Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10488
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 97 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° P 15-23.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Francine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Crédit logement les sommes de 221.747, 93 euros, outre intérêts au taux de 4,80% (TEG annuel 5,52 %) du 23 juillet 2010 au jour du règlement, au titre du prêt consenti par la société Crédit lyonnais et de 57.625,18 euros, outre intérêts au taux de 4,68% du 9 avril 2010 au jour du règlement, au titre du prêt consenti par la société Bnp Paribas,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la demande en paiement de la société Crédit logement :
Celle-ci [la société Crédit logement] agit en vertu de deux quittances subrogatives dont le principe n'est pas contesté au regard du cautionnement consenti pour le compte de l'emprunteur ; Or ainsi que le plaide à bon escient la société Crédit logement, l'article 2306 du code civil subroge la caution qui a payé la dette dans les droits du créancier contre le débiteur et non pas ce dernier dans les droits de la caution ; Mme Francine X... ne conteste pas sa défaillance dans le remboursement des prêts, si ce n'est en l'imputant à des manoeuvres ou des fraudes commises par son ancien concubin sans les établir en quelque manière ; elle ne peut pas plus engager la responsabilité du Crédit Lyonnais alors qu'il est absent des débats ; Mme Francine X... n'établit ainsi aucunement l'extinction de la dette et ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'article 2308 alinéa 2 du code civil ; Enfin les décomptes de créances ne font l'objet d'aucune contestation ; Le jugement du 4 juillet 2013 faisant droit à la demande de la SA Crédit logement mérite ainsi confirmation,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
En l'état des paiements effectués entre les mains de la Bnp Paribas et du Crédit Lyonnais, le Crédit logement est fondé à agir, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil ("la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur") ;
Sur le prêt Bnp Paribas de 55.000 euros :
Mme X... ne conteste pas la régularité de la libération de la somme de 30.000 euros entre les mains du notaire chargé de recevoir la vente, Me Z..., mais celle de la somme supplémentaire de 25.000 euros, opérée par virement sur son compte sur présentation de factures de travaux acquittées ; Elle ne serait pas l'auteur des mentions manuscrites (type "bon pour accord") sur les factures et devis transmis, il s'agirait de faux établis par un tiers (ex-compagnon M. Joël A...) ; En l'absence de preuve à ce jour (procédure en cours d'enquête selon courrier du procureur de la République de Carpentras du 28/04/09 – pièce 19), et s'agissant ici de statuer au plan civil du point de vue des relations contractuelles entre les parties au titre desquelles aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Bnp Paribas concernant le règlement de factures de travaux (l'objet du prêt étant le financement de l'acquisition de l'immeuble et des travaux à y réaliser), le moyen est sans pertinence et il sera fait droit à la demande du Crédit logement au titre du prêt Bnp Paribas ;
Sur le prêt Crédit lyonnais de 206.000 euros :
Le Crédit lyonnais apparaît avoir manqué à son obligation de mise en garde : il a consenti 5 prêts pour un total de 291.761 euros entre le 16/11/06 et le 22/01/08 générant des remboursements mensuels cumulés de 2.915,85 euros, alors que le traitement mensuel de fonctionnaire de Mme X... était de 2.250 euros ; Serait à examiner la responsabilité encourue du Crédit lyonnais envers la caution pour s'être, en qualité de banque créancière, abstenu de se renseigner sur la situation du débiteur (Civ 1ère, 19/12/00), en l'occurrence d'évaluer l'endettement de celle-ci ; Cependant le Crédit lyonnais n'est pas dans la cause, aucune demande n'est formée à son encontre ; Le Crédit logement a désintéressé le créancier et peut recouvrer sa créance sur le débiteur principal ; Mme X... lui doit les sommes réclamées au titre du prêt Crédit lyonnais,
ALORS QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'en décidant n'y avoir lieu de prononcer la déchéance de la société Crédit logement d'une partie de son recours au titre du remboursement du prêt consenti par la société Bnp Paribas, faute pour Mme X... de démontrer l'existence d'une faute de la société Bnp Paribas concernant le règlement des factures de travaux qu'elle aurait pu opposer pour faire déclarer sa dette partiellement éteinte, motif pris qu'elle ne rapportait pas la preuve de la fausseté qu'elle invoquait des mentions manuscrites et de la signature portées sur les factures et devis présentés à la Bnp Paribas en vue de la libération de la somme de 22.000 euros, sans recourir à la procédure de la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile,
ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en décidant n'y avoir lieu de prononcer la déchéance de la société Crédit logement d'une partie de son recours au titre du remboursement du prêt consenti par la société Crédit lyonnais, faute pour Mme X... de pouvoir se prévaloir du manquement de la société Crédit lyonnais à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt pour faire déclarer sa dette partiellement éteinte par l'effet d'une compensation avec sa créance réciproque de réparation, au motif inopérant tiré de ce que la société Crédit lyonnais était absente des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas de faute de la part de la société Bnp Paribas dans l'exécution des opérations sur les comptes ouverts dans ses livres par Mme X... et d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes à l'encontre de la société Bnp paribas,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la demande à l'encontre de la société Bnp paribas :
Mme Francine X... conclut à une faute de cette dernière dans la gestion des comptes ouverts auprès d'elle ; Contrairement à ses dires le premier juge a relevé que l'établissement bancaire avait produit les documents dont il disposait et leur examen a permis d'établir que nombre de chèques contestés ont été endossés par l'appelante, que celle-ci n'a jamais contesté les débits opérés par carte bancaire ni les virements intervenus entre les différents comptes, étant rappelé de surcroît qu'elle en avait la gestion par Internet ; Si l'appelante persiste dans son affirmation selon laquelle elle aurait été victime des agissements frauduleux de son ancien concubin, force est de constater qu'hormis une pétition de principe, Mme Francine X... ne démontre en rien ces faits, ni que sa signature ait été contrefaite ; de même elle ne justifie d'aucun préjudice qui serait issu des ordres de virement, de débit et de crédit enregistrés par la banque ; C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté l'appelante de ses demandes,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
[...] Les pièces demandées à Bnp paribas par le tribunal aux termes de son précédent jugement ne sont pas toutes produites ; cependant, il convient de rappeler que la liste en avait été fixée par référence à la sommation de communiquer délivrée par la défenderesse, l'intérêt particulier de chacune de ces pièces ne pouvant évidemment être apprécié à l'avance pour statuer sur l'éventuelle responsabilité de Bnp Paribas, la décision au fond étant réservée ;
En l'état des pièces aujourd'hui disponibles, il s'avère que, de la photocopie recto verso des 14 chèques établis à l'ordre de Mme X... (chèques dont la production avait été demandée), 12 ont été tirés sur le compte ouvert par Mme X... auprès du Crédit lyonnais, signés par elle et déposés par elle, sa signature figurant au verso, et il y a lieu de relever que ces 12 chèques à eux seuls représentent la somme de 57.566, 67 euros (à mettre en regard avec les débits litigieux, la condamnation de Bnp Paribas étant sollicitée à hauteur de 76.576, 16 euros) ;
Les chèques émis sont d'un montant à chaque fois important (s'agissant d'un compte de particulier) puisque compris entre 1.024 et 10.000 euros (sauf un de 400 euros), et dont l'un est de l5.973,7 euros (tiré sur la Caisse des dépôts et consignation par un notaire et endossé par Mme X... bénéficiaire), au cours de l'année 2008 et principalement en début d'année (dernier au 04/08/08), outre un reçu de dépôt d'espèces de 800 euros du 08/08/08 ;
Or la période d'émission de ces chèques d'un montant respectif si important est à mettre en regard des débits litigieux, correspondant à la même période :
- les 7 virements pour un total de 11.647,35 euros au débit du compte X... n°
(...) s'échelonnent du 14/12/07 au 28/04/08, pour des montants unitaires compris entre 247,35 et 4.000 euros ;
- les 14 virements pour un total de 6.610 euros au débit du compte X... n°(...) s'échelonnent du 02/01/08 au 26/07/08, pour des montants compris entre 60 et 2.500 euros ;
- les 5 débits par carte bleue sur le compte X... n° (...) s'échelonnent du 31/12/07 au 30/04/08, pour des montants (très élevés) compris entre 4.112,25 euros et 10.339,12 euros ;
- 3 retraits d'espèces de 5.000 euros le 26/02/08, 5.000 euros le 28/03/08 et 10.000 euros le 25/03/08 ;
Même s'il n'est pas justifié par pièces de ce que Mme X... est l'auteur de ces retraits et virements, force est de relever la coïncidence entre le fait que Mme X... est assurément l'auteur des virements venus créditer ses comptes à hauteur de sommes importantes (comme l'établissent les pièces Bnp Paribas obtenues), et le fait que des débits importants étaient aussitôt opérés par virements ou retraits en espèces ; il existe une coïncidence à la fois de périodes (de janvier à mi-2008) et de montants (non à l'euro près, naturellement, mais dans les ordres de grandeurs) qui accrédite complètement le fait, plaidé par la banque, que Mme X... opérait de son plein gré les virements et retraits aujourd'hui déplorés, soit elle-même soit par l'entremise de tel tiers auquel elle voulait bien faire confiance pour les opérer à sa place moyennant la remise de ses codes confidentiels carte bleue et gestion de compte en ligne ;
Milite encore en faveur de cette analyse le fait que Mme X..., qui admet avoir vécu courant 2008 avec celui contre qui elle portait plainte fin 2008 pour détournement frauduleux (et qui aurait disparu ensuite, échappant ainsi aux poursuites pénales), avait nécessairement connaissance chaque mois des retraits sur ses comptes au vu des relevés de comptes adressés par la banque ; or, Mme X... ne se manifestait alors nullement auprès de la banque, sur une durée de plus de six mois, pour se plaindre de quelconque malversation au regard de mouvements sur ses comptes dont il est constant qu'ils retracent fidèlement la période (pièces Bnp paribas 4 à 10) ; les crédits comme les débits procédaient donc bien d'une volonté délibérée de Mme X..., titulaire des comptes ;
Venir dans ce contexte reprocher a posteriori à Bnp Paribas de n'avoir fait signer à Mme X... ni convention de carte bleue ni convention de gestion en ligne de ses comptes est alors dépourvu de pertinence ; le fonctionnement du compte de Mme X..., tel que les débats donnent à l'appréhender, apparaît conforme à ce qu'il est ordinairement donné aux clients de pouvoir faire en ouvrant un compte courant dans les livres d'une quelconque banque ;
La mention sur les relevés de compte Bnp paribas des modalités d'accès du client à ses comptes et d'obtention du code secret internet pour la gestion en ligne garantit la confidentialité pour autant que le destinataire garde ces éléments pour lui ;
Mme X... n'est d'ailleurs pas en mesure de relever, au regard des conditions générales qui sont produites quant à elles (convention de compte de dépôt, pièce 16), quelles stipulations n'auraient pas été respectées par la banque dans la gestion des opérations de compte pendant la période considérée ;
Dans ces conditions, Mme X... ne peut qu'être déboutée de ces demandes à l'encontre de Bnp paribas,
ALORS QU'il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le paiement contesté ; qu'en affirmant que Mme X... ne rapportait pas la preuve du caractère frauduleux des ordres de paiement qu'elle contestait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'il appartient au banquier, dépositaire des fonds confiés par son client, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le paiement contesté ; qu'en se bornant à relever, d'une part, l'existence d'une coïncidence résultant de ce que, sur une période de six mois de janvier à mi-2008, des virements venant créditer le compte de Mme X..., à hauteur de montants correspondant seulement dans les ordres de grandeur aux paiements contestés, avaient été effectués et, d'autre part, l'absence de manifestation de Mme X... auprès de la banque après l'envoi de relevés de compte, pour se plaindre de malversations, pour décider que les paiements contestés par celle-ci procédaient d'une volonté délibérée de sa part, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'absence de la fraude invoquée par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil.Articles de loi cités
article 2306 du code civil subroge la caution quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1937 du code civil.article 2308 du code civil.article 1315 du code civilarticle 2308 alinéa 2 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel