Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00124
- Date
- 10 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 16-87.292 F-D N° 124 VD1 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [H] [G], contre l'arrêt n° 436 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 novembre 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [H] [G] a reçu notification, le 17 octobre 2016, d'un mandat d'arrêt européen délivré le 29 juin 2016 par un juge du tribunal de Saint-Sébastien aux fins d'exécution d'une peine de six mois et trois cent trente jours d'emprisonnement prononcée, le 12 janvier 2013, pour conduite en état alcoolique, en récidive, refus de se soumettre au dépistage de l'alcoolémie et conduite sans permis de conduire, et a été placée sous contrôle judiciaire ; qu'à la suite d'une demande d'informations complémentaires, les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission ont précisé que Mme [G] avait été interpellée le 11 janvier 2013 à 22H23, puis avait reçu notification de ses droits en langue française, renoncé à l'assistance d'un avocat et reconnu les faits, été assistée par un conseil et un interprète au cours de sa comparution, le 12 janvier 2013 à 10H00, devant un juge, lors de laquelle elle a exprimé son accord avec les sanctions prononcées, la peine pouvant être exécutée en France ; Attendu que pour s'opposer à sa remise, Mme [G] a fait valoir que le mandat d'arrêt était irrégulier, les conditions de sa comparution devant les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission ne démontrant pas qu'elle avait recouvré toute sa lucidité durant la procédure ni qu'elle avait bénéficié des garanties procédurales inhérentes à l'exercice droits de la défense, a aussi sollicité un sursis à l'exécution du mandat d'arrêt en raison de sa situation personnelle et, enfin, soutenu que son exécution portait, compte tenu de cette situation, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 695-22-1 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation de l'autorité de la chose jugée et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Mme [G] aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 29 juin 2016 par un magistrat de l'exécution des peines de San Sebastian pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement et trois cent trente jours prononcée par le tribunal d'Irun le 12 janvier 2013, pour des faits de conduite alcoolique en récidive, refus de se soumettre au test d'alcoolémie et conduite sans permis ; "aux motifs que l'analyse de ce mandat d'arrêt européen et des réponses apportées par l'autorité judiciaire espagnole aux questions posées par l'autorité judiciaire française établit que Mme [G] a bénéficié d'un traitement judiciaire respectueux des textes de procédure et de fond et, notamment, de ceux relatifs aux droits de l'homme, et que les condamnations dont elle a fait l'objet ont été prononcées par des décisions devenues exécutoires, voire définitives ; que ces réponses apportées par l'autorité judiciaire espagnole établissent, en outre, que des voies de recours lui seraient encore offertes selon certaines conditions procédurales évoquées ci-dessus, et que les peines qu'elle doit exécuter sont susceptibles de l'être en France, éléments de nature à rassurer sur la prise en considération nécessaire de sa personnalité problématique, ainsi qu'il est établi par certificat médical versé au dossier, et de ses difficultés ou réalités familiales ou personnelles ; qu'au regard des éléments de ce dossier, il apparaît que la remise de Mme [G] à l'autorité judiciaire espagnole doit être prononcée afin de mise à exécution des décisions judiciaires espagnoles ; qu'il appartiendra à Mme [G] et à ses avocats de travailler à la mise en place de modalités d'aménagement de ces décisions pénales qui tiennent compte d'une nécessaire individualisation de leurs modalités d'exécution au bénéfice de la personne, comme il est prévu tant par l'autorité judiciaire espagnole que par l'autorité judiciaire française ; "alors que, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée ; que tel doit être également le cas lorsque lors de sa comparution, l'intéressé n'était pas en état d'assurer ou de faire assurer sa défense de façon consciente et concrète à raison notamment d'un état d'ébriété manifeste ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction a demandé à l'autorité judiciaire espagnole requérante de préciser « les conditions dans lesquelles Mme [G], interpellée le matin même de l'audience dans un état d'alcoolémie conséquent, a pu être assistée pour préparer sa défense avant sa comparution devant la juridiction de jugement et comparaître à l'audience selon des modalités lui permettant de comprendre les débats, puis les peines prononcées à son encontre » ; qu'ainsi interpellée, l'autorité requérante a répondu que Mme [G], interpellée le 11 janvier 2013 à 21 heures 50, a été déférée devant le tribunal le 12 janvier 2013 vers 10 heures 00, que ses droits lui ont été notifiés, qu'elle a été assistée d'un avocat et d'un interprète ; qu'elle a reconnu devant le juge les faits qui lui étaient reprochés ; que lors de l'audience elle a exprimé son accord avec les peines, le contenu du jugement ayant été porté à sa connaissance de manière anticipée et cette dernière ayant déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de former de recours ; que ces énonciations et ces pièces ne répondent pas à l'interrogation posée par l'arrêt avant dire droit ni à la question de savoir si lors de sa comparution, Mme [G] était, indépendamment de la présence d'un avocat et d'un interprète, en état de comprendre personnellement la portée de la procédure, les questions qui lui étaient faites et les réponses qu'elle y apportait ; que faute de s'être ainsi assurée et d'avoir eu l'assurance que lors de sa comparution immédiate devant la juridiction espagnole, Mme [G] était suffisamment dégrisée pour être réputée avoir comparu personnellement au sens de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte, outre les textes et principes précités" ; Attendu que, pour ordonner la remise de Mme [G] aux autorités judiciaires espagnoles, l'arrêt énonce que les informations initiales figurant dans le mandat d'arrêt européen et complémentaires recueillies auprès de l'Etat d'émission établissent que l'intéressée a bénéficié d'un traitement judiciaire respectueux des textes de procédure et de fond et, notamment, de ceux relatifs aux droits de l'homme, et que les condamnations dont elle a fait l'objet ont été prononcées par des décisions devenues exécutoires, voire définitives ; que les juges relèvent que des voies de recours lui seraient encore offertes et que les peines qu'elle doit exécuter sont susceptibles de l'être en France, ce qui permettrait de prendre mieux en compte ses difficultés personnelles et familiales ; que la chambre de l'instruction ajoute qu'il appartiendra à Mme [G] et à ses avocats de travailler à la mise en place de modalités d'aménagement de ces décisions, ainsi que le permettent les règles d'individualisation de leurs modalités d'exécution en vigueur tant dans l'Etat membre d'émission que dans l'Etat membre d'exécution ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, Mme [G], recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, délivré aux fins d'exécution d'une peine, a comparu en personne lors du procès à l'issue duquel cette peine a été prononcée, d'autre part, seule l'absence de comparution personnelle est, sauf exceptions, un motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt, le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales par les Etats membres supposant que les droits fondamentaux que la Charte de l'Union Européenne garantit, en particulier le droit à un procès équitable, ont été respectés, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Mme [G] aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 29 juin 2016 par un magistrat de l'exécution des peines de San Sebastian pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement et trois cent trente jours, prononcée par le tribunal d'Irun le 12 janvier 2013, pour des faits de conduite alcoolique en récidive, refus de se soumettre au test d'alcoolémie et conduite sans permis ; "aux motifs déjà cités au premier moyen ; "alors qu'aux termes de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale, « l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine privative de liberté est de nationalité française et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 » ; qu'il résulte de ce texte que la remise aux autorités judiciaires espagnoles de Mme [G], de nationalité française, résidant sur le territoire national, et dont il est constaté par ailleurs qu'elle présente une personnalité fragile et se trouve dans une situation de famille difficile, n'était nullement une obligation, et qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si la remise pouvait être refusée moyennant exécution de la peine sur le territoire français ; qu'en considérant que la remise était obligatoire, et qu'il appartenait à Mme [G] et à ses avocats de « travailler à la mise en place de modalités d'aménagement des décisions pénales » sans exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 695-24 2° précité, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision de tout fondement légal" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel