Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00296
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° W 15-87.640 F-D N° 296 ND 18 JANVIER 2017 RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [L] [F], Mme [Z] [M], [D] [A], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2015, qui, a condamné, le premier, pour dissimulation d'activité, réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité, infractions à la législation sur le démarchage à domicile, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et interdiction définitive de gérer, la deuxième, pour blanchiment aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé une mesure de confiscation, le troisième, pour blanchiment aggravé, à six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de [Localité 1] que [D] [A] est décédé le [Date décès 1] 2017 ; que l'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en qui concerne les intérêts civils ; Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les pourvois afin de savoir si, éventuellement, les ayants-droit de [D] [A] entendent reprendre l'instance ; Par ces motifs : SURSEOIT à statuer sur les pourvois ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 avril 2017, à 9 heures, afin que les ayants-droit de [D] [A] indiquent s'ils entendent reprendre l'instance ; DIT que, dans l'affirmative, il leur appartiendra, dans ce délai, de manifester leur intention de reprendre l'instance et que, à défaut d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel