Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00234
- Date
- 7 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° K 16-80.872 F-D N° 234 ND 7 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [R] [D], propriétaire d'une maison d'habitation située en zone classée comme non constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 1], a obtenu le 2 juillet 2009 un permis de construire pour la restructuration des façades en bardage bois, la repose des tuiles existantes et la pose de menuiseries en bois ; que le 24 février 2011, un agent de la direction départementale de l'équipement a constaté la présence d'une maison en construction et a établi un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme ; que poursuivi pour avoir, en violation des dispositions du plan d'occupation des sols applicable, effectué des travaux d'extension et de surélévation d'une maison d'habitation sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, M. [D] a été déclaré coupable par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal ordonnant la démolition des constructions irrégulières ; que M. [D], le ministère public, et la commune de [Localité 1], partie civile, ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-3, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [R] [D] coupable des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols commis le 24 février 2011 à [Localité 1], qui lui étaient reprochés, l'a en conséquence condamné à une peine d'amende ainsi qu'à la démolition des constructions irrégulières, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres qu'en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli accidentellement est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; que cela implique la délivrance d'un permis de construire, notamment aux fins de vérifier que la reconstruction est bien à l'identique ; qu'en présence d'une reconstruction, un permis de construire aurait dû être sollicité par M. [D] suite à l'effondrement de sa maison, conformément à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, ce qu'il n'a pas fait ; que le permis de construire accordé le 2 juillet 2009 ne concernait que des travaux de restructuration de façades, de dépose de tuiles et de pose de menuiseries ; que les demandes de permis de construire modificatifs d'août et novembre 2010 ont été rejetées en janvier 2011 ; que la preuve d'un accord oral par l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme n'est pas rapporté, ce dernier, M. [F], contestant avoir donné une telle autorisation ; qu'à supposer même qu'il y ait un accord oral, cela ne saurait équivaloir à un permis de construire, même tacite, qu'il convient de relever que l'effondrement accidentel de la maison serait survenu en mars 2010 selon les témoins cités par M. [D] (M. [M], pièce 4 et M. [E], pièce 7) ; qu'au vu des constatations de M. [K], agent de la DDT, et des photographies prises en février 2011, il est incontestable qu'il s'agit d'une reconstruction totale de l'ancienne maison ; que M. [D] a continué les travaux puisqu'il a été constaté en février 2013 par M. [B], agent de la DDT, que la nouvelle construction avait été mise hors d'eau, ce qui n'était pas le cas en 2011 ; que dans ces conditions, M. [D] sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; "et aux motifs, a les supposés adoptés, que propriétaire d'une parcelle située [Adresse 1], M. [D] a déposé une demande de permis de construire afin d'effectuer des travaux sur une construction existante et notamment, pour restructurer les façades de ladite construction en y posant un bardage en bois ; que suivant arrêté du 2 juillet 2009, le maire de la commune de [Localité 1] a accordé un permis de construire à M. [D] sur la base de sa demande ; que postérieurement, M. [D] a déposé deux demandes de permis de construire modificatifs, le 3 août 2010 et le 19 novembre 2010 ; que ces demandes ont fait l'objet d'un refus de la mairie de [Localité 1] ; qu'au cours du mois de février 2011, les agents de la commune de [Localité 1] ont constaté que les travaux entrepris par M. [D] n'étaient pas conformes au permis de construire initialement accordé et en avisaient les services de la DDE par courrier du 7 février 2011 ; que, par procès-verbal du 24 février 2011, M. [J] [N], fonctionnaire de la DDT constatait sur la parcelle de terrain appartenant au prévenu la construction d'une maison totalement neuve et non la réhabilitation de l'ancienne demeure par une restructuration des façades ; qu'en application de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le fait d'exécuter des travaux de réalisation d'un immeuble en violation du permis de construire initialement accordé est constitutif d'un délit d'autant qu'aux termes du plan d'occupation des sols applicable dans la commune, toute construction nouvelle en zone NC est formellement prohibée ; qu'il ressort des pièces du dossier et des photographies qui y sont annexées que les travaux réalisés par le prévenu ne se sont pas limités à des travaux de réfection des façades en bardage bois comme le prévoyait le permis de construire mais qu'ils ont consisté en la destruction totale de l'immeuble préexistant et en la réalisation d'une construction nouvelle ; que M. [D] ne pouvait ignorer les limites du permis de construire accordé le 2 juillet 2009 par la commune de [Localité 1] et l'intérêt économique et financier qu'il y avait pour lui de faire édifier une construction totalement neuve dans une zone classée NC ; qu'au surplus, M. [D] ne peut invoquer une reconstruction à l'identique de son immeuble car il est de jurisprudence constante qu'un permis de construire est exigé aussi bien pour une construction que pour une reconstruction même à l'identique ; qu'en l'espèce, M. [D] ne justifie pas avoir saisi les autorités municipales d'une nouvelle demande de permis de construire mentionnant un effondrement de l'immeuble existant ; qu'à supposer qu'une telle demande ait été formulée, la reconstruction aurait été autorisée à l'identique, c'est-à-dire avec le même volume, la même implantation et les mêmes matériaux ; que les photographies versées aux débats démontrent que la construction nouvellement réalisée n'est en rien identique à la précédente et que, tant les matériaux utilisés que la configuration même des façades sont tout à fait différents de l'immeuble préexistant ; qu'il en est de même pour la surface de la construction puisqu'il ressort de l'aveu même du prévenu et des documents qu'il a produits à l'appui de ses demandes et de ses recours que la nouvelle SHON est, dans tous les cas de figure et selon tous les modes de calcul utilisés, largement supérieure à la SHON initiale ; qu'en outre les ouvertures du nouveau bâtiment sont tout à fait différentes tant dans leur positionnement que dans leurs dimensions de celles figurant dans le bâtiment initial ; que de même le plan fourni par M. [D] en annexe de sa demande de permis de construire laisse apparaître un bâtiment existant tout à fait différent du nouveau bâtiment, tel qu'il apparaît sur le relevé cadastral de janvier 2013 ; qu'il convient de constater la totale mauvaise foi de M. [D] qui a délibérément entrepris la réalisation d'une construction nouvelle en zone non constructible en violation des règles les plus élémentaires du code de l'urbanisme ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. [D] coupable des faits de réalisation de « travaux d'extension et de surélévation d'une maison d'habitation sans avoir obtenu les autorisations nécessaires pour effectuer de tels travaux » visés à la prévention, après s'être bornée à relever qu'il avait reconstruit sa maison après un effondrement et sans constater qu'il avait effectué des travaux d'extension et de surélévation de cette maison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en reprochant à M. [D] d'avoir effectué sans permis de construire des travaux de reconstruction après l'effondrement de sa maison quand il était poursuivi pour avoir effectué sans permis de construire des travaux d'extension et de surélévation de sa maison, la cour d'appel a retenu à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention sans constater que ce dernier avait accepté d'être jugé sur lesdits faits, en violation des textes susvisés ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, s'il appartient au juge correctionnel de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification pénale, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue ; qu'en requalifiant les faits poursuivis de réalisation de « travaux d'extension et de surélévation d'une maison en violation des dispositions du plan d'occupation des sols et sans avoir obtenu les autorisations nécessaires », en faits d'infraction de reconstruction d'une maison d'habitation après sinistre sans autorisation, sans permettre à M. [D] de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient que l'ouvrage ayant fait l'objet du procès-verbal d'infraction du 24 février 2011 consiste, comme le soutenait le prévenu, dans la reconstruction totale de l'ancienne maison dont l'effondrement accidentel serait survenu en mars 2010 ; que les juges relèvent qu'un permis de construire aurait dû être sollicité par M. [D] suite à cet effondrement, conformément à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, notamment aux fins de vérifier que la reconstruction était bien à l'identique, et donc autorisée par l'article L. 111-3 ancien du même code, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, ce que le prévenu n'a pas fait ; que les juges ajoutent que deux demandes de permis de construire modificatifs en vue d'une surélévation de la toiture principale, déposées en août et novembre 2010 ont été rejetées en janvier 2011 et que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un permis de construire, même tacite ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé les éléments, tant matériels qu'intentionnel, des infractions de réalisation de travaux sans autorisation et de violation du plan d'occupation des sols dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel de celle-ci, L. 111-3 ancien, L. 111-15 nouveau, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur la peine, condamné M. [R] [D] au paiement d'une amende de 3 000 euros et ordonné la démolition des constructions irrégulières sises [Adresse 1], parcelle [Cadastre 1], dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que selon les termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction aux articles L. 480-4, le tribunal au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'espèce, dans les conclusions écrites de l'avocat du maire de la commune de [Localité 1], en date du 12 mars 2013, reçues le 14 mars 2013, il est sollicité la destruction, au besoin sous astreinte, de l'immeuble édifié par M. [D] ; que les prescriptions de l'article L. 480-5 ont donc bien été respectées ; que la parcelle n° [Cadastre 1] sur laquelle se situe la construction est classée en zone non constructible ; qu'il s'agit d'une zone inondable ; que malgré un premier procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme établi le 24 février 2011, M. [D] a poursuivi les travaux ; qu'il sera condamné à une amende de 3 000 euros ; qu'en outre, il sera ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai en l'absence de toute possibilité matérielle de régularisation ; "et aux motifs adoptés qu'en l'absence de toute possibilité matérielle de régularisation, il y a lieu de faire droit aux réquisitions du ministère public et aux demandes de la partie civile et d'ordonner la démolition de l'immeuble illégalement édifié par M. [D], [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article 480-5 du code de l'urbanisme ; "alors que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition de la maison d'habitation de M. [D], l'absence de toute possibilité matérielle de régularisation de la construction édifiée dans une zone non constructible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [D] ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme (article L. 111-15 nouveau) pour régulariser la construction réalisée après l'effondrement accidentel de sa maison, édifiée dans la zone litigieuse avant l'adoption du POS, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ; Attendu qu'en ordonnant la démolition de la reconstruction réalisée sans permis, les juges du second degré, qui n'avaient pas à procéder à une recherche sur la possibilité pour M. [D] de bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 111-3 devenu L. 111-15 du code de l'urbanisme qui n'était pas demandée, n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du même code, sans méconnaître les textes ni les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. [D] devra payer à la commune de [Localité 1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 421-1 du code de larticle 618-1 du code de procédure pénalearticle L. 111-3 du code de larticle 480-5 du code de larticle L. 480-5 du code de larticle L. 480-4 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel