Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00323
- Date
- 14 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 16-83.569 F-D N° 323 VD1 14 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Cahors, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 avril 2016, qui a renvoyé M. [N] [O] des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. [O] a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef susvisé ; Attendu que pour le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement retient que le procès-verbal de constatation de la contravention ne mentionne que l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le lieu et l'heure de l'infraction, ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné et qu'un minimum de précisions relatives aux circonstances matérielles de constatation de l'infraction auraient été nécessaires, telles que la position de l'agent verbalisateur, la distance le séparant du conducteur, le sens de circulation de celui-ci et les conditions de visibilité, ces précisions étant nécessaires pour que la juridiction puisse s'assurer qu'aucun doute ne subsiste sur la réalité de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors qu'elle avait relevé que le procès-verbal initial mentionnait l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le lieu et l'heure de l'infraction, ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Cahors, en date du 12 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Figeac, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la juridiction de proximité de Cahors et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel