Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00010
- Date
- 21 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° M 16-80.321 F-D N° 10 VD1 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [O] [L], contre le jugement n° 63191 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 octobre 2015, qui, pour violations d'un arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses installés sur la voie publique, l'a dispensée de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 de la Constitution, des articles R. 610-5 du code pénal, dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de sécurité juridique ; "en ce que le juge de proximité a déclaré Mme [O] [L] coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, non-présentation d'une autorisation d'étalage délivrée par la mairie de [Localité 1] exigée en vertu de l'article DG.1 de l'arrêté municipal de la ville de [Localité 1] du 27 juin 1990, modifié le 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 1] ; "aux motifs que Mme [L] déclare exercer une activité de vente ambulante de crèmes glacées, crêpes, confiseries, boissons non alcoolisées, pop-corn et chichis, en utilisant un triporteur équipé de matériel pour se déplacer en divers endroits de [Localité 1] ; qu'elle produit une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et de l'Industrie du [Localité 2], en cours de validité au moment des faits, l'autorisant à exercer cette activité ; qu'invoquant le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010, lequel exclut le colportage de son champ d'application, Mme [L] affirme que son activité s'assimile précisément à du colportage, qu'elle ne stationne sur la voie publique que le temps de servir les clients qui l'ont hélée à son passage comme ils l'auraient fait d'un taxi et, ajoute-t-elle, qu'elle dispose d'une tolérance ponctuelle de temps d'arrêt, et qu'elle n'effectue aucun étalage sur la voie publique ; mais que le colportage (porter à col), reste une activité bien définie, consistant traditionnellement à acheminer de porte à porte, ou à la criée, et de manière gratuite ou non, des livres, journaux et autres dessins, ou encore comme dans le temps passé, à proposer de menus travaux à domicile, n'entraînant pas un étalage sur la voie publique ; que cette activité obéit d'ailleurs à un statut particulier contenu dans un arrêté préfectoral du 13 septembre 2004, complété par un arrêté en 2007, réglementant sur le plan de l'ordre public la distribution d'écrits sur la voie public ; qu'en définitive, Mme [L] n'apporte aucune pièce justifiant d'un statut de colporteur, que cette qualification ne peut être retenue ; qu'en revanche, il apparaît au cours des débats que les modalités d'exercice de l'activité commerciale de Mme [L], consistant à proposer, entre autres marchandises, des crêpes et des crèmes glacées, vendues à l'arrêt sur la voie publique, créent de fait un étalage de denrées alimentaires et d'appareils de préparation en chaud ou glaçage, durant un temps plus ou moins long en fonction du nombre de clients ; qu'il résulte de ces éléments et des explications fournies par Mme [L], que son activité ne répond pas à une activité de colportage, mais à celle de commerce de vente ambulant de denrées alimentaires conditionnées, entraînant nécessairement un étalage de marchandises et de matériel sur la voie publique à l'occasion des ventes qu'elle effectue au cours de ses stationnements ; qu'il n'est d'ailleurs pas reproché à Mme [L] de circuler et de stationner sur son triporteur, mais d'exposer des marchandises à l'étalage publique sans produire une autorisation ; qu'en effet, le règlement municipal du 27 juin 1990, portant règlement des étalages et des terrasses sur la voie publique, soumet l'installation d'un étalage à une autorisation préalable (articles 1 et 2 des dispositions générales) ; que les agents de police ont constaté à deux reprises, un défaut ou une non présentation d'une autorisation d'étalage sur la voie publique ; que les procès-verbaux qu'ils ont dressés de l'infraction sont réguliers en la forme, et font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'intéressée ; que l'infraction poursuivie est prévue par le règlement du 27 juin 1990 et réprimée par l'article R. 610-5 du code pénal ; que, d'une part, les faits d'étalage non autorisé soumis à la juridiction ont reçu une qualification exacte, l'activité de colportage revendiquée par Mme [L] pour tenter de se soustraire aux poursuites n'étant pas démontrée ; qu'au surplus, l'arrêté du 21 septembre 2010 ne concerne pas les étalages mais l'attribution d'emplacements aménagés sur la voie publique, qu'il n'est pas applicable au cas d'espèce ; que, d'autre part, l'article R. 610-5 du code pénal a vocation à sanctionner de manière générale toutes les décisions administratives, à la condition que leur objet coïncide avec celui de la police générale, et qu'aucun texte spécial ne soit applicable ; que dans le cas présent, aucun autre texte n'est applicable que celui du 21 juin 1990, visé à la prévention, qui prévoit qu'en cas d'irrégularité l'administration pourra dresser un procès-verbal verbal de contravention en vue de poursuites pénales (article 28), que les agents de la force publique peuvent requérir l'enlèvement immédiat des étalages (article 29), et dont la sanction est prévue par l'article R. 610-5 du code pénal ; que les faits sont qualifiés et les poursuites légalement fondées ; que les deux contraventions sont constituées ; "1°) alors que l'activité commerciale qui consiste à vendre des denrées alimentaires en circulant sur la voie publique en quête d'acheteurs et à s'arrêter momentanément pour conclure une vente est une activité de colportage ; qu'en jugeant que « le colportage (porter à col), reste une activité bien définie, consistant traditionnellement à acheminer de porte à porte, ou à la criée, et de manière gratuite ou non, des livres, journaux et autres dessins, ou encore comme dans le temps passé, à proposer de menus travaux à domicile, n'entraînant pas un étalage sur la voie publique » et que cette activité obéit « à un statut particulier contenu dans un arrêté préfectoral du 13 septembre 2004, complété par un arrêté en 2007, réglementant sur le plan de l'ordre public la distribution d'écrits sur la voie public », quand l'activité exercée par Mme [L], consistant en la vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées, est une activité de colportage, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le principe de sécurité juridique implique « que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable » ; qu'en statuant comme il l'a fait, motifs pris que « le colportage (porter à col), reste une activité bien définie, consistant traditionnellement à acheminer de porte à porte, ou à la criée, et de manière gratuite ou non, des livres, journaux et autres dessins, ou encore comme dans le temps passé, à proposer de menus travaux à domicile, n'entraînant pas un étalage sur la voie publique » et que cette activité obéit « à un statut particulier contenu dans un arrêté préfectoral du 13 septembre 2004, complété par un arrêté en 2007, réglementant sur le plan de l'ordre public la distribution d'écrits sur la voie public », quand le colportage n'est précisément défini par aucun texte, de sorte que Mme [L] ne pouvait être privée des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 21 septembre 2010 excluant toute autorisation pour exercer l'activité de colportage, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, DG1 et 1.1 de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 27 juin 1990, modifié le 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 1], L. 123-29 et R. 123-208-8 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le juge de proximité a déclaré Mme [L] coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, non présentation d'une autorisation d'étalage délivrée par la mairie de [Localité 1] exigée en vertu de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 27 juin 1990, modifié ; "aux motifs que Mme [L] déclare exercer activité de vente ambulante de crèmes glacées, crêpes, confiseries, boissons non alcoolisées, pop-corn et chis, en utilisant un triporteur équipé de matériel pour se déplacer en divers endroits de [Localité 1] ; qu'elle produit une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et de l'industrie du [Localité 2], en cours de validité au moment des faits, l'autorisant à exercer cette activité ; qu'invoquant le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010, lequel exclut le colportage de son champ d'application, Mme [L] affirme que son activité s'assimile précisément à du colportage, qu'elle ne stationne sur la voie publique que le temps de servir les clients qui l'ont hélée à son passage comme ils l'auraient fait d'un taxi et, ajoute-t-elle, qu'elle dispose d'une tolérance ponctuelle de temps d'arrêt, et qu'elle n'effectue aucun étalage sur la voie publique ; mais que le colportage (porter à col), reste une activité bien définie, consistant traditionnellement à acheminer de porte à porte, ou à la criée, et de manière gratuite ou non, des livres, journaux et autres dessins, ou encore comme dans le temps passé, à proposer de menus travaux à domicile, n'entraînant pas un étalage sur la voie publique ; que cette activité obéit d'ailleurs à un statut particulier contenu dans un arrêté préfectoral du 13 septembre 2004, complété par un arrêté en 2007, réglementant sur le plan de l'ordre public la distribution d'écrits sur la voie public ; qu'en définitive, Mme [L] n'apporte aucune pièce justifiant d'un statut de colporteur, que cette qualification ne peut être retenue ; qu'en revanche, qu'il apparaît au cours des débats que les modalités d'exercice de l'activité commerciale de Mme [L], consistant à proposer, entre autres marchandises, des crêpes et des crèmes glacées, vendues à l'arrêt sur la voie publique, créent de fait un étalage de denrées alimentaires et d'appareils de préparation en chaud ou glaçage, durant un temps plus ou moins long en fonction du nombre de clients ; qu'il résulte de ces éléments et des explications fournies par Mme [L], que son activité ne répond pas à une activité de colportage, mais à celle de commerce de vente ambulant de denrées alimentaires conditionnées, entraînant nécessairement un étalage de marchandises et de matériel sur la voie publique à l'occasion des ventes qu'elle effectue au cours de ses stationnements ; qu'il n'est d'ailleurs pas reproché à Mme [L] de circuler et de stationner sur son triporteur, mais d'exposer des marchandises à l'étalage publique sans produire une autorisation ; qu'en effet, le règlement municipal du 27 juin 1990, portant règlement des étalages et des terrasses sur la voie publique, soumet l'installation d'un étalage à une autorisation préalable (articles 1 et 2 des dispositions générales) ; que les agents de police ont constaté à deux reprises, un défaut ou une non présentation d'une autorisation d'étalage sur la voie publique ; que les procès-verbaux qu'ils ont dressés de l'infraction sont réguliers en la forme, et font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'intéressée ; que l'infraction poursuivie est prévue par le règlement du 27 juin 1990 et réprimée par l'article R. 610-5 du code pénal ; que, d'une part, les faits d'étalage non autorisé soumis à la juridiction ont reçu une qualification exacte, l'activité de colportage revendiquée par Mme [L] pour tenter de se soustraire aux poursuites n'étant pas démontrée ; qu'au surplus, l'arrêté du 21 septembre 2010 ne concerne pas les étalages mais l'attribution d'emplacements aménagés sur la voie publique, qu'il n'est pas applicable au cas d'espèce ; que, d'autre part, l'article R. 610-5 du code pénal a vocation à sanctionner de manière générale toutes les décisions administratives, à la condition que leur objet coïncide avec celui de la police générale, et qu'aucun texte spécial ne soit applicable ; que dans le cas présent, aucun autre texte n'est applicable que celui du 21 juin 1990, visé à la prévention, qui prévoit qu'en cas d'irrégularité l'administration pourra dresser un procès-verbal verbal de contravention en vue de poursuites pénales (article 28), que les agents de la force publique peuvent requérir l'enlèvement immédiat des étalages (article 29), et dont la sanction est prévue par l'article R. 610-5 du code pénal ; que les faits sont qualifiés et les poursuites légalement fondées ; que les deux contraventions sont constituées ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que selon l'article DG.1 de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 27 juin 1990, modifié le 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 1], l'autorisation préalable est requise pour l'installation d'un étalage tel que défini par l'article 1.1, qui précise « un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi » ; qu'en déclarant Mme [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés, tout en constatant qu'elle exerçait une activité de « commerce de vente ambulante de denrées alimentaires » en tant que titulaire « d'une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et de l'industrie du [Localité 2], en cours de validité au moment des faits, l'autorisant à exercer cette activité », ce dont il résultait que la prévenue, qui n'avait pas procédé à une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi au sens de l'article 1.1 du règlement précité, n'avait pas à justifier de l'autorisation requise par l'article DG.1 dudit règlement, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte dont il a fait application ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 123-208-8 du code de commerce réprime le défaut de présentation des documents requis par l'article L. 123-29 du code de commerce pour l'exercice d'une activité commerciale ambulante par une contravention de 4ème classe et le défaut de mise à jour de la carte professionnelle d'une contravention de 3ème classe ; qu'en déclarant Mme [L] coupable de non présentation d'une autorisation d'étalage délivrée par la mairie de [Localité 1] exigée en vertu de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 27 juin 1990, modifié, tout en constatant qu'elle exerçait une activité de « commerce de vente ambulante de denrées alimentaires », de sorte que seuls les articles L. 123-29 et R. 123-208-8 du code de commerce régissaient son activité, le juge de proximité a violé, par fausse application, les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme [O] [L] a fait l'objet de deux procès-verbaux de contraventions pour violation des obligations d'un arrêté municipal, en l'espèce l'absence de présentation et le défaut d'une autorisation d'étalage ; que, citée devant la juridiction de proximité, elle a été déclarée coupable mais dispensée de peine ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des deux contraventions, le jugement énonce que Mme [L], qui vend des denrées alimentaires, crêpes et crèmes glacées, à bord d'un triporteur, en étalant son matériel et en stationnant un certain temps sur la voie publique, n'exerce pas une activité de colportage comme elle le soutient et que les infractions sont constituées ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prévenue exerçait une activité de commerce ambulant, au sens des dispositions de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010, et non de colportage, le jugement n'encourt pas les griefs visés aux moyens ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 123-29 du code de commerce pour l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel