Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00363
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Q 16-86.764 F-D N° 363 ND 8 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ere section, en date du 14 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-3, 591, 593 et préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et contradiction de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] ; aux motifs que M. [M] est mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de dix ans d'emprisonnement ; d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime ; association de malfaiteurs en vue de la commission, notamment, de vols en bande organisée, de recel de vols en bande organisée, de délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée ; qu'il résulte suffisamment des éléments ci-dessus rappelés des raisons précises et circonstanciées permettant de retenir son implication directe dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'information judiciaire se poursuit compte tenu des investigations restant à effectuer, à savoir l'identification et l'interpellation des co-auteurs, complices et receleurs, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à dix mois ; que la détention provisoire du mis en examen constitue toujours, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices en ce que M. [M] apparaît, au vu des déclarations concordantes, circonstanciées et réitérées de MM. [F] [K] et de [U] [S], comme ayant été l'intermédiaire entre les convoyeurs de fond pourvoyeurs d'informations et les malfaiteurs cagoulés ; que les investigations tendant à identifier et à interpeller l'ensemble des protagonistes doivent pouvoir se poursuivre à l'abri de tout risque de concertation ou de pression au regard notamment des dénégations de l'intéressé ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement en ce que le mis en examen qui a déjà été condamné à deux reprises et qui était sans emploi au moment de son interpellation, pourrait être tenté, compte tenu du caractère lucratif de ce type de faits et de ses accointances avec le milieu du banditisme, de les réitérer ; - d'assurer son maintien à disposition de la justice, les garanties offertes par l'intéressé étant manifestement insuffisantes eu égard aux enjeux de la procédure et de la peine encourue, étant en effet rappelé qu'il est sans emploi et domicilié chez sa mère ; que, dans ces conditions que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il retient d'une part que l'ensemble des protagonistes a été identifié et d'autre part que l'identification de ces derniers est au nombre des diligences qui justifient la poursuite de l'instruction ; que par conséquent, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment décrit les diligences qui justifient une poursuite de l'instruction en violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il retient d'une part que l'ensemble des protagonistes a été identifié et d'autre part que la détention provisoire est le seul moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre M. [M] et les co-auteurs et complices au motif que les investigations tendant à les identifier doivent se poursuivre ; que par conséquent, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles la détention provisoire était le seul moyen d'empêcher toute concertation entre les co-auteurs en violation des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ; "3°) alors que la chambre de l'instruction a violé la présomption d'innocence dont bénéficie M. [M] en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale en ce qu'elle retient dans son arrêt qu'il a effectivement commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen ; "4°) alors que la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé son arrêt pour caractériser le risque de fuite de M. [M] en se bornant à retenir que la peine encourue et les enjeux de la procédure ne permettaient pas de garantir que M. [M] se tienne à disposition de la justice" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [M], mis en examen du chef d'associations de malfaiteurs et placé en détention le 10 juin 2016, a présenté le 7 septembre 2016 une demande de mise en liberté ; que, par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé le déroulement de l'information, portant sur une attaque de camions de transport de bijoux et de pierres et métaux précieux, ainsi que sur des faits de préparation d'infractions de même nature, par des auteurs particulièrement organisés et prudents, retient que M. [M], célibataire, sans emploi et déjà condamné pour infractions à la législation sur les armes et escroquerie en bande organisée, a été mis en cause comme ayant assuré le contact des malfaiteurs avec deux convoyeurs de fonds impliqués ; que les juges ajoutent qu'après les premières interpellations effectuées, des investigations sont en cours pour identifier l'ensemble des autres personnes pouvant être mises en cause et pour déterminer le rôle de chacun ; qu'ils en concluent que la détention provisoire de M. [M] est l'unique moyen d'empêcher toute pression ou concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a, sans insuffisance ni contradiction, estimé par des considérations de droit et de fait, répondant aux critères des articles 137 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, que la détention demeurait indispensable, et qui n'était pas soumise, en l'état de la durée de la détention du demandeur, à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 du même code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 145-3 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 144 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel