Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00483
- Date
- 7 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 16-87.084 F-D N° 483 JS3 7 FÉVRIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1re section, en date du 18 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. [R] [U] et Mme [D] [V] du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1 et 421-5 du code pénal ; Vu l'article 421-2-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, constitue un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme ; qu'il s'en déduit que l'existence de l'élément intentionnel constitutif de cette infraction, distinct des mobiles qui l'inspirent, n'est pas subordonnée à la démonstration du but terroriste poursuivi par son auteur ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [U], ressortissant franco-turc, s'est rendu en Irak puis en Syrie entre le 12 octobre 2014 et le 17 juin 2015, date à laquelle il s'est présenté au Consul général de France en Turquie afin de rentrer en France, après avoir quitté la Syrie où il se trouvait avec un groupe de combattants jihadistes ; que sa compagne, Mme [D] [V], a aussi quitté la France pour la Turquie le 10 novembre 2014, puis été interpellée début août 2015 de retour de Syrie, avant d'être expulsée vers la France le 4 août 2015 ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, M. [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Mme [V] ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, après avoir relevé qu'il résulte des investigations que M. [U], qui n'a pas caché sa volonté de finir en martyre après une opération suicide, a admis s'être trouvé en Irak et en Syrie dans des groupes de combattants jihadistes, ayant notamment intégré une organisation se dénommant "l'Etat islamique", même s'il affirme n'avoir jamais prêté allégeance à cette organisation, au sein de laquelle il a notamment pris part à des combats et suivi une formation militaire avant d'être envoyé au front, notamment à [Localité 1] et [Localité 2], des membres de sa famille ainsi que Mme [V] témoignant qu'il a effectivement possédé un fusil de type kalachnikov, l'arrêt énonce que, si cette dernière a financé le voyage en Syrie de son futur mari et son séjour sur place, le payement du loyer de leur appartement à [Localité 3], où ils se sont mariés et installés après qu'elle l'a rejoint, alors qu'elle ne pouvait ignorer quelle était la situation sur zone, ainsi que d'une arme de poing acquise dans cette ville, autant d'éléments susceptibles de donner matière à renvoi devant le tribunal correctionnel, il convient de s'attacher à l'élément intentionnel de l'infraction pour laquelle elle a été mise en examen ; Que les juges retiennent que si Mme [V] a financé le voyage de son compagnon, c'est seulement parce qu'elle pensait qu'il allait retrouver sa famille en Turquie, si elle l'a rejoint en Syrie, c'est en cédant au chantage au suicide qu'il lui a fait, donc pour tenter de le sauver, et non pour appuyer une volonté de jihad, si elle l'a épousé religieusement, c'est plus pour pouvoir vivre sous son toit que pour approuver les thèses de l'organisation se dénommant "l'Etat islamique" et si elle a financé l'achat d'une arme, c'est dans une optique défensive et non guerrière ; Que la chambre de l'instruction ajoute que s'il apparaît, a posteriori, que certains actes matériels de Mme [V] ont indéniablement aidé M. [U] à se rendre sur zone et à séjourner là-bas, celle-ci ne les a pas accomplis dans cette intention mais simplement pour empêcher l'homme qu'elle aimait de se tuer et pour pouvoir rester avec lui, l'élément intentionnel de l'infraction faisant ainsi défaut ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que Mme [V] a volontairement apporté une aide matérielle au séjour et à l'action en Syrie, sans ignorer la situation dans ce pays, de M. [U], qu'elle a retrouvé sur place, notamment aux fins d'acquisition d'une arme, tandis qu'il participait à des combats de groupes jihadistes, membres de l'organisation se dénommant "l'Etat islamique", la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 421-2-1 du code pénal ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2016, mais en ses seules dispositions confirmant l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Mme [D] [V], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel