Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00171
- Date
- 25 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° J 16-86.621 F-D N° 171 JS3 25 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84, 137-1 et 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et en conséquence la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; "aux motifs que, s'agissant d'un acte isolé (ce que constitue l'acte tendant à la prolongation de la détention provisoire d'un détenu), urgent (ce qui est évidemment le cas de cet acte qui ne peut attendre), l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose qu'il peut être effectué par « tout juge d'instruction » du même tribunal ; qu'en l'espèce Mme Jullian a remplacé le juge d'instruction titulaire empêché, peu important l'identité de ce titulaire dans la mesure où son remplacement temporaire constitue un acte d'administration judiciaire ; "1°) alors qu'en cas de nomination du juge d'instruction désigné à un autre poste, le président du tribunal de grande instance procède, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure pénale, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer ; que le défaut de désignation du juge d'instruction constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et à la composition du tribunal ; qu'un tableau de roulement ne dispense pas de la désignation d'un juge pour chaque affaire ; que, si le mis en examen ne peut contester le mode de désignation d'un juge d'instruction par le président du tribunal tel que prévu à l'article 83, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui constitue un acte d'administration judiciaire, il est en revanche fondé à soulever l'incompétence du juge qui, en l'absence de tout acte de désignation, procède à un acte d'instruction dans un dossier qui ne lui a pas été confié ; qu'en l'espèce il résulte du dossier que c'est Mme Jullian, juge d'instruction de permanence, en remplacement de M. Guislain, qui a saisi le juge des libertés et de la détention au lieu et place de Mme Lazare qui avait seule été désignée pour instruire et qu'aucune ordonnance de remplacement n'a été rendue afin de désigner M. Guislain pour instruire l'affaire concernant M. [Y], de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui a rendu l'ordonnance déférée à la chambre de l'instruction, avait été saisi par un juge incompétent ; qu'en se bornant à relever que les conditions de désignation du juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux moyens péremptoires des conclusions et a violé les textes précités ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction saisi se trouve empêché, tout autre magistrat instructeur du même tribunal peut, s'il y a urgence et pour des actes isolés, le suppléer ; que les chambres de l'instruction doivent vérifier l'existence de l'urgence et le caractère isolé des actes du magistrat instructeur suppléant ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de déclarer qu'il s'agissait « d'un acte isolé (ce que constitue l'acte tendant à la prolongation de la détention provisoire d'un détenu) » et « urgent (ce qui est évidemment le cas de cet acte qui ne peut attendre) » ; qu'en rejetant cette nullité, au seul motif que l'acte était isolé et urgent, au vu de la rédaction de l'alinéa 4, de l'article 84 du code de procédure pénale, mais sans caractériser ni justifier l'urgence (inexistante en l'espèce, la détention n'ayant duré que trois mois) ni le caractère isolé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté du requérant" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. [Y] a été placé en détention provisoire le 16 juin 2016 ; que Mme Lazare, juge d'instruction, ayant été nommée à d'autres fonctions, par décret du 11 août 2016, M. Guislain, vice-président placé, a été délégué au tribunal de grande instance de Toulouse, pour la période du 29 août 2016 au 30 décembre 2016, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 juillet 2016, puis désigné pour instruire le dossier de l'information suivie contre M. [Y], par ordonnance du président de ce tribunal, en date du 6 octobre 2016 ; que, par ordonnance du 16 septembre 2016, Mme Juillan, vice-président chargé de l'instruction, déclarant substituer, vu l'urgence, M. Guislain, régulièrement empêché, a saisi le juge des libertés et de la détention, aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] ; que celui-ci a interjeté appel de l'ordonnance rendue par ce magistrat, le 27 septembre 2016, prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'appelant, tendant à l'annulation de l'ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention et, par voie de conséquence, de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, en raison de l'incompétence de Mme Juillan, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale donnait compétence à Mme Juillan pour accomplir, en sa seule qualité de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse, tout acte isolé nécessité par l'urgence, dans un dossier dont elle n'était pas saisie, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que les conditions d'application de ce texte étaient réunies et répondu, sans insuffisance ni contradiction, à l'argumentation de la personne mise en examen, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant prononcé la prolongation de la détention provisoire de M. [Y] pendant un délai de quatre mois ; "aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus qu'il existe à l'encontre du mis en examen des charges sérieuses d'avoir commis les faits reprochés ; que, si la défense fait valoir les garanties de représentation en justice certaines du mis en examen, la détention constitue néanmoins l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultants de la procédure, de parvenir aux objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : éviter tout risque de concertations entre les mis en examen et leurs complices et toute pression sur les témoins ; que le réseau complet impliqué dans le trafic de stupéfiants en cause doit être identifié ; que les investigations se poursuivent sur commission rogatoire notamment sur l'origine de l'arme de poing et des produits stupéfiants saisis ; que des confrontations, à l'issue des investigations techniques en cours ou récemment clôturées, seront nécessaires et il importe d'empêcher toute collusion frauduleuse entre les protagonistes de ce trafic ; qu'empêcher toute réitération des faits, le casier judiciaire de M. [Y] portant mention de six condamnations, certes peu importantes, mais qui confirment l'ancrage dans la toxicomanie qu'il ne conteste pas ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que « la détention constitue néanmoins l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultants de la procédure, de parvenir aux objectifs » visés par l'article 144 du code de procédure pénale, « objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique » , la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif général et n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée ou prolongée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que la détention est l'unique moyen d'éviter tout risque de concertation, de pression sur les témoins, de poursuivre les investigations en cours, de procéder à des confrontations, d'empêcher toute collusion frauduleuse et d'empêcher toute réitération des faits, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, au regard notamment des éléments produits par la défense, sur le caractère insuffisant de ces mesures" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 84 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 144 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel