Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00258
- Date
- 7 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Y 16-83.000 FS-D N° 258 JS3 7 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS , chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [B] du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 421 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse de prévoyance et de retraite de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; "aux motifs qu'il y a lieu de rappeler que devant les juridictions pénales, l'action civile est accessoire de l'action publique et qu'elle s'exerce habituellement par la voie de constitution laquelle doit intervenir avant les réquisitions du ministère public ; qu'afin de préserver les droits des victimes, le législateur a entendu, dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, leur permettre de se constituer partie civile à l'audience, à laquelle la présence du ministère public n'est pas obligatoire, tenue par le juge saisi par des réquisitions aux fins d'homologation de la proposition de peine acceptée par le prévenu, le magistrat conservant son pouvoir juridictionnel en ce qu'il peut ou non homologuer les peines proposées, et a prévu, par dérogation, que lorsque la victime de l'infraction n'a pu se constituer partie civile au cours de l'enquête ou à l'audience, elle peut demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel pour lui permettre de se constituer partie civile ; que, pour autant, ces dispositions ne sauraient permettre, alors que la victime était représentée devant le juge saisi de réquisition d'homologation et a été accueillie en sa constitution de partie civile, à une partie intervenante de se constituer partie civile en cours d'instance devant le juge répressif statuant sur les seuls intérêts civils alors que l'action publique se trouve éteinte par les effets d'un jugement passé en force de chose jugée conférés par les dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale à l'ordonnance d'homologation à l'expiration du délai d'appel et à défaut de celui-ci ; qu'en conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris, dira irrecevable comme tardive la constitution de partie civile de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF agissant en qualité de tiers payeur au titre des prestations servies à la victime comme en qualité d'employeur de celle-ci ; que Mme [S] [V] était convoquée depuis le 21 juillet 2008 à l'audience de comparution sur reconnaissance de culpabilité tenue le 28 novembre 2008 et a ainsi disposé d'un temps largement suffisant pour mettre en cause avant l'audience la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, en tout cas beaucoup plus long que celui dont disposent bien des victimes convoquées devant les juridictions répressives ; qu'elle était représentée à l'audience et n'a pas sollicité de renvoi ; que si la constitution de partie civile de Mme [S] [V] a définitivement été reçue par l'ordonnance du 28 novembre 2008, afin de préserver les droits de cette caisse qui n'a pas été appelée en temps utile à l'instance par son assurée sociale salariée, il y aurait lieu de dire irrecevables les prétentions de Mme [S] [V] visant à l'indemnisation de postes de préjudice sur lesquels la caisse serait en droit d'exercer un recours ; que Mme [S] [V] ne s'y est d'ailleurs pas trompée en ne sollicitant devant le premier juge au titre du préjudice qu'elle qualifiait de « patrimonial » que l'indemnisation de frais divers, bancaires et de déplacement, d'une prestation de service par l'assistance d'une tierce personne du 6 juillet 2008 au 23 septembre 2008 et d'une perte résiduelle de revenus, que selon le relevé de débours définitifs produit par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, celle-ci n'a pas indemnisés, à titre d'organisme social ou d'employeur, et sur lesquels elle ne dispose d'aucun recours subrogatoire ; "alors que, si la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite à l'audience avant les réquisitions du ministère public sur le fond, il en va autrement en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en effet, cette procédure déroge à la procédure de jugement de droit commun, notamment en ce que l'audience ne donnant pas lieu à débats sur la culpabilité et la peine, le législateur a entendu dispenser le ministère public d'être présent à l'audience, donc d'avoir la parole pour être entendu en ses réquisitions sur la culpabilité et la peine avant la plaidoirie de l'avocat du prévenu ; qu'il en résulte nécessairement que, faute d'exigence de réquisitions sur le fond, il ne saurait être imposé, par dérogation aux dispositions de l'article 421 du code de procédure pénale, de se constituer partie civile avant ces dernières ; qu'en conséquence la constitution de partie civile est recevable à tout moment, le fait que l'action publique soit éteinte étant indifférent, dès lors que, lorsqu'elle n'a pu se constituer à l'audience, la loi autorise la partie civile à demander au procureur de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, peu important donc que l'action publique soit éteinte ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la constitution de partie civile de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF motifs pris que, mise en cause après homologation de la peine proposée, elle s'est constituée partie civile devant le juge répressif statuant sur intérêts civils, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 421 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [B], poursuivi pour violences, a comparu suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité devant le juge délégué par le président du tribunal de grande instance, lequel a, par ordonnance du 28 novembre 2008, homologué la peine proposée par le procureur de la République, reçu la constitution de Mme [V], partie civile, agent SNCF, ordonné une expertise médicale et renvoyé l'affaire à plusieurs reprises et notamment à l'audience du 8 juillet 2009 devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, à laquelle la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF, appelée en déclaration de jugement commun s'est constituée partie civile ; que, par jugement du 5 décembre 2013 le tribunal a déclaré cette action recevable et a partiellement débouté la caisse de ses demandes ; que M. [B] et la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF ont interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, l'arrêt attaqué retient, après avoir rappelé que devant les juridictions pénales, l'action civile est l'accessoire de l'action publique et que la constitution de partie civile doit intervenir avant les réquisitions du ministère public, que, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la victime peut se constituer partie civile, à l'audience d'homologation, où la présence du ministère public n'est pas obligatoire, où à défaut, devant le tribunal correctionnel après avoir demandé au procureur de la République de citer l'auteur des faits ; que les juges ajoutent que ces dispositions ne sauraient permettre, alors que la victime était représentée devant le juge saisi de réquisitions d'homologation et a été accueillie en sa constitution de partie civile, à une partie intervenante de se constituer partie civile en cours d'instance devant le juge répressif statuant sur les seuls intérêts civils alors qu'en application de l'article 495-11 du code pénal, l'ordonnance d'homologation est revêtue de la chose jugée et que l'action publique se trouve éteinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'antérieurement à la modification de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par l'article 13 de la loi n° 1547 du 18 novembre 2016, était irrecevable la constitution de partie civile du tiers payeur, intervenant après l'ordonnance d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ayant statué sur l'action publique et déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 421 du code de procédure pénalearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale par larticle 495-11 du code de procédure pénale à larticle 495-11 du code pénal
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 7 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel