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Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10517
- Date
- 13 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° A 15-25.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Bruno Y..., 2°/ Mme Nicole Z... épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société HSBC France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société HSBC France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé leur recours en révision et de les avoir, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 1999, déboutés de leurs demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'en virant sur le compte de la société CSF le montant du prêt qu'il avait consenti aux époux Y..., C... commercial de France a agi sans mandat des emprunteurs ; que cependant le mandant peut ratifier expressément ou tacitement les actes accomplis en l'absence de pouvoir ; que le virement litigieux a été effectué le 22 janvier 1991 ; que, postérieurement, le compte de M. Y... a été débité pendant neuf mois des sommes dues au titre des échéances de remboursement du prêt sans protestation de ce dernier ; que celui-ci n'a ensuite exercé une action en responsabilité contre la banque que le 15 janvier 1996, soit cinq ans plus tard ; qu'il résulte de ces éléments la volonté des époux Y... de ratifier le virement accompli par la banque sans pouvoir ; qu'il convient donc de déclarer mal fondé le recours en révision exercé par les époux Y... ; 1°) ALORS QUE dans leurs conclusions les époux Y... soutenaient qu'à la suite de leurs protestations, la banque avait recrédité pendant plusieurs mois leur compte personnel du montant des mensualités de l'emprunt ; qu'en se contentant de retenir que M. Y... n'avait pas protesté à raison du prélèvement des mensualités de l'emprunt sur son compte sans répondre à ce moyen de nature à établir que des protestations avaient été émises et reconnues comme bien fondées par la banque, ce qui excluait la volonté non équivoque de ratifier l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en statuant ainsi dans rechercher comme elle y était invitée si la circonstance qu'à la suite des protestations des emprunteurs la banque ait recrédité leur compte n'était pas de nature à exclure toute ratification de leur part la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le mandant ne peut être tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir donné, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les époux Y... avait ratifié le virement des fonds du prêt sur le compte de la société CSM, accompli par la banque sans pouvoir, que leur compte personnel avait été débité sans protestation des échéances de remboursement du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le virement opéré sur le compte de la société n'avait pas empêché les époux Y... de restituer les fonds prêtés et s'ils n'étaient pas ainsi tenus au paiement des échéances, de sorte que l'absence de protestation ne pouvait s'analyser en une ratification de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1998 du code civil.article 1998 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel