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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10498
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10498 F Pourvoi n° B 16-23.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Rusticopiso Pavimentos Industrials LDA, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Siba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Rusticopiso Pavimentos Industrials LDA, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Siba ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rusticopiso Pavimentos Industrials LDA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Siba la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Rusticopiso Pavimentos Industrials LDA. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rusticopiso Pavimentos Industrials à verser à la société Siba la somme de 50.127,56 euros et d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; AUX MOTIFS QU' « En première instance comme en appel, SIBA soutient que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons ; qu'elle verse diverses pièces - à savoir le courrier du 29 septembre 2011 adressé par SIBA à Rusticopiso (pièce 7), les lettres de relance de SIBA sollicitant des travaux de reprise, le procès verbal de constat du 12 octobre 2011, le compte rendu de chantier - pour étayer ses prétentions ; que la société Rusticopiso conteste ces allégations et sollicite la communication de pièces complémentaires tenant à l'arrêté définitif des comptes pour les différents chantiers et à l'ensemble des procès - verbaux de réception des chantiers ; que cependant, - dans la mesure où d'une part, les premières pièces réclamées s'appuient sur un contrat dont la nullité a été prononcée et où d'autre part, les secondes reposent sur des réceptions de travaux qui n'ont pas de raison d'être dans les relations entrepreneur principal/sous-traité dans la mesure où ce dernier n'est tenu ni des garanties décennale et biennale ni de celles de parfait achèvement à l'égard du maître de l'ouvrage - cette demande sera rejetée ; que cela étant posé, les pièces versées aux débats pour les différents chantiers réalisés par Rusticopiso sont les suivantes : centre culturel de Biscarosse, le courrier électronique du maître de l'ouvrage à SIBA du 14 novembre 2011 indiquant la nécessité de reprendre le sol en quartz, le courrier de SIBA du 5 décembre 2011 indiquant les nombreuses zones avec des décollements de quartz résultant d'une incorporation tardive, la facture de SIBA ; que pour la SCI Vignaou : le courrier du maître de l'ouvrage du 22 novembre 2010 à SIBA faisant état de la nécessité de reprendre la planéité du sol (bosse de plus de 9 mm sous la règle de 2 mètres sur divers endroits), le joint de dilation (non conforme en périphérie du dallage et autour des poteaux métalliques), la pente (26 mm sur 4 mètres sous la porte sectionnelle) et la finition, la lettre de demande d'intervention de SIBA du 13 décembre 2010, la facture de SIBA ; que pour Aboxia : le procès verbal de réception des travaux faisant état du cloquage de la partie superficielle du dallage par endroits, mentionnant que le maître de l'ouvrage ne demande pas de travaux de reprise et qu'un avoir d'un montant de 21.635,64 € TTC sera établi sur la facture du 25 mai 2011, les mises en demeure de SIBA en date des 29 septembre et 30 novembre 2011, la facture de SIBA ; que pour l'IEM Tarbes Gallego : les mises en demeure adressées par SIBA en date des 25 juillet et 29 septembre 2011, les photographies, la facture de SIBA ; que pour Cetec Hameau des saveurs : le compte rendu de chantier faisant état de problèmes d'exécution sans préciser lesquels et fixant un rendez vous de mise au point avec SIBA, le courrier du maître de l'ouvrage en télécopie du 6 juillet 2011 précisant qu'il y a un problème sur les dallages qui n'a pas fait l'objet de travaux de reprise alors que ces derniers deviennent urgents, les photographies, les mises en demeure adressées par SIBA en date des 4 juillet et 29 septembre 2011, la facture de SIBA ; que pour Rivoltella - Contis : la fiche de visite du contrôleur du 12 août 2011 faisant état d'une micro fissuration apparue en surface du dallage, de joints sciés non encore réalisés, de traces d'hélicoptère apparentes en surface et précisant que ces microfissures ne remettent pas en cause la solidité du dallage, la lettre adressée par SIBA pour aviser des difficultés, la facture de SIBA ; que pour Sopreco école a muret : le constat d'huissier du 12 octobre 2011, relevant au second et troisième étages de l'immeuble qu'un produit de couleur grise a été rajouté au niveau de la dalle béton du sol qui présente, de ce fait, un aspect différent avec aspérités et défaut de planéité, les courriers adressés par SIBA les 23 et 29 septembre 2011, la facture de SIBA ; que pour Soplami : les listes des réserves et procès verbaux de chantier faisant état de problèmes affectant les dallages, les dossiers de reprise des travaux, le courrier du maître de l'ouvrage en date du 15 novembre 2011, la facture de SIBA ; qu'il en résulte, à défaut de tout élément sérieux contraire, que les désordres et non conformités sont établis ; que cependant, plus particulièrement, il sera précisé, en ce qui concerne le chantier Soplami : Rusticopiso ne réclame aucun paiement ; que de ce fait, SIBA qui a assuré la charge des travaux de reprise n'a finalement subi aucun préjudice dans la mesure où elle a simplement réglé une somme correspondant à des travaux qu'elle aurait, en tout état de cause, du régler ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de paiement de la somme réclamée à ce titre à hauteur de 23.181,63 euros ; qu'en ce qui concerne le chantier Aboxia, si le maître de l'ouvrage n'a demandé aucun travaux de reprise, il a obtenu une compensation de 18.090 € qui augmentée des frais de gestion s'élève au titre de la créance de SIBA à un montant de 21.165,30 euros ; que la demande de SIBA en indemnisation formée à hauteur de cette somme est donc fondée ; qu'en ce qui concerne le chantier Rivoltella : aucune facture de reprise des travaux n'est produite ; qu'au final, la créance de SIBA à l'égard de Rusticopiso s'élève donc à la somme de 50.127,56 € (soit 73.309,19 euros – 23.181,63€ euros) ; que le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef ». ALORS, D'UNE PART, QUE Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur les seules factures éditées et produites par la société Siba pour en déduire l'existence d'une créance de 50.127,56 euros à son profit à l'encontre de la société Rusticopiso Pavimentos Industrials, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se borner à se référer aux pièces d'une partie sans autrement s'expliquer, notamment en les confrontant aux éléments soumis par la partie adverse ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel s'est uniquement appuyée sur les pièces déposées par la société Siba, sans autre explication, pour fixer la créance de cette société à l'égard de la société Rusticopiso Pavimentos Industrials à la somme de 50.127,56 euros ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' En fixant la créance de la société Siba à l'égard de la société Rusticopiso Pavimentos Industrials à la somme de 50.127,56 euros, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil dans sa version alors aarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel