Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00067
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° X 16-80.308 F-D N° 67 ND 22 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [J] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2015, qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1 et 313-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme [O] coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés et en ce qu'il a, statuant sur les intérêts civils, condamné Mme [O], solidairement avec M. [L], à payer à l'association Cheminons ensemble la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, il y a lieu de reprendre l'exposé des faits tel qu'énoncé par le tribunal, qui est suffisamment complet et précis ; que ce dernier, par des motifs pertinents et très détaillés que la cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits, qu'il a exactement exposés et qualifiés, et a légalement motivé sa décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité de Mme [O] ; qu'il suffira de rajouter que : - le virement incriminé de 45 000 euros a été réalisé le vendredi 8 janvier 2010 (D12), soit en l'absence de la comptable de l'association « Cheminons ensemble », Mme [P] [G], épouse [J], laquelle, à l'époque, « ne travaillait pas les vendredis », étant souligné que Mme [J] avait manifesté son opposition au montage dont la prévenue a reconnu avoir eu l'idée (D337) pour faire bénéficier M. [L] de cette somme ; - c'est Mme [O] qui a signé le bon à exécuter qui a permis la réalisation de cette opération, d'où la poursuite diligentée à bon droit à son encontre en qualité d'auteur de l'escroquerie commise au préjudice de l'association « Cheminons ensemble » ; que, sur la peine, en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de la prévenue, sans antécédent judiciaire, la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis est justifiée et doit être confirmée ; que la mesure de confiscation des scellés est également confirmée ; que, sur l'action civile, l'association « Cheminons ensemble » a demandé à la cour de condamner solidairement Mme [O] et M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et celle de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que ladite constitution de partie civile est recevable ; qu'au cours de son audition le 4 août 2010, M. [X] [X], commissaire aux comptes de l'association « Cheminons ensemble » a indiqué que si, à l'époque des faits, celle-ci disposait d'un portefeuille titre suffisant pour faire face à ce retrait de 45 000 euros, « la situation en équilibre de fonctionnement était tendue car il y avait 80 % de charges de personnel et les entrées couvraient de manière juste, financièrement parlant » ; qu'il a ajouté que malgré son remboursement, « cet emprunt avait été ébruité », d'où « des tensions lors des conseils d'administration », outre le fait que « de nombreuses personnes étaient au courant de cette situation, dont les résidents et familles de résidents », de sorte que l'image de l'association n'a pu qu'en être dégradée, augmentant le préjudice résultant de la perte de rémunération des titres sur une durée de six mois, à un taux que Mme [J], précitée, a estimé à 2,5 % ; "aux motifs adoptés que, sur la culpabilité, il est constant que Mme [O] s'est vue remettre le 8 janvier 2010 par l'association qui l'employait une somme de 45 000 euros à titre de prêt en sa qualité de salariée de cette structure ; qu'elle déclare que cette opération a été autorisée par écrit le 5 janvier 2010 par son président, M. [L], et qu'elle s'est engagée auprès de l'association, en établissant une reconnaissance de dette, à rembourser ce montant avant le 30 juin 2010 ; qu'il est, par ailleurs, établi à la lecture de ses déclarations confirmées par les mouvements bancaires que cette somme était destinée à M. [L] qui lui avait demandé de l'aider à cette époque pour un motif qu'elle prétend ignorer tout en se doutant qu'il s'agissait de favoriser le règlement de ses créances ; que l'enquête a, par ailleurs, établi qu'elle a émis, dès la perception des fonds, plusieurs chèques à la demande de ce dernier dont l'un à l'ordre d'un concessionnaire automobile et un second remis à Mme [F] [V], assurée de la société Generali, en remboursement des détournements commis à son préjudice par M. [L] ; que si elle affirme ignorer que les fonds devaient permettre à ce dernier de compenser les détournements des sommes remises par ses assurées dans le cadre des contrats conclus avec la société d'assurances qui l'employait, le tribunal observera que la prévenue avait connaissance de ce que ce prêt ne pouvait lui bénéficier en sa qualité de président de l'association ; qu'ainsi il résulte de l'audition du commissaire aux comptes (D.882) qu'en décembre 2009, soit dès le mois de sa nomination à la présidence de l'association, M. [L] l'avait sollicité pour connaître les conditions des emprunts consentis par la structure à un administrateur ou à un salarié et qu'il lui avait été clairement signifié qu'un administrateur ne pouvait bénéficier d'un tel prêt, celui-ci étant en revanche autorisé en faveur des salariés pour un montant ne dépassant pas deux à trois mois de salaire ; qu'il résulte par ailleurs de cette même déposition que la prévenue a elle-même contacté le cabinet de commissaire aux comptes entre Noël et le nouvel an 2009, soit avant de contracter son emprunt, et qu'elle a été informée qu'il ne lui était plus possible de faire cet emprunt, ce qui lui a été une nouvelle fois rappelé le 26 janvier 2010 ; que l'audition de la comptable de la structure, Mme [J] (D.25) confirme, par ailleurs, que la mise en cause avait eu connaissance de ce que M. [L] ne pouvait bénéficier d'un tel prêt directement et qu'elle ne pouvait elle-même emprunter une telle somme qui dépassait le montant autorisé par la structure au vu du salaire qu'elle percevait ; que le tribunal observera, par ailleurs, que le virement a été opéré par Mme [O] elle-même qui avait procuration sur les comptes de la structure malgré les avertissements qui lui avaient été donnés et au mépris des règles arrêtées par l'octroi des prêts par l'association, qui lui avaient été rappelées au moins à deux reprises ; qu'elle déclare au surplus dans sa déposition (D.337) qu'elle a elle-même suggéré à M. [L] de faire cet emprunt à la maison d'accueil pour trouver une solution précisant que cela ne porterait pas de préjudice à l'association dans la mesure où elle disposait de fonds suffisants sur ses comptes ; que ces éléments établissent donc qu'elle a abusé de sa qualité de directrice salariée et des pouvoirs qu'elle détenait dans ce cadre pour détourner les règles d'octroi des prêts afin de favoriser le président de la structure et lui faire bénéficier ainsi de fonds alors qu'elle savait que ce dernier ne pouvait directement bénéficier d'une telle faveur, et ce au préjudice de l'association qui s'est vue priver des revenus qu'aurait pu rapporter le placement de la somme prêtée indûment pendant six mois ; que l'intention frauduleuse de la prévenue est démontrée outre par la connaissance qu'elle avait du caractère illicite de l'opération de prêt et de ce qu'il allait favoriser M. [L] au détriment de son employeur, par les circonstances mêmes de l'obtention, de l'utilisation et du remboursement des fonds ; qu'ainsi le tribunal relèvera que l'opération a été organisée en toute opacité sans aval du conseil d'administration ou du commissaire aux comptes directement entre les deux mis en cause, l'un autorisant par écrit la remise de fonds devant lui profiter, quelques jours seulement après sa prise de fonction, la seconde se servant de la procuration qui lui avait été accordée pour ordonner le transfert de fonds sur son propre compte ; qu'ensuite une partie de la somme prêtée, remise à hauteur de 40 000 euros par chèque tiré sur le compte de la prévenue, à Mme [F] [V], épouse [C], victime de détournements commis par M. [L] dans le cadre de son activité d'agent d'assurance, cette remise étant accompagnée par une note par laquelle la prévenue se disait informée de l'existence d'une dette de M. [L] envers cette victime ; que, par ailleurs, deux chèques, le premier de 30 000 euros, tiré sur le compte de Mme [A] [Q], et le second de 10 000 euros, émanant de Mme [M] [N], autres victimes de M. [L], ont été remis à Mme [O], le 21 et le 7 juin, afin qu'elle honore le remboursement du prêt contracté ; que ceci atteste de ce qu'elle n'a pu ignorer, compte tenu du contexte entourant la commission des faits, des fonctions de direction qu'elle exerçait au sein de la structure, qui impliquaient une connaissance approfondie des règles la régissant, et des compétences financières, administratives et juridiques attachées à celle-ci, que l'opération à laquelle elle se livrait s'insérait dans un montage frauduleux de plus grande envergure ; que l'infraction d'escroquerie par l'abus de sa qualité de directrice et l'emploi de manoeuvres frauduleuses apparaît suffisamment caractérisée en tous ses éléments constitutifs et la prévenue sera donc retenue dans les liens de la prévention ; sur la peine, Mme [O] qui n'a aucun antécédent judiciaire et exerce une activité professionnelle régulière sera condamnée au vu de la gravité des faits commis et du préjudice en résultant à une peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l'association Cheminons ensemble ; que l'association Cheminons ensemble, partie civile, sollicite en réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes : - dix mille euros en réparation du préjudice matériel ; qu'au vu des éléments il convient d'accorder : - cinq mille euros en réparation du préjudice matériel ; que l'association Cheminons ensemble, partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros (4 000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence il convient de lui allouée la somme de huit cents euros au tire de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "1°) alors que l'abus de qualité vraie n'est constitué que si la fonction de la personne mise en cause inspire a priori nécessairement une confiance particulière ; que la fonction de directrice d'une maison d'accueil ne saurait être considérée comme devant a priori inspirer une confiance particulière ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer Mme [O] coupable du délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que l'abus de qualité vraie n'est pas constitué si le prévenu ne fait que répondre positivement à la demande de son supérieur hiérarchique ; qu'en énonçant que Mme [O] aurait abusé de sa qualité de directrice de la maison d'accueil quand elle constatait que celle-ci avait agi sur la demande, avec l'autorisation et au seul profit de M. [L], président de l'association Cheminons ensemble, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que ne constitue ni un abus de qualité vraie ni une manoeuvre frauduleuse le fait, pour une directrice salariée, de transférer depuis le compte de son employeur vers son compte personnel une somme dont elle estime pouvoir bénéficier au titre d'un prêt aux employés pour en faire profiter son supérieur hiérarchique non éligible à cette obtention et en prenant, antérieurement au virement, l'engagement écrit auprès de son employeur de rembourser cette somme dans les meilleurs délais ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer Mme [O] coupable d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit constater les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que la remise volontaire de la chose est un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; qu'au cas particulier, la cour d'appel n'a pas constaté que l'association Cheminons ensemble aurait remis volontairement les fonds litigieux à Mme [O] ; que tout au contraire, la cour d'appel a constaté que la prévenue avait elle-même ordonné le transfert des fonds sur son compte, en opposition avec les services comptables de son employeur ; qu'en retenant, néanmoins, Mme [J] [O] dans les liens de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5°) alors que le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que Mme [O] faisait valoir que son intention frauduleuse ne pouvait être considérée comme établie dès lors qu'elle avait, avant même de procéder au virement litigieux, rédigé et remis à la comptable de l'association Cheminons ensemble un document aux termes duquel elle reconnaissait devoir à son employeur la somme de 45 000 euros et s'engageait à rembourser cette somme dans les six mois suivants ; qu'aussi en omettant de répondre à ce moyen des écritures de la prévenue, opérant en ce qu'il établissait sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le but de régler les dettes du président d'une association dont elle était elle-même la directrice salariée, Mme [O] a effectué un virement du compte de l'association sur son compte personnel ; Attendu que, pour déclarer Mme [O] coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a elle-même signé le bon à exécuter qui a permis la réalisation du virement frauduleux ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges, qui n'ont pas constaté l'existence de manoeuvres frauduleuse ayant déterminé une remise volontaire au sens de l'article du code pénal susvisé, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénalearticle 593 du code de procédure pénalearticle 313-1 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel