Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00238
- Date
- 7 mars 2017
- Condamnation
- 11 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 16-84.309 F-D N° 238 JS3 7 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [N], contre le jugement de la juridiction de proximité de DREUX, en date du 31 mai 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 110 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [N], poursuivi pour stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons et stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux, a sollicité, lors de l'audience, le renvoi de l'affaire afin de pouvoir préparer sa défense ; que la juridiction de proximité a statué au fond ; Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction de proximité en réponse à cette demande, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Dreux, en date du 31 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Chartres, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Dreux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel