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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10492
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10492 F Pourvoi n° C 16-18.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Florence X... veuve Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Claude Y..., contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société K..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme Eliane Z..., 2°/ à Mme Béatrice Y..., épouse A... , domiciliée [...] , 3°/ à M. François Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. Guillaume Y... , domicilié [...] , 5°/ à Mme Annabelle B... , domiciliée [...] , 6°/ à M. Mathieu B..., domicilié [...] , Bronx 2711 Henry Hudson C..., NY 10463-4715 (États-Unis), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme E..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ponroy ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Y... tendant à ce que les demandes de la SCP Ponroy, venant aux droits de la F... , soient déclarées irrecevables ; AUX MOTIFS QUE : pour s'opposer aux demandes présentées par la SCP Ponroy agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Mme Eliane Z..., Mme Y... invoque la règle « nemo auditur » et fait valoir que le mandataire liquidateur judiciaire est responsable de son inaction : en ne réalisant pas les droits en nue-propriété de Mme Z... dès 2003 et l'action n'étant engagée que 9 ans plus tard, elle met Mme Y... dans une situation très préjudiciable, - il n'a pas pris d'hypothèque provisoire pour préserver l'actif de la liquidation judiciaire , - il n'a pas cherché à appréhender le prix des biens lors de la vente du 29 avril 2011 qui a été viré sur les comptes de Mme Z... qui a pu en disposer librement. La cour relève que l'ensemble des griefs que Mme Y... avance contre la SCP Ponroy, mandataire liquidateur judiciaire de Mme Eliane Z... constituent en réalité des griefs qui pourraient être invoqués par les créanciers de Mme Z... qui auraient été privés de l'exercice effectif de leurs droits de recouvrer tout ou partie de leurs créances. En l'état, il n'est pas sérieusement discuté ni discutable que Mme Y... n'a aucunement qualité de créancière, à l'encontre de Mme Eliane Z... dans l'exercice de son activité commerciale. Dans ces conditions, le moyens d'irrecevabilité soulevé par Mme Y... contre l'action de la SCP Ponroy, mandataire liquidateur judiciaire de Mme Eliane Z... est totalement dénué de fondement ; 1°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que le prix de la vente litigieuse avait été viré sur le compte de Mme Eliane Z..., de sorte que si ce prix de vente était appréhendé par le mandataire liquidateur, celui-ci était dépourvu d'intérêt à agir en inopposabilité de cette vente (concl., p. 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les griefs avancés par Mme Y... à l'encontre de la société Ponroy constitueraient des griefs qui pourraient être invoqués par les créanciers de Mme Z..., et que Mme Y... n'avait pas qualité de créancière à l'encontre de Mme Z..., sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de Mme Eliane Z..., représentée par la SCP Bro-Ponroy, mandataire liquidateur judiciaire, la vente intervenue entre Mme Eliane Z... d'une part, et M. Claude Y... et Mme Florence Y... née X..., d'autre part, suivant acte de M. G..., notaire associé de la H... L... et M..., d'un appartement, lot 807, d'une cave lot 723, d'un parking, lot 38, situés dans un ensemble immobilier dénommé « [...] », bâtiment « Les [...] », [...] , ainsi que toutes les opérations sur cet immeuble de quelques natures qu'elles soient et quel qu'en soit l'auteur, concomitantes et/ou postérieures à ladite vente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : par arrêt du 18 décembre 2012, répondant précisément à la saisine par le tribunal de commerce de Châteauroux en vue de transférer la question préalable de constitutionnalité posée par Mme Y... et portant sur l'atteinte au droit de propriété résultant de l'application de l'article L. 622-9 alinéa 1er ancien du code de commerce au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la Cour de cassation a précisé que « les dispositions contestées qui dessaisissent le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, selon l'interprétation qu'en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ouvrent au liquidateur une action en inopposabilité des actes juridiques accomplis en violation du dessaisissement n'entraîne pas une privation de propriété ». La Cour ajoute en effet « que les restrictions aux conditions d'exercice de propriété qui peuvent en résulter poursuivent un but d'intérêt général, dès lors qu'elles tendent à permettre le désintéressement des créanciers du débiteur selon l'ordre prévu par la loi, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit, notamment à celui du tiers devenu propriétaire en vertu d'un acte passé au mépris de la règle du dessaisissement précité ». Or, le moyen invoqué par Mme Y... qui se réfère au protocole n°1 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme est parfaitement transposable à la question transmise par le premier juge à la Cour de cassation qui avait plénitude de compétence pour apprécier également la « conventionalité » de cette disposition législative. Dans ces conditions, le moyen aujourd'hui présenté sous l'aspect d'une exception de conventionalité, en tous points identique à celui qui a été examiné par la Cour de cassation sous l'aspect de la constitutionnalité, sera rejeté ; AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : Mme Eliane Z... est devenue seule propriétaire du bien immobilier composé d'un appartement, d'une cave et d'un parking (lots 807, 723 et 38) sis à [...] au [...] , après le décès de sa mère survenu le [...] ; par acte notarié du 29 avril 2011 établi par M. G..., notaire associé de la H... L... et M..., avec la participation de M. I..., notaire associé de la J... , Mme Eliane Z... a vendu aux époux Claude Y... les lots 807, [...] , Bâtiment [...], composé d'un appartement, d'une cave et d'un parking sis à [...] au [...] au prix de 200 000 euros ; par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 21 mai 2003, Mme Eliane Z... a été déclarée en liquidation judiciaire, le tribunal confirmera que Mme Eliane Z... n'avait pas la capacité juridique de vendre ce bien sans l'autorisation du mandataire liquidateur et du juge commissaire, nommés dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme Eliane Z.... L'article L 612-9, alinéa 1er, ancien du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ». Le fondement de l'action de Me K... ès qualités dans la présente instance est l'article L 622-9 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Les époux Y..., acquéreurs de bonne foi du bien immobilier composé d'un appartement, d'une cave et d'un parking (lots 807, 723 et 38) sis à [...] au [...] soulevèrent alors une question prioritaire de constitutionnalité à savoir : « Les dispositions de l'article L 622-9 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 portent elles atteintes au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ». L'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2012 a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les époux Y.... Le tribunal dira Me K..., mandataire judiciaire, fondée dans son action aux fins de voir déclarer la vente du du 29 avril 2011, ainsi que toutes les opérations sur l'immeuble concomitantes et/ou postérieures à ladite vente, inopposables à la liquidation judiciaire de Mme Eliane Z.... Le tribunal jugera inopposable à la liquidation judiciaire de Mme Eliane Z... la vente du 29 avril 2011 du bien immobilier composé d'un appartement, d'une cave et d'un parking (lots 807, 723 et 38) sis à [...] au [...] , ainsi que toutes les opérations sur l'immeuble concomitantes et/ou postérieures à ladite vente ; 1°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de l'inaction du liquidateur qui, tenu d'effectuer les opérations de liquidation de Mme Z... depuis 2003, n'avait ni réalisé les droits en nue-propriété de cette dernière dès le prononcé de la liquidation, ni réalisé ses droits en 2010 au moment du décès de la mère de la débitrice, ni appréhendé le prix de la vente litigieuse (concl., p. 11, 13 et 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE saisie à l'occasion d'une instance d'une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation se prononce sur le caractère sérieux de cette question en considération des droits et libertés que la Constitution garantit, non de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant que la Cour de cassation, examinant la question prioritaire de constitutionalité qui lui avait été transmise, aurait eu plénitude de compétence pour apprécier la conventionalité de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 61-1 de la Constitution et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 3°) ALORS QU' une mesure de restriction ou de règlementation de l'exercice du droit de propriété doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité de la déclaration d'inopposabilité litigieuse à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apprécier concrètement le caractère proportionné des charges imposées à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10492
Données disponibles
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- Résumé officiel