000 euros seront mis à la charge de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN), prise en sa qualité d'armateur-propriétaire du navire ; qu'il y a lieu de déclarer la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [P], responsable pénalement du délit de rejet illicite d'hydrocarbures en mer et de la condamner à la peine de 500 000 euros d'amende ; qu'il convient d'ordonner l'affichage de la décision pendant deux mois sur le site de représentation de la société à [Localité 2] et la publication de la décision dans les journaux La Provence et Le Journal de la Marine Marchande ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; qu'en condamnant les exposants, sans examiner les moyens péremptoires soulevés par ces derniers dans leurs conclusions, et tenant à ce que la pollution constatée ne pouvait être imputée au Carthage, dès lors que les capacités de stockage du navire sont inférieures au volume des nappes, qu'aucune identification, ni automatique, ni visuelle du Carthage n'avait pu avoir lieu et qu'ainsi rien ne permettait de prouver que la pollution constatée était bien imputable à ce navire, que le Carthage n'avait pas été géolocalisé à proximité des nappes d'hydrocarbures, à l'inverse d'au moins deux autres navires dont l'un avait déjà été mis en cause dans une affaire de rejets illégaux d'hydrocarbures et qu'en tout état de cause, la situation géographique des nappes se situait hors du sillage du Carthage et enfin que la pollution constatée ne pouvait être imputée au Carthage en raison des caractéristiques et des conditions d'exploitation de ce navire, la cour d'appel, qui a entaché sa décision de défauts de motifs, a violé les textes et les principes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer le jugement et retenir la culpabilité des prévenus, l'arrêt relève que les enregistrements vidéo effectués à partir de l'avion, remis par le commandant de l'aéronef en exécution de la commission rogatoire internationale, préalablement communiqués à l'ensemble des parties et visionnés à l'audience démontrent la réalité des rejets volontaires d'hydrocarbures auxquels a procédé, à deux reprises, le Carthage, aucun autre navire n'apparaissant sur la zone, l'image SLAR démontrant la continuité entre les deux rejets et l'absence de tout autre navire sur zone ; qu'après avoir écarté la thèse des prévenus sur l'existence d'une nappe ancienne d'hydrocarbures que l'étrave du bateau aurait fait remonter à la surface, et repris comme pertinents les motifs des premiers juges rejetant les moyens pris de l'incohérence du volume de la pollution et de l'absence d'imputabilité au Carthage en raison des caractéristiques et des conditions d'exploitation du navire, les juges énoncent que tant les données recueillies par l'avion Sasemar que les images vidéo montrant la pollution en train de se commettre ou venant de se commettre à partir du navire identifié avec certitude comme étant le Carthage, établissent la culpabilité tant de M. [H] que de la Compagnie tunisienne de navigation du fait de l'infraction commise pour son compte par son représentant à bord ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu par des motifs suffisants aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit de rejet illicite d'hydrocarbures en mer, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 220 de la convention de Montego Bayarticle 706-107 du code de procédure pénale et à défaarticle 231 de la convention dite de Montego Bayarticle 228 de la conventionarticle 228 de la convention de Montego Bay
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel