Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00122
- Date
- 10 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE DU 1er février 2017 SUR RENVOI DE L'AUDIENCE DU 28 septembre 2016 ________________2016 CHAMBRE CRIMINELLE FAR 701-FR4FNuméro de pourvoi : R 15-85.979 Avocat(s) : - obs. en demande de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE - obs. en défense Avocat général : M. Le Baut Conseiller rapporteur : Mme Planchon Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 avril 2015, qui, pour abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, banqueroute et refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographie lors d'une vérification d'identité, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juillet 2014, sur l'acte par lequel il relevait appel du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 2014 l'ayant condamné pour les délits susvisés, M. [N] a déclaré comme adresse personnelle [Adresse 1] ; que le 4 août 2014, il a remis au greffe du tribunal de grande instance un courrier signalant sa nouvelle adresse à [Localité 1] ; que l'huissier qui a délivré la citation à l'adresse déclarée, a procédé aux formalités prescrites par l'article 558 du code de procédure pénale ; que par arrêt du 14 avril 2015, les juges, constatant son absence et relevant qu'aucun changement d'adresse n'avait été signalé, ont statué par arrêt contradictoire à signifier contre lequel le prévenu a formé opposition ; que celle-ci ayant été déclarée irrecevable par arrêt du 15 septembre 2015, il a le même jour formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2015 ; Attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application du droit en statuant par arrêt contradictoire à signifier dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que, d'une part, n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, l'huissier a procédé comme il est dit à l'article 558, alinéa 2, du même code, d'autre part, M. [N] s'est abstenu de signaler le changement de son adresse déclarée au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les conditions de l'article 487 du code de procédure pénale n'étant pas remplies, le demandeur ne pouvait que se pourvoir en cassation contre l'arrêt ; Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé le 15 septembre 2015, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt effectuée le 22 mai 2015, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel