Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00351
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 16-82.216 F-D N° 351 ND 8 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 14 mars 2016, qui pour menace de mort, l'a condamné à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-3, alinéa 2, du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [E] coupable de menace de crime ou délit contre les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros sans dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. [B], outre une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que M. [E] a certes toujours contesté, dès le début de la procédure, et tout au long de celle-ci, puis, sinon, devant le tribunal, où il était non comparant, du moins ensuite auprès de la cour, où en revanche, il comparait, que sa responsabilité pénale puisse être en rien engagée à raison des faits qu'il se voit imputer ; qu'en dépit des dénégations persistantes de l'intéressé, qu'il n'en résulte pas moins suffisamment des divers éléments de la procédure d'enquête, diligentée sur le mode préliminaire, que les faits reprochés à M. [E], sous la qualification du délit de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre de M. [T] [B], chargé de mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et dont la qualité était apparente ou connue de l'auteur, se trouvent dûment établis en leur matérialité ; qu'en effet, il en ainsi, nonobstant les divers moyens de contestation opposés par le prévenu, en l'état des termes déjà fort précis et circonstanciés des propres déclarations effectuées par le plaignant, M. [B], lui-même, étant de surcroît amplement corroborés par ceux de la déposition recueillie auprès de M. [G] [U], entendu comme témoin des faits litigieux ; qu'il est acquis aux débats, que M. [E] a certes été confronté à de réelles difficultés, après le blocage de son compte bancaire personnel, ensuite de la délivrance par le Trésor public d'un avis à tiers détenteur, aux fins de paiement de la somme de 4 500 euros au titre des impôts et autres frais de recouvrement dont il était ensemble redevable, mais bien plus encore, et alors même qu'il avait depuis lors obtenu, grâce à l'octroi d'un prêt par l'intermédiaire de sa société, que le montant de l'impôt exigible, fût intégralement acquitté, à l'issue du débit effectif de ce même compte personnel, étant ensuite néanmoins intervenu, ce qui avait dès lors donné lieu à un double paiement, le premier par l'effet d'un règlement volontaire, et le second, par suite indûment opéré par la voie du prélèvement néanmoins effectué en exécution de l'avis à tiers détenteur, ayant donc mais bien à tort, sorti ses pleins et entiers effets ; qu'il est par ailleurs constant que, dans un tel contexte et après s'être de surcroît vu renvoyer, par plusieurs fois, entre les trésoreries de [Localité 1] et de [Localité 2], M. [E] s'est, au sein de cette dernière, à tout le moins heurté à une incompréhension, voire à un manque de compréhension, de la part de son interlocuteur, M. [B], lui ayant opposé n'avoir aucune trace du virement bancaire effectué, puis refusé de rencontrer un responsable, ce qui devait l'amener à attendre la venue de l'un d'entre eux, puis à obtenir de celui-ci qu'il lui confirme, après vérifications, que le virement était bien passé, et lui signifie qu'il serait en conséquence re-crédité sur son compte bancaire dans un délai de deux jours ; que force est de constater que M. [E] reconnaît avoir, dans ces conditions, ensuite déclaré à M. [B], qu'un redevable en était venu à se mettre une balle dans la tête devant le Trésor public de [Localité 3], à cause de personnes comme lui, recevant mal les gens, et ne les écoutant pas, tout en lui ayant indiqué que, s'il devait, pour sa part, mettre une balle dans la tête de quelqu'un, ce ne serait pas dans la sienne, non sans avoir admis aussi qu'il avait insulté l'agent de « sale chauve », quand celui-ci lui avait qu'il n'était pas intelligent, même s'il contestait en revanche avoir menacé ce même agent de lui mettre une balle dans la tête, étant encore précisé que ce dernier s'était tout au plus senti menacé lorsqu'il avait évoqué l'affaire de [Localité 3], en lui ayant d'ailleurs dit qu'il le menaçait ; qu'il est pour autant avéré que M. [B] relatait, avec force détails, que M. [E], après avoir déjà entrepris de le traiter de nul auprès d'un autre redevable, ce qui avait amené le plaignant à réagir, tant et si bien que le ton était monté entre eux, celui-ci l'avait alors traité d'imbécile, ce qui l'avait encore conduit à se défendre de nouveau verbalement, avant que son responsable, M. [U], ne fût intervenu pour tenter d'apaiser la situation mais en vain, puisque M. [E] n'en persistait pas moins à dénigrer son travail, puis déclarait, fort énervé : « je vais lui mettre une balle dans la tête » et disait, une nouvelle fois avant de partir, « je vais te dézinguer sale chauve » ; que M. [U], témoin des faits, confirmait la réalité et la teneur de tels propos, lorsqu'il rapportait que, s'il n'était pas présent au tout début de l'altercation survenue entre son collègue et M. [E], il avait néanmoins perçu, en provenance de l'accueil, le bruit d'une personne qui hurlait, et s'était par suite rapproché afin de tenter de faire cesser les insultes ainsi proférées à l'encontre de son collaborateur, M. [B], en ayant affirmé que le redevable avait effectivement menacé ce dernier à deux reprises, de le tuer pour lui avoir dit : « Je vais te tuer, sale chauve, et je vais te mettre une balle dans la tête », le témoin ayant encore ajouté que cet homme, ayant pensé que sa dette d'impôts était réglée, s'était énervé, sans avoir laissé M. [B] parler » ; qu'il apparaît dès lors à la cour que M. [E] était bien en proie à de réelles difficultés l'ayant certes opposé au Trésor public, en raison d'une dette fiscale, tant il est vrai que celle-ci, après avoir tout d'abord donné lieu à la délivrance d'un avis à tiers détenteur, ayant eu, comme tel, pour effet de bloquer son compte bancaire personnel à due concurrence de son montant, en principal et frais, soit à hauteur de 4 500 euros, puis à un règlement intégral de cette même somme par le biais d'un prêt consenti par l'intermédiaire de sa société, néanmoins encore suivi d'un prélèvement du même montant, également opéré sur son compte personnel, en exécution de cet avis à tiers détenteur, ayant ainsi continué à produire effet, se voyait ainsi confronté à un double paiement de cette seule et même dette, ce qui s'évince formellement des productions et se trouve au demeurant incontesté, puisqu'aussi bien l'intéressé devait en définitive obtenir le remboursement de ce second règlement, après que son compte bancaire eut été recrédité du montant de ce paiement indu ; que pour autant, que le prévenu ait donc été assurément fondé à s'émouvoir de ce double règlement de sa même dette fiscale, tant en son principe même qu'au motif qu'elle avait de surcroît pu le placer, et dès lors, sans aucune raison valable, dans une situation financière d'autant plus délicate qu'il ne lui appartenait pas de s'en prendre à son interlocuteur, eût-il alors fait preuve de toute éventuelle fautive carence, pour n'avoir pas censément pu, voire n'avoir même pas voulu, lui apporter une réponse de nature à résoudre la difficulté inhérente à ce double paiement, au point de l'avoir menacé dans les termes énoncés en la prévention, étant non seulement relatés par le plaignant lui-même, mais encore identiquement rapportés, car en des termes on ne peut plus voisins, par le témoin précité ; que pour inextricables qu'aient alors pu légitimement lui apparaître les réelles difficultés auxquelles il était, il est vrai, confronté, que celles-ci ne sauraient justifier, ni même seulement excuser, la tenue, par un contribuable, et usager de l'administration du Trésor public, de tels propos, à l'encontre de l'un de ses agents, dont il n'est d'ailleurs pas même précisément établi qu'il eût jamais failli à ses obligations, et sans que cette circonstance, en la tenant même, par impossible, pour avérée, eût davantage été susceptible au prévenu de procéder de la sorte ; que le délit ainsi reproché à M. [E], et par ailleurs exactement qualifié dans les termes de la prévention, étant par là-même dûment intentionnel, eu égard au comportement délibéré alors adopté par le prévenu, car sciemment empreint d'une violence verbale s'étant traduite par la tenue des propos précités, s'analysant, sans aucun doute, en une menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre de M. [B], agent du Trésor public, comme tel chargé d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions, et dont la qualité était non seulement apparente, mais encore parfaitement connue de l'auteur de tels faits, n'ayant pour autant jamais pu puiser la moindre justification dans les difficultés, même bien réelles, d'ordre fiscal, rencontrées par l'intéressé, auprès du Trésor public, ni même davantage, en termes, au titre de la communication avec son interlocuteur, de tout éventuel déficit d'écoute, voire d'une possible déficience dans la nature et l'efficacité de son intervention, ou bien encore, assurément, légal que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de culpabilité de l'intéressé, d'ores et déjà consacrée, à bon droit, par le tribunal ; "1°) alors que le respect de la présomption d'innocence suppose que le doute profite à celui qui est accusé, et que les juges prononcent la relaxe de la personne poursuivie à défaut de charges suffisantes, sa culpabilité ne pouvant être déduite des seules déclarations de la partie civile ; qu'en l'espèce, en condamnant le prévenu du chef de menace de crime à l'encontre d'un chargé de mission de service public sur le fondement des seules et uniques allégations de la partie civile et de l'un de ses collègues de travail, par ailleurs dissemblables, quand M. [E] avait toujours fermement nié avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés et que le ministère public n'avait apporté aucune preuve de nature à corroborer la teneur des propos dénoncés, de sorte qu'un doute sérieux pesait sur l'existence même de la matérialité du délit, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen, ensemble le droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que la partie civile a fait preuve de déficiences fautives et délibérées dans la nature et l'efficacité de son intervention en refusant de résoudre la difficulté de la situation subie par M. [E] du fait d'un double paiement de son impôt ; qu'en octroyant néanmoins à la partie civile la réparation intégrale de son prétendu préjudice nonobstant les constatations de l'arrêt mettant en évidence qu'elle avait largement contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a écarté toute faute de la partie civile ayant concouru au dommage subi par celle-ci et a ainsi justifié l'allocation, à son profit, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. [E] devra payer à M. [B] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénalearticle 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel