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Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00125
- Date
- 10 janvier 2017
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Texte intégral
N° M 16-87.428 F-D N° 125 ND 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [I], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 1er décembre 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires lettones, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-8-1 du code pénal et 695-22, 4° du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, § 3, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, 6 du Traité de l'Union européenne, 47, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22, 5° du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [I] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 4 juillet 2016 par les autorités judiciaires lettones sur le fondement d'une décision du tribunal de Daugavpils en date du 29 juin 2012, ordonnant à son égard la détention en tant que mesure de sécurité, pour des faits d'enlèvement avec violence et de vols en bande organisée avec violence, commis le 14 mars 2008 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de la personne recherchée et, après avoir constaté que les conditions prévues aux articles 695-13 à 695-15, 695-23, 695-26, 695-29 à 695-31 du code de procédure pénale étaient réunies, ordonner sa remise aux autorités judiciaires lettones, l'arrêt énonce que le seul fait que l'intéressé ait le statut de "non citoyen letton" tout en étant de nationalité lettone ne démontre ni que le mandat aurait été émis en raison de cette circonstance, ni qu'il existerait un risque qu'il ne soit pas jugé par un tribunal indépendant et impartial ; que les juges ajoutent que, s'il indique n'avoir plus de famille en Lettonie, et s'il vit en France depuis 2012 et y dispose d'un emploi et d'un domicile, M. [I] n'a pas d'attaches familiales dans ce pays, dont il ne parle la langue que de façon rudimentaire, et qu'aucun autre élément sur sa situation n'étant produit, sa remise ne constitue aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ils relèvent qu'aucun élément concret ne permet de retenir qu'entre la date des faits et celle du mandat d'arrêt européen, les autorités lettones auraient manqué de diligence, au regard de la règle selon laquelle chacun a droit à être jugé dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à demander d'informations complémentaires à l'autorité judiciaire étrangère sur la prescription au regard de la loi de l'Etat requérant, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel