Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00485
- Date
- 28 mars 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 16-80.247 F-D N° 485 JS3 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. [O], en faisant publier l'article rédigé par le groupe d'opposition au conseil municipal de [Localité 1] « [Localité 1] bleu marine » dans le bulletin municipal n° 114 de novembre/décembre 2014 de la commune de [Localité 1], en ce que cet article énonce que le camping [Établissement 1] est générateur de nuisances qui seraient constituées par des vols, menaces, deal de drogue et agressions, a commis une faute civile dans la limite des faits de diffamation reprochés à l'origine du préjudice moral et commercial subi par l'association Repos et loisirs, l'a condamné en conséquence, à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et ordonné, à titre de réparation complémentaire la publication du dispositif du présent arrêt dans le quotidien Var matin à ses frais dans la limite de la somme de 2 000 euros ; "aux motifs que, sur le plan civil, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse dispose que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés » ; que l'article 43 de la même loi dispose, en son alinéa 1, que « lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices » ; que, toutefois sur ce point, il est de jurisprudence constante que la poursuite du rédacteur d'un article diffamatoire comme complice n'est pas subordonnée à la mise en cause simultanée du gérant (directeur de la publication » ou de l'éditeur comme auteur principal, la loi du 29 juillet 1881 n'ayant pas sur ce point, dérogé au droit commun ; qu'en l'espèce, le directeur de la publication est le maire de la commune de [Localité 1], puisque les écrits critiqués ont été édités dans la revue municipale ; que, certes, l'article incriminé se présente comme ayant été rédigé par le groupe d'opposition au conseil municipal de [Localité 1] « [Localité 1] Bleu Marine » ; que toutefois, le « bon à tirer » du 17 octobre 2014 a été signé par M. [O], que l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 2 que peuvent être poursuivies comme complices les personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s'appliquer » ; qu'il ne résulte qu'en donnant l'ordre de tirer l'article de la cause, M. [O] est susceptible, par l'aide qu'il a apportée à la publication dudit article, d'avoir commis une faute civile dans la limite des faits de la poursuite, à savoir de la diffamation initialement reprochée ; que les nuisances reprochées au camping [Établissement 1], à savoir le tapage nocturne, les vols, menaces, deal de drogue et agressions sont de nature à porter atteinte à la considération de l'association qui le gère ; que celle-ci est parfaitement identifiable puisque [Établissement 1] n'est qu'une enseigne mais que, pour connaître l'exploitant, il est tout à fait possible de remonter, ne serait-ce que par la lecture du K-bis, à l'association partie civile ; que la faute civile qui a consisté à imputer publiquement dans un article publié dans le bulletin municipal qui rencontre une vaste audience dans la commune, des faits de tapage, de vols, d'agressions, de menaces et de deal de drogue au camping [Établissement 1] géré par l'association civile partie civile est constituée ; que la bonne foi peut être retenue concernant les faits de tapage nocturne qui ont fait l'objet de pétition des voisins ; qu'il n'en va pas de même des faits de menaces, agressions, deal de drogue et de vols, qui ne sont établis par aucun élément et sont empreints d'animosité pure et simple à l'encontre du camping et de son gérant ; que les propos tenus dans l'article litigieux sont manifestement outranciers et que si, en matière politique, une certaine liberté de parole est autorisée, il y a lieu de remarquer qu'en l'espèce, les propos litigieux ne sont pas tenus à l'encontre du maire ou d'un candidat mais à l'encontre d'une personne privée dont la fermeture de l'activité est demandée ; que M. [O] doit être déclaré responsable d'une faute civile dans la limite de la prévention, pour avoir aidé à la publication d'un article imputant de manière diffamatoire des faits de deal de drogue, de vols, de menaces et d'agressions au camping [Établissement 1] tenu par la partie civile ; que les propos tenus causent un préjudice moral et commercial certain à l'association, dont le montant sera évalué à la somme de 5 000 euros ; que M. [O] sera donc condamné à payer cette somme à la partie civile ; que la cour ordonnera à titre de réparation complémentaire la publication du dispositif de l'arrêt dans le journal Var matin à la diligence de la partie civile et aux frais de M. [O] dans la limite de la somme de 2 000 euros ; "alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits, objets de la poursuite ; qu'en retenant, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile, que M. [O] a commis une faute civile en faisant publier l'article litigieux rédigé par le groupe d'opposition imputant de manière diffamatoire des faits de deal de drogue, de vols, de menaces et d'agressions au camping [Établissement 1] tenu par la partie civile quand celui-ci a été définitivement relaxé du chef de complicité de diffamation, la cour a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. [O], en faisant publier l'article rédigé par le groupe d'opposition au conseil municipal de [Localité 1] « [Localité 1] bleu marine » dans le bulletin municipal n° 114 de novembre/décembre 2014 de la commune de [Localité 1], en ce que cet article énonce que le camping [Établissement 1] est générateur de nuisances qui seraient constituées par des vols, menaces, deal de drogue et agressions, a commis une faute civile dans la limite des faits de diffamation reprochés à l'origine du préjudice moral et commercial subi par l'association Repos et loisirs, l'a condamné en conséquence, à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et ordonné, à titre de réparation complémentaire la publication du dispositif du présent arrêt dans le quotidien Var matin à ses frais dans la limite de la somme de 2 000 euros ; "aux motifs que, sur le plan civil, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse dispose que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés » ; que l'article 43 de la même loi dispose, en son alinéa 1, que « lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices » ; que, toutefois sur ce point, il est de jurisprudence constante que la poursuite du rédacteur d'un article diffamatoire comme complice n'est pas subordonnée à la mise en cause simultanée du gérant (directeur de la publication » ou de l'éditeur comme auteur principal, la loi du 29 juillet 1881 n'ayant pas sur ce point, dérogé au droit commun ; qu'en l'espèce, le directeur de la publication est le maire de la commune de [Localité 1], puisque les écrits critiqués ont été édités dans la revue municipale ; que, certes, l'article incriminé se présente comme ayant été rédigé par le groupe d'opposition au conseil municipal de [Localité 1] « [Localité 1] Bleu Marine » ; que toutefois, le « bon à tirer » du 17 octobre 2014 a été signé par M. [O], que l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 2 que peuvent être poursuivies comme complices les personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s'appliquer » ; qu'il ne résulte qu'en donnant l'ordre de tirer l'article de la cause, M. [O] est susceptible, par l'aide qu'il a apportée à la publication dudit article, d'avoir commis une faute civile dans la limite des faits de la poursuite, à savoir de la diffamation initialement reprochée ; que les nuisances reprochées au camping [Établissement 1], à savoir le tapage nocturne, les vols, menaces, deal de drogue et agressions sont de nature à porter atteinte à la considération de l'association qui le gère ; que celle-ci est parfaitement identifiable puisque [Établissement 1] n'est qu'une enseigne mais que, pour connaître l'exploitant, il est tout à fait possible de remonter, ne serait-ce que par la lecture du K-bis, à l'association partie civile ; que la faute civile qui a consisté à imputer publiquement dans un article publié dans le bulletin municipal qui rencontre une vaste audience dans la commune, des faits de tapage, de vols, d'agressions, de menaces et de deal de drogue au camping [Établissement 1] géré par l'association civile partie civile est constituée ; que la bonne foi peut être retenue concernant les faits de tapage nocturne qui ont fait l'objet de pétition des voisins ; qu'il n'en va pas de même des faits de menaces, agressions, deal de drogue et de vols, qui ne sont établis par aucun élément et sont empreints d'animosité pure et simple à l'encontre du camping et de son gérant ; que les propos tenus dans l'article litigieux sont manifestement outranciers et que si, en matière politique, une certaine liberté de parole est autorisée, il y a lieu de remarquer qu'en l'espèce, les propos litigieux ne sont pas tenus à l'encontre du maire ou d'un candidat mais à l'encontre d'une personne privée dont la fermeture de l'activité est demandée ; que M. [O] doit être déclaré responsable d'une faute civile dans la limite de la prévention, pour avoir aidé à la publication d'un article imputant de manière diffamatoire des faits de deal de drogue, de vols, de menaces et d'agressions au camping [Établissement 1] tenu par la partie civile ; que les propos tenus causent un préjudice moral et commercial certain à l'association, dont le montant sera évalué à la somme de 5 000 euros ; que M. [O] sera donc condamné à payer cette somme à la partie civile ; que la cour ordonnera à titre de réparation complémentaire la publication du dispositif de l'arrêt dans le journal Var matin à la diligence de la partie civile et aux frais de M. [O] dans la limite de la somme de 2 000 euros ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant une faute civile imputable à M. [O] au motif « qu'en donnant l'ordre de tirer l'article de la cause, M. [O] est susceptible, par l'aide qu'il a apportée à la publication dudit article, d'avoir commis une faute civile dans la limite des faits de la poursuite, à savoir la diffamation initialement reprochée », la cour a statué par un motif hypothétique et n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant une faute civile imputable à M. [O] résultant de l'aide qu'il a apportée à la publication de l'article litigieux en se contentant d'affirmer péremptoirement que « la faute civile qui a consisté à imputer publiquement, dans un article publié dans le bulletin municipal qui rencontre une vaste audience dans la commune, des faits de tapage, de vols, d'agressions, de menaces et de deal de drogue au camping [Établissement 1] géré par l'association civile partie civile est constituée » et que « les propos tenus dans dans l'article litigieux sont manifestement outranciers » sans aucunement expliquer en quoi ces propos excéderaient la liberté d'expression et constitueraient un abus de celle-ci, de sorte que M. [O] aurait commis une faute civile en aidant à leur publication, la cour n'a pas justifié légalement sa décision" ; "alors que tout jugement ou arrêt doivent comporter les motifs propres à justifier leur décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions de M. [O] qui contestait l'existence d'un préjudice personnel et direct ouvrant droit à réparation qui aurait été subi par l'association Repos et loisirs du fait de la publication de l'article litigieux, la cour a méconnu ces textes" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Repos et Loisirs, gérante d'un camping dénommé [Établissement 1] a cité directement M. [O], membre, au sein du conseil municipal de [Localité 1], d'un groupe d'opposition, à la suite de la parution, dans l'édition de novembre/décembre 2014, du magazine de cette commune, dans la partie intitulée " Droit d'expression de l'opposition municipale" du passage suivant : "Les nuisances liées au camping [Établissement 1] qui perdurent depuis 2009 ( tapage nocturne, vols, menaces, deals de drogue, agressions...). Nous demandons la fermeture administrative de cet établissement !" ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et débouté la partie civile, laquelle a seule relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement en ses seules dispositions civiles et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt énonce qu'en l' état de son seul appel, la relaxe est devenue définitive et la question juridique est de déterminer si M. [O] a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, de nature à permettre à l'association d'obtenir des dommages-intérêts ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse et de l'article 43 de la même loi, l'arrêt retient que l'intimé a signé le bon à tirer de l'article en cause et qu'il est susceptible d'être complice des faits poursuivis ; que les juges relèvent que la faute civile qui a consisté à imputer publiquement, dans un article du bulletin municipal, des faits de tapage, de vols, d'agressions, de menaces et de deal de drogue au camping [Établissement 1] est constituée ; qu'ils ajoutent que ces propos qui ne sont établis par aucun élément, empreints d'animosité contre le camping, sont outranciers à l'égard non d'un adversaire politique mais d'un simple particulier ; que ces imputations ont causé un préjudice moral et commercial à la partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dans la limite des faits, objet de la prévention, la cour d'appel, qui s'est expliquée par des motifs dépourvus d'insuffisance, de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a justement apprécié que les propos en cause excédaient les limites admissibles de la liberté d'expression ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel