Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00502
- Date
- 28 mars 2017
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Texte intégral
N° B 16-82.428 F-D N° 502 ND 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [F], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [M] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me DELAMARRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §, 1, et 13, de la Convention européenne des droits de l'homme, 65 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription pénale et civile de l'action en diffamation de M. [F] ; "aux motifs que, par acte d'huissier, en date du 9 octobre 2013, M. [F] a fait citer devant le tribunal correctionnel de Papeete M. [H] [M] du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ; que M. [F] reproche à M. [M] de l'avoir diffamé le 11 juillet 2013, à [Localité 1], en sa qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par des paroles, en l'espèce en déclarant : "La fondation Progosa pour l'Afrique, créée le 7 novembre 2007 à [Localité 2], capitale du Togo -ça doit dire qu'que chose à Mme [P] parce que ça dit que que chose à M. [F] afin de venir au secours des populations les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest –Centrale, le tout en remportant, face au concurrent Sarkosyste, [M] [Z], le juteux marché de la manutention portuaire du port autonome de [Localité 2] au profit de la société franco-espagnole Progosa." ; que par jugement rendu le 17 juin 2014, le tribunal correctionnel de Papeete a rejeté les exceptions de procédure et l'exception de prescription de l'action publique soulevées par M. [M], a renvoyé M. [M] des fins de la poursuite, rejeté la demande de M. [M] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et déclaré irrecevable les demandes de la partie civile ; que M. [F] a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 juin 2014 ; que l'affaire a été audiencée au 9 octobre 2014 ; qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée au 12 février 2015 par simple mention au dossier ; que l'affaire a ensuite été renvoyée au 26 février 2015 puis au 2 avril 2015 où a été soulevée par M. [F] une question prioritaire de constitutionnalité puis au 18 juin 2015 où la cour a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et renvoyé l'affaire au 30 juillet 2015 pour être statué au fond ; que l'affaire a ensuite été renvoyée par arrêt du 13 août 2015 à l'audience du 8 octobre 2015, puis par arrêt du 8 octobre 2015 à l'audience du 3 décembre 2015, puis par arrêt du 3 décembre 2015 à l'audience du 11 février 2015 ; "et aux motifs qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; qu'en l'espèce, entre le 3 octobre 2014, date où l'affaire a été audiencée et celle du 12 février 2015, date où elle a été renvoyée, au demeurant sans arrêt de renvoi, il s'est écoulé plus de trois mois ; que l'action publique et l'action civile sont en conséquence prescrites ; "1°) alors que l'action publique et l'action civile résultant notamment des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que constitue un acte interruptif de prescription un renvoi contradictoire, même en l'absence d'arrêt ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire prescrites l'action publique et l'action civile, qu'entre le 3 octobre 2014 [en réalité le 9 octobre 2014] date à laquelle l'affaire a été audiencée et le 12 février 2015, date à laquelle elle a été renvoyée, au demeurant sans arrêt de renvoi, il s'est écoulé plus de trois mois, quand le renvoi contradictoire, même en l'absence d'arrêt, constituait un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne sauraient porter atteinte au droit de tout justiciable de voir sa cause entendue et jugée par un tribunal dans un délai raisonnable ; que le demandeur ne peut se voir reprocher l'absence d'arrêt pris par une cour d'appel pour renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure, ce qui sert de fondement à une exception de prescription, tirée de l'expiration du délai de trois mois résultant de l'inaction d'une cour d'appel ; qu'en affirmant encore, pour dire prescrites l'action publique et l'action civile, qu'entre le 3 octobre 2014 [en réalité le 9 octobre 2014], date à laquelle l'affaire a été audiencée, et le 12 février 2015, date à laquelle elle a été renvoyée, au demeurant sans arrêt de renvoi, il s'est écoulé plus de trois mois, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [F] a porté plainte et s'est constitué partie civile en exposant que M. [M] l'avait diffamé, en raison de propos exprimés lors de débats à l'assemblée de la Polynésie française ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que la partie civile a seule relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire les actions publique et civile éteintes par la prescription, l'arrêt énonce que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 institue une prescription de trois mois ; que les juges retiennent qu'à la suite de la déclaration d'appel de la partie civile, l'affaire a été audiencée au 9 octobre 2014, et qu'à cette audience, elle a été renvoyée à la date du 12 février 2015 et qu'il s'est écoulé plus de trois mois dans l'intervalle entre les dates précitées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles pour poursuivre l'action qu'elle a engagée, au besoin en faisant citer elle-même le prévenu à l'une des audiences de la juridiction, avant l'expiration du délai de prescription, et que cette obligation n'est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme quand, comme en l'espèce, il n'existe pour elle aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans l'impossibilité d'agir ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale et déclar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel