Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00210
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 16-86.474 FS-D N° 210 ND 11 JANVIER 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [D], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, recel de vol, en bande organisée, en récidive, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; Vu les articles 199, alinéa 6, et 706-71 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; Attendu qu'en application du second, les dispositions relatives à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ; que la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, en refuser l'utilisation, sauf si son transport parait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [D], mis en examen des chefs de vols en bande organisée, en récidive, recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes, a été placé en détention provisoire le 20 mars 2015 ; que par ordonnance du 23 août 2016, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la détention provisoire, le délai de détention en cours expirant le 20 septembre 2016 à 0 heure ; que le juge des libertés et de la détention, ayant fixé au 7 septembre 2016, 14 heures 15, la date du débat contradictoire, a adressé une convocation à l'avocat du mis en examen ainsi qu'une réquisition au chef de l'établissement pénitentiaire, en vue de l'organisation d'un débat contradictoire avec visio-conférence ; que dans la matinée du 7 septembre 2016, M. [D] a fait parvenir au juge d'instruction un courrier lui exposant qu'il venait d'apprendre que son audition aurait lieu par visio-conférence, l'informant de sa décision de la refuser, et demandant à être extrait et à comparaître en personne afin de mieux s'expliquer ; que par ordonnance du 9 septembre 2016, dans laquelle est constaté le refus du mis en examen de participer au débat contradictoire par le moyen de la visio-conférence, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 20 septembre 2016 à 0 heure ; que le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'avocat du mis en examen a soulevé une exception de nullité du débat contradictoire et, par voie de conséquence, de l'ordonnance pour violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que si M. [D] n'a pas comparu par voie de visio-conférence, son avocat était présent dans la salle de visio-conférence au tribunal de grande instance, a pu s'entretenir avec son client de manière confidentielle par le moyen de la visio-conférence, et a été entendu en ses observations par le juge des libertés et de la détention, de telle sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, n'ayant pas été informé de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, le mis en examen n'a pas été mis en mesure de faire connaître, avant le jour de l'audience, son refus d'être entendu par ce procédé, les juges, qui n'ont pas caractérisé l'existence de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 septembre 2016 ; DIT que M. [D] est détenu sans titre depuis le 20 septembre 2016, à 0 heure ; ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Moracchini ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code de larticle 706-71 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel