Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00265
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 15-85.820 F-D N° 265 JS3 8 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [Z] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 septembre 2015, qui, pour banqueroute, aide à l'entrée, la circulation et le séjour irrégulier des étrangers, travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, abus de biens sociaux, escroqueries et trafic d'influence, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, 21 amendes de 300 euros et dix ans d'interdiction de gérer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé contre le requérant une peine d'emprisonnement pour partie ferme ainsi qu'une peine d'interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de dix ans ; "aux motifs que le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations, l'une du 26 janvier 2006 à 400 euros d'amende pour une conduite d'un véhicule sans permis, l'autre du 13 septembre 2006 à six mois avec sursis pour des faits de fraude fiscale commis en 1999 et 2000 ; qu'e M. [J] ne peut plus, au vu de cette dernière condamnation, bénéficier d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; que la multiplicité des faits qui lui sont reprochés, par ailleurs, ainsi que leur gravité justifient une peine de prison ferme ; que le prévenu, pendant plusieurs années, a délibérément violé les dispositions relatives au droit du travail, a abusé des fonds sociaux au préjudice des entreprises qu'il a successivement créés, a faussé la concurrence face aux entreprises du même secteur, et n'a pas hésité à s'assurer une certaine impunité en procédant à des corruptions de fonctionnaires de police ; que l'ensemble de ces agissements sont révélateurs de sa personnalité ; que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement, au moins en partie ferme, serait inadaptée ; qu'une telle sanction est par ailleurs compatible avec la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé ; qu'il y a lieu, en réformant très partiellement le jugement déféré - en mettant seulement en place une mesure de probation - de prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de dix-huit mois, une amende délictuelle de 15 000 euros et, au vu du nombre de salariés employés sans titre, 21 amendes de 300 euros ; qu'il convient également, en confirmant le jugement, de prononcer une peine d'interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de dix ans ; que la cour ne dispose pas d'éléments permettant d'aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement ferme ; "1°) alors que la cour a commis une erreur de droit en affirmant qu'une précédente condamnation prononcée le 13 septembre 2006 du chef de fraude fiscale assortie du sursis interdisait au requérant de bénéficier, dans la présente procédure, d'une peine assortie du sursis, violant ainsi les dispositions de la loi du 15 août 2014 entrée en vigueur le 1er octobre 2014 et donc applicable lors du prononcé de l'arrêt attaqué ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre le requérant une peine pour partie ferme sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, ni davantage envisager un aménagement de la peine ferme qu'elle a prononcée, la cour a derechef violé les textes cités au moyen" ; Attendu qu'en énonçant que M. [R] [Z] [J] ne peut plus bénéficier d'un sursis au motif qu'il a été déjà condamné à une peine d'emprisonnement au cours des cinq années précédant les faits pour lesquels il est maintenant poursuivi, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 132-30 du code pénal ; que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel