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Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10479
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 5 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° X 16-21.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Les Galates, 2°/ la société Les Galates, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à Jean-Pierre F... , ayant été domicilié [...] , aux droits duquel viennent : 2°/ Mme Martine Y..., veuve F... , domiciliée [...] , 3°/ M. Z... F... , domicilié [...] , tous deux héritiers de Jean-Pierre F... , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., ès qualités et de la SCI Les Galates, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... et de M. Z... F... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et la SCI Les Galates aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la SCI Les Galates. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, en ordonnant une compensation dans son dispositif, formellement admis que M. F... pouvait prétendre à des honoraires pour ses prestations de gérant et ses prestations de promoteur, à hauteur de 96.823 € (arrêt p.15, alinéa 2) ; AUX MOTIFS QUE « les fautes commises ont eu une incidence à la fois sur les dépenses et les recettes de la SC1 LES GALATES, lesquelles servaient de base à la rémunération de Monsieur F... , tant en qualité de promoteur, qu'en qualité de gérant. S'il n'y a pas lieu d'annuler les factures émises le 10 mai 2010 au titre de ces rémunérations, le préjudice induit par la mauvaise gestion (promoteur et gérant), subi par la SC1 LES GALATES et imputable :à Monsieur F... , doit être évalué au montant de ces rémunérations soit : - 52 793E HT pour les honoraires de gérance; - et 44 030E HT pour la rémunération à titre de promoteur ; que ce qui fait un total de 96 823E, étant rappelé que cette somme est basée sur des pourcentages de 4% et 5% des dépenses engagées (ce qui correspond à l'évaluation ici retenue des incidences préjudiciables à la SC1 des anomalies relevées) et qu'en cédant ses parts (45 sur 50) à la fin de l'année 2009, Monsieur F... a convenu de l'existence d'un endettement déjà anormal de la société sur la base du projet établi et géré par lui-même » ; ALORS QUE, premièrement, pour écarter les demandes formulées par M. F... , au titre de son contrat de gérance, la SCI LES GALATES et M. X... rappelaient que, selon le contrat de gestion, les rémunérations devaient être prélevées lors de l'encaissement par la société des recettes engendrées par la vente des biens immobiliers (p.31, avant dernier et dernier alinéas) ; qu'ils soulignaient qu'aucune vente n'était intervenue (p.32, alinéas 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à justifier le rejet de la demande d'honoraires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, s'agissant des sommes réclamées par M. F... , tant au titre de son contrat de gérance qu'au titre de son contrat de promotion immobilière, la SCI LES GALATES et M. X... faisaient encore valoir qu'en réalité, ces sommes avaient été acquittées, pour partie, par une inscription au compte courant de M. F... et qu'elles avaient été pour partie d'ores et déjà payées (p.32, alinéa 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1238 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir condamné M. F... à payer à la SCI LES GALATES la somme de 96.823 € au titre des dommages et intérêts, il a ordonné la compensation de cette somme avec les montants hors taxes réclamés par M. F... au titre de ses factures d'honoraires émises le 10 mai 2010, pour le même montant, pour ses prestations de gérant et de promoteur ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le procès-verbal de réception des travaux est un document foncièrement incomplet puisque non signé par les entreprises qui y sont désignées (pièce 67 intimé) et Monsieur F... ne justifie aucunement de la levée des réserves qui y sont mentionnées, contrairement à ce qu'il indique dans ses conclusions (page 12). C'est en raison de ce caractère incomplet que Monsieur X..., ès qualités, peut prétendre qu'il n'y a pas eu de réception des travaux ; que cette situation est particulièrement problématique pour les règlements qui ont été effectués les 26 juin 2009 (5000€) et 5 septembre 2009 (4000€) au profit d'une entreprise BET CONSTRUCTION qui sera constituée en société le 29 octobre 2009 (date d'immatriculation) et dont le commencement d'activité est daté du 22 septembre 2009 (pièce 33 X...). Les factures de la SOCIETE BET CONSTRUCTION (pièces 34 et 35 X...) ont été émises le 23 décembre 2009 pour des montants de 8740E TTC et 6697,60e TTC pour la création d'un châssis vélux et des travaux de couverture zinguerie, ce qui correspond aux travaux qui avaient ôté confiés à la SOCIETE CMO, étant précisé que le procès-verbal de réception du 2 avril 2009 mentionne (notamment) l'absence de châssis vélux , que la levée des réserves incombait donc à la SOCIETE CMO, qui n'a fait l'objet d'une procédure collective qu'en mars 2012, La SCI LES GALATES a, d'ailleurs, fait appel à ses prestations en février 2011 (pièce 39 -facture CMO du 25/2/2011). Mais, Monsieur F... ne démontre pas avoir mis en demeure cette société de procéder à la levée des réserves. Surtout, le gérant officiel de la SOCIETE CMO était Monsieur Mi C... et le gérant de la SOCIETE BET CONSTRUCTION est le même Monsieur Ali C......qui domicilie son entreprise dans les locaux de Monsieur F... au [...] . En d'autres termes, Monsieur F... , agissant pour le compte de la SCI LES GALATES, a versé des acomptes à une entreprise sans existence officielle, en l'absence de tous devis, et alors que les travaux facturés correspondent à des réserves, qui n'ont pas été levées par l'entreprise qui avait été chargée du chantier, laquelle est animée par la même personne ; qu'il doit, en outre, être relevé que, si Monsieur F... indique qu'il n'a pas réglé le solde des factures à la SOCIETE BET CONSTRUCTION parce que cette entreprise n'a pas fini les travaux (conclusions page 17), les factures ont été passées au compte immobilisations en cours pour leur montant total et non pour la partie qui correspondrait aux travaux exécutés (pièce 51 F... : grand livre général). De même, la TVA a été enregistrée en TVA déductible pour son montant total. Ces éléments démontrent une faute de gestion caractérisée ; cette situation est également illustrée par les opérations enregistrées au nom de la SOC1ETE CMO. Le seul devis produit au nom de cette société est un devis, non signé, en date du 9 mai 2008, pour un montant de 25727,18E HT. Ce devis a été précédé d'un ordre de service du 28 avril 2008 pour le même montant mais sans énonciation des prestations. Les opérations enregistrées au nom de la SOC1ETE CM0 entre le 15 mai 2008 et le 31 décembre 2008 totalisent la somme de 59779,20E (pièce 34 F... ). Pour l'année 2009, aucune opération n'est enregistrée dans la comptabilité au nom de la SOCIETE CM.O, mais cette société a émis un décompte définitif d'un montant de 92758E HT à la date du 15 janvier 2009 (pièce 55 ASSEL1N), alors même qu'il résulte du compte rendu de chantier du 27 janvier 2009 qu'elle n'a pas terminé les prestations lui incombant et qu'elle se trouve toujours sur le chantier (pièce 66 F... ). Certaines factures ne comportent pas les références de la SOCIETE CMO ou n'existent pas (pièces 55 et 56 ASSEL1N) ou visent une pièce qui est antérieure à l'ordre de service (facture février 2008 visée dans le grand livre 2008 - pièce 34 F... ), Les sommes ont donc été payées à la SOC1ETE CMO, sans qu'il soit possible de vérifier ce qui a réellement été effectué ; que la comptabilité révèle également que des honoraires au nom d'un certain Monsieur D..., qui aurait été architecte, ont été enregistrés au cours de l'exercice 2008 et portés au crédit du compte courant de Monsieur F... (13618e HT) en l'absence de toutes pièces justificatives (pièce 61 X...), la situation ayant, toutefois et pour partie (11422€ HT) été régularisée à la fin de l'exercice 2009 ; que le seul marché, signé, produit aux débats par Monsieur F... est le devis UNSAL du 2 juin 2008 d'un montant de 41 560E ramené à 40000€ TTC (pièce 86), Or, en l'absence de marchés, les prestations dues par les entreprises ne sont pas contrôlables. Il n'a été justifié d'aucun compte définitif des travaux, qui aurait dû être établi au [...] (réception. alléguée des travaux), contrairement à ce qui avait été prévu dans le contrat de promotion du 10 janvier 2007, que Monsieur F... était personnellement intéressé par le bail, qui a été signé le 1" avril 2009 entre la SC1 LES GALATES et la SARL DORELE, dont il est le porteur de parts majoritaire. Alors qu'il s'agissait d'une convention réglementée, il n'est pas démontré que Monsieur X... (autre associé à parts égaies) aurait approuvé cette convention, aucun élément ne permettant de retenir que les comptes de l'exercice 2009 auraient été approuvés puisque, par exploit d'huissier en date du 28 juin 2010, Monsieur X... et la SOCIETE BCI ont assigné Monsieur F... pour qu'une assemblée générale soit convoquée aux fins de changement de gérant (pièce 95 F... ) ,qu'o, cette approbation était d'autant plus nécessaire, que les intérêts de Monsieur F... se sont trouvés en conflit avec ceux de la SCI LES GALATES, puisque le règlement des loyers dus par la SARL DORELE s'est effectué par imputation sur le compte courant de Monsieur F... (depuis l'exercice 2010) et que cette situation de conflit d'intérêt a perduré jusqu'en octobre 2014, grâce à une cession de créance (pièce 72 X...) par Monsieur F... à la SARL DORELE, régulièrement signifiée à la SCI LES GALATES, ayant pour objet une partie du compte courant de Monsieur F... (.......), ce qui a permis d'opérer une compensation, situation qui a dû être validée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTARGIS (pièce 107 F... ) en dépit de la condamnation prononcée le 19 juin 2014 contre la SARL DORELE d'avoir à payer à la SCI LES GALATES une somme de 29572€ (pièce 71 X...), Si le droit de Monsieur F... à recouvrer sa créance de compte" courant n'est pas contestable, cette situation met néanmoins en évidence le conflit d'intérêts induit par la situation particulière de Monsieur F... au sein de la SARL DORELE. Ce conflit d'intérêts a un impact sur la trésorerie de la SCI LES GALATES puisque Monsieur F... a le pouvoir de réduire de façon prioritaire (par rapport aux dettes bancaires) les financements qu'il a consentis à la société, au travers de son compte courant ; qu'à la fin de l'année 2010, la SARL LE TERMINUS a dénoncé le bail commercial et la promesse de vente qui lui ont été consentis par la SCI LES GALATES le 8 avril 2010, parce que les travaux promis par la SCI LES GALATES n'ont pas été réalisés avant que le gérant ne soit déchargé de ses fonctions (4/11/2010). Si Monsieur F... indique dans ses conclusions (page 21) que Monsieur ASSEL1N a voulu reprendre le contrôle de la SCI LES GALATES, dès que les travaux ont été achevés, il est muet sur la non réalisation des travaux promis à la SARL LE TERMINUS pour qu'elle puisse exercer son activité moyennant un loyer annuel de 54 000€ HT. 11 doit être précisé, pour le préjudice, qu'il ne s'agit pas ici d'apprécier le manque à gagner qui a été causé à la société par une telle situation puisque le tribunal de grande instance de MONTARGIS a déjà eu à statuer sur ce préjudice (pièce 65 X... jugement ayant fait l'objet d'un appel). 11 s'agit, en revanche, d'apprécier si cette attitude constitue une faute de gestion (par rapport aux honoraires de gestion, ainsi qu'il a été souligné par le tribunal de grande instance de M0NTARGIS qui a refusé le sursis à statuer dans son jugement du 19 juin 2014). Cette non réalisation des travaux promis, malgré un financement disponible outre l'absence d'enregistrement de la promesse de vente des locaux consentie à la SARL LE TERMINUS (ce qui lui fait encourir 1a nullité) constituent des fautes de gestion ; que le fait que tous les marchés de travaux n'aient pas été évoqués et que Monsieur X... ait pu lui-même, en qualité de nouveau gérant, procéder à des actes de gestion contestables ne permet pas d'écarter les anomalies de gestion ci-dessus relevées, qui mettent en cause le suivi et la comptabilité des travaux, d'une part, et la gestion des ressources (baux) de la société, d'autre part, étant souligné que l'exercice 2009 est déterminant, puisque c'est au cours de cet exercice que les travaux ont prétendument été réceptionnés et qu'un compte définitif aurait dû être établi pour apprécier le résultat des engagements de dépenses effectués en 2008. Monsieur F... avait une obligation de rigueur d'autant plus grande qu'il était à la fois promoteur et gérant, réunissant ainsi tous les pouvoirs sous la seule réserve des droits de l'autre associé, et que sa rémunération de promoteur et de gérant dépendait, pour l'essentiel, des dépenses engagées par la SCI » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les fautes commises ont eu une incidence à la fois sur les dépenses et les recettes de la SC1 LES GALATES, lesquelles servaient de base à la rémunération de Monsieur F... , tant en qualité de promoteur, qu'en qualité de gérant. S'il n'y a pas lieu d'annuler les factures émises le 10 mai 2010 au titre de ces rémunérations, le préjudice induit par la mauvaise gestion (promoteur et gérant), subi par la SC1 LES GALATES et imputable :à Monsieur F... , doit être évalué au montant de ces rémunérations soit : - 52 793E HT pour les honoraires de gérance; - et 44 030E HT pour la rémunération à titre de promoteur ; que ce qui fait un total de 96 823E, étant rappelé que cette somme est basée sur des pourcentages de 4% et 5% des dépenses engagées (ce qui correspond à l'évaluation ici retenue des incidences préjudiciables à la SC1 des anomalies relevées) et qu'en cédant ses parts (45 sur 50) à la fin de l'année 2009, Monsieur F... a convenu de l'existence d'un endettement déjà anormal de la société sur la base du projet établi et géré par lui-même » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « de fait de l'octroi de ces dommages intérêts, les prétentions reconventionnelles de M. F... en paiement des honoraires facturés ne peuvent qu'être rejetées par le jeu de la compensation, par application de l'article 1290 du Code civil » ; ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, les juges du fond ne sont saisis que des demandes formulées dans le dispositif des conclusions ; qu'à aucun moment, dans le dispositif de ses conclusions du 10 mars 2016, M. F... n'a demandé qu'une compensation fût opérée entre les dommages et intérêts, dont il pouvait être redevable et les sommes qui pouvaient lui être dues, au titre de son compte-courant d'associé ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour avoir, en prononçant la compensation, statué ultra petita ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer par impossible qu'ils aient été autorisés à procéder d'office à une compensation, les juges du fond se devaient à tout le moins d'interpeller les parties sur ce point ; que faute de ce faire, l'arrêt doit être censuré, en toute hypothèse, pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU', il a condamné M. X..., ès-qualités, et la SCI LES GALATES à payer à M. F... une somme de 136.070,74 € au titre du compte courant intégrant les intérêts courus au 30 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QU' « il est exact que les premiers juges ont souligné que M. F... ne sollicitait pas le remboursement de son compte courant en premier ressort ; que cette demande nouvelle est, toutefois, recevable puisqu'elle est énoncée en opposition aux demandes indemnitaires adverses, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile » ; ALORS QUE, premièrement, les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile régissent exclusivement les demandes nouvelles formées par la partie ayant la qualité de demandeur en première instance ; que les demandes nouvelles formées par la partie ayant la qualité de défendeur en première instance sont régies par l'article 567 ; que l'arrêt doit être censuré pour violation, par fausse application, de l'article 564 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la règle suivant laquelle on peut formuler pour la première fois une demande à l'effet de faire écarter une prétention adverse suppose que la prétention nouvellement formulée en cause d'appel soit de nature à paralyser une prétention émise par la partie adverse ; qu'en l'espèce la demande en paiement du solde de compte courant d'associé formulée pour la première fois en cause d'appel par M. F... se distinguait, à raison de son objet, des demandes formulées par M. X..., ès-qualités, et la SCI LES GALATES et dès lors ne pouvait avoir pour objet de neutraliser une demande formée par ce dernier ; qu'en toute hypothèse, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 564 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1290 du Code civilarticle 564 du Code de procédure civile.article 564 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel