Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00586
- Date
- 19 avril 2017
- Condamnation
- 7 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 16-84.265 F-D N° 586 VD1 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [W], contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2016, qui, pour filouterie de carburant, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 313-5 du même code, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de filouterie de carburant, l'a condamné à une peine d'emprisonnement sans aménagement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, s'agissant des faits de filouterie de carburant ou de lubrifiant commis le 8 octobre 2012 à [Localité 1] (32), c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu M. [O] [W] dans les liens de la prévention en l'état de l'identification photographique et de la description précise dont il a fait l'objet peu de temps après les faits de la part de M. [M] [I], témoin de la scène ; que sa culpabilité sera donc confirmée ; qu'en l'état de la situation personnelle et sociale de M. [W] qui se trouve actuellement sans emploi, ainsi que de son passé pénal témoignant d'une activité délinquante soutenue sur une dizaine d'années, il y a lieu de réformer le jugement déféré quant à la peine prononcée et de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement, toute autre peine que l'emprisonnement ferme étant inadaptée à sa situation ; qu'en l'état des éléments de personnalité de M. [W] soumis à l'appréciation de la cour, il n'y a pas lieu d'aménager cette peine ; "1°) alors que, les jugements et arrêts doivent être motivés sur les faits de la prévention et leur imputabilité au prévenu ; qu'en se bornant à confirmer le jugement motif pris de l'identification dont le requérant aurait fait l'objet de la part d'un témoin sans caractériser les éléments constitutifs du délit de filouterie articulé contre lui, la cour a privé son arrêt de motifs ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre le requérant une peine pour partie ferme sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, ni davantage envisager un aménagement de la peine ferme qu'elle a prononcée, la cour a derechef violé les textes cités au moyen". Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de vol aggravé, tentative de vol aggravé et filouterie de carburant ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et condamné ; qu'il a, ainsi que le procureur de la République, relevé appel de cette décision ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour retenir M. [W] du seul chef de filouterie de carburant, l'arrêt énonce que le 08 octobre 2012, deux individus de sexe masculin se présentaient à la station service Total, à [Localité 1] (32), à bord d'un véhicule Citroën Xsara de couleur noir, que le conducteur se servait en gasoil pour un montant de 79,30 euros, qu'il ne raccrochait pas le pistolet de la pompe pour ne pas alerter le pompiste de la fin de distribution, que ce dernier constatait que le véhicule repartait sans avoir payé; que les juges ajoutent que son co-prévenu a menti sur le fait d'avoir agi seul, rappellent l'existence de deux témoignages et la reconnaissance photographique de M. [W] ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que pour prononcer une peine d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à l'aménager, les juges après avoir décrit la situation personnelle, familiale et sociale de Monsieur [W] ont retenu qu'il se trouve actuellement sans emploi, que son passé pénal témoigne d'une activité délinquante soutenue sur une dizaine d'années, indiquant que toute autre peine que l'emprisonnement ferme est inadaptée à sa situation et qu'en l'état des éléments de personnalité de M. [W], soumis à l'appréciation de la cour, il n'y avait pas lieu d'aménager cette peine ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel