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Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10476
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° B 16-19.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bréa System, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Atelier Panon carrosserie mécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Bréa System, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Atelier Panon carrosserie mécanique ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bréa System aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Atelier Panon carrosserie mécanique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Bréa System PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Brea System de sa demande tendant à l'indemnisation de retours et avoirs consentis dans le cadre du marché avec la société JVD et condamné en conséquence la société Brea System au paiement des factures de la SARL APCM Aux motifs que les courriels de protestation de la société JVD et les investigations de l'expert judiciaire établissent l'existence de nombreux défauts affectant la bonne tenue de la peinture de capots et supports de sèche-mains commandés par cette société ; avant le choix du traitement par cataphorèse arrêté par les deux entreprises en octobre 2012, les désordres consistent en l'apparition de corrosion et la peinture de ces éléments soumis à un environnement comportant des produits chlorés, se détache en formant des cloques avant de mettre à nu le métal corrodé ; à partir d'octobre 2012 et du traitement par cataphorèse, sont constatés des défauts de surface tels que cloques, surépaisseur ponctuelle de peinture, piqûres, traces de chocs ou de frottement, il n'existe plus d'apparition de corrosion ; le technicien estime que seul un revêtement de peinture appliqué après cataphorèse est susceptible de garantir une tenue satisfaisante du produit en milieu chloré ; ses investigations mettent en évidence des défauts de mise en peinture provenant d'une préparation insuffisante de la surface avant application mais encore de défauts de fonderie (il a relevé la médiocrité de la qualité métallurgique des pièces) directement imputables à la société Brea System dans une proportion qui n'est pas spécifiée, ou encore des désordres liés à la manutention ; les éléments remis par la société Brea System ne lui ont pas permis de chiffrer la part des retours imputables aux défauts de peinture étant observé que cette société a évalué le montant des rebuts à 37.272,92€ et le montant des avoirs consentis à JVD à 26.320,24€ ; les multiples échanges de courriels entre le donneur d'ordre, la société Brea System son sous-traitant APCM et encore le fournisseur de peinture, confirment les difficultés auxquelles se sont trouvées confrontées les deux sociétés qui ne sont pas parvenues à les résoudre pour aboutir à une fabrication satisfaisante ; ils mettent en évidence l'empirisme qui a présidé à l'institution des relations contractuelles entre la société Brea System et son sous-traitant ; en particulier, il n'a pas été établi de cahier des charges alors que les pièces étaient soumises à un environnement particulier ( produits chlorés) et que les spécifications techniques exigées par le client final – qui lui-même a accepté les échantillons sur un simple examen visuel (rapport expertise-p16) –en particulier, celles relatives à la tenue de la peinture, auraient dû être clairement exprimées pour recevoir une solution industrielle appropriée ; la société Brea System ne peut s'affranchir d'aussi grandes insuffisances en invoquant l'obligation de conseil pesant sur l'entreprise de peinture ou encore en indiquant que des éléments techniques ( tels que les spécifications des peintures) ont été transmis par courriel à sa cocontractante ; en effet, ces échanges que l'expert judicaire a lui-même décrit comme étant « partis dans tous les sens » , ne peuvent se substituer à une démarche industrielle rigoureuse consistant à exprimer clairement les spécifications techniques exigées d'un sous-traitant qui ne s'était pas vu confier la conception de tout ou partie du produit mais simplement l'application d'un revêtement ; il appartenait au surplus à la société Brea System de rechercher une entreprise qualifiée et équipée pour procéder à une telle fabrication et, là encore elle s'est montrée défaillante quant à l'expression de ses exigences ; s'agissant en particulier de la chromato-phosphatation que la société Brea System prétend avoir exigée et que sa cocontractante n'aurait pas appliquée, les attestations de Monsieur Y... et de Monsieur Z... , outre le fait qu'elles émanent des préposés de la Société Brea System, partie au procès, ne font état que du traitement des échantillons et il n'est pas démontré que la société APCM était équipée pour employer ce procédé à un stade de production industrielle et qu'il a effectivement été décidé d'y avoir recours pour la fabrication ; au surplus, il n'est pas démontré que l'absence de ce procédé est responsable de la mauvaise tenue de la peinture dans la mesure où, outre l'avis de l'expert judiciaire, il ressort des propres essais réalisés par la société Brea System que les meilleurs résultats ont été obtenus par cataphorèse ; que la société APCM n'est pas équipée pour mettre en oeuvre sans application de traitement préalable par phosphatation ; c'est donc sans l'établir que la société Brea System vient prétendre que les déconvenues rencontrées à l'occasion de ce marché ont procédé de l'absence de chromato-posphatation des pièces avant leur mise en peinture ; de même, faute des spécifications contractuelles précises et les parties s'opposant quant à la nature des opérations qui devaient être effectuées par l'entreprise APCM, il ne peut être déterminé s'il appartenait à cette société d'appliquer deux couches successives de peinture ainsi que le soutient la société Brea System ou si, au contraire, il s'agissait de deux passes successives de chaque côté de la pièce ainsi que le soutient la partie adverse ; dès lors il est impossible à défaut de spécifications contractuelles précisément exprimées et consignées de déterminer que le sous-traitant s'est délibérément affranchi des règles de son marché et qu'il a ainsi fait preuve de déloyauté dans son exécution ; en l'absence d'éléments précis et vérifiables produits par la société Brea System qui s'est contentée de produire des documents n'attestant que du nombre des pièces retournées, les opérations d'expertise n'ont pas permis de chiffrer la part des retours consécutifs aux défectuosités imputables à la société APCM et, en équité, l'expert a proposé de retenir une proportion de 50% ; en cause d'appel, il n'est davantage possible de procéder à cette évaluation alors qu'une simple nomenclature des causes de retour aurait permis de l'effectuer ; dès lors à défaut d'éléments précis produits par la société demanderesse débitrice de la charge de la preuve, permettant à la juridiction tout d'abord de dénombrer puis d'évaluer le coût des retours consécutifs à des défauts de mise en peinture, imputables à la seule société APCM, la société Brea System doit être déboutée de ses demandes à ce titre ; 1° Alors qu'en sa qualité de professionnel, l'entreprise de peinture a une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice qui emporte présomption de faute et de causalité si bien qu'il lui appartient de démontrer que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il était établi que les produits livrés par la société ACPM, entreprise de peinture comportaient de nombreux défauts de peinture et qui a reproché à la société Brea-system, donneur d'ordre, de ne pas apporter la preuve que ces défauts étaient imputables à l'entreprise de peinture, a violé les articles 1315 et 1147 du code civil 2° Alors que l'entrepreneur de peinture ne peut être déchargé de sa responsabilité que si le cocontractant est lui-même notoirement compétent et qu'il a commis une faute ; que la cour d'appel qui a débouté la société Brea System de ses demandes en raison des malfaçons afférentes à la peinture posée par la société APCM au motif qu'elle n'avait pas choisi une entreprise qualifiée et qu'elle n'avait pas exprimé les spécifications techniques exigées, sans rechercher sil'exposante dont il est constant avait pour activité la fonderie, avait la moindre compétence en matière de peinture n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil 3° Alors que de plus, l'entreprise de peinture a l'obligation de renseigner son cocontractant sur la faisabilité des travaux et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures extérieures à son domaine de compétence nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises ; que la cour d'appel qui a constaté de nombreux défauts affectant la bonne tenue de la peinture et qui a reproché à l'exposante de s'être montrée défaillante dans l'expression de ses exigences alors que l'entreprise de peinture, la société ACPM, avait l'obligation de renseigner la société Brea System sur la faisabilité des travaux de peinture commandés, a violé l'article 1147 du code civil 4° Alors qu'il appartient au juge qui constate l'existence d'un préjudice en son principe d'en évaluer le montant peu important que les éléments fournis par les parties soient insuffisants ;que la cour d'appel qui a constaté que de nombreux défauts affectaient la bonne tenue de la peinture posée par la société APCM mais qui a débouté la société Brea System de sa demande de réparation résultant de ces défauts, faute d'éléments précis produits par la société demanderesse permettant à la juridiction de dénombrer puis d'évaluer le coût des retours consécutifs à des défauts de mise en peinture imputable à la seule société APCM, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'un préjudice directement en relation avec les défauts de peinture et a violé les articles 4 et 1147 du code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Brea system de sa demande au titre de la surfacturation de deux couches de peinture Aux motifs que faute de spécifications contractuelles précises et les parties s'opposant quant à la nature des opérations qui devaient être effectuées par l'entreprise APCM, il ne peut être déterminé s'il appartenait à cette société d'appliquer deux couches de peintures successives ainsi que le soutient Brea System ou si au contraire, il s'agissait de deux passes successives de chaque côté de la pièce ainsi que le soutient la partie adverse ; dès lors il est impossible à défaut de spécifications contractuelles précisément exprimées et consignées de déterminer que le sous-traitant s'est délibérément affranchi des règles de son marché et qu'il a ainsi fait preuve de déloyauté dans son exécution ; Alors que la preuve du contrat et des obligations convenues entre une entreprise et son soustraitant n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit ; elle peut être apportée par la production de devis et des factures précisant les prestations facturées ; que la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de spécifications contractuelles précises, il était impossible de déterminer si la société APCM et la société Brea System avaient prévu deux couches de peinture, mais sans s'expliquer comme cela lui était demandé ( conclusions d'appel p 58) sur la comparaison entre les devis et factures initiaux et les factures de la société APCM facturant à compter du mois d'août 2012, deux couches de peinture, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à l'indemnisation du coût des opérations de cataphorèse Aux motifs qu'il ressort des opérations d'expertise judiciaire que ce traitement est indispensable pour obtenir une protection efficace des pièces ; par ailleurs les parties ont fait le choix de recourir à ce procédé et il n'était pas prévu que le sous-traitant supporte le surcoût qui en résulterait ; par ailleurs, s'il est effectif que des pièces se sont révélées défectueuses après l'application de ce traitement, la carence dans l'administration de la preuve ne permet pas de déterminer qu'elle est la part des pièces qui se sont vu appliquer ce traitement en pure perte Alors qu'il appartient au juge qui constate l'existence d'un préjudice en son principe d'en évaluer le montant peu important que les éléments fournis par les parties soient insuffisants ; que la cour d'appel qui constaté qu'à partir d'octobre 2012, date à laquelle le traitement par cataphorèse avait été utilisé, des défauts de surface tels que cloques, surépaisseur ponctuelle de peinture, piqûres avaient été constatés, ( arrêt p 5 in fine et p 6 1er paragraphe) ce dont il résultait que le traitement par cataphorèse avait été appliqué en pure perte, et qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser l'exposante faute de preuve de la part des pièces qui s'étaient vues appliquer ce traitement en pure perte, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il se déduisait que l'exposante avait subi un préjudice, et a violé l'article 4 du code civil et l'article 1147 du même code QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Brea System de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'image Aux motifs que, outre le fait qu'elle est présentée sur le fondement quasi-délictuel alors même que les parties étaient liées par des contrats, la demande tendant à la réparation d'une atteinte à son image formée par la société Brea System ne saurait prospérer dès lors qu'en raison de son incapacité à émettre des cahiers des charges cohérents et à faire choix d'un soustraitant qualifié pour traiter les productions qui lui étaient confirmées la société Brea System se trouve à l'origine de l'échec industriel constaté ; la décision des premiers juges sera en conséquence réformée et la société Brea System déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation quant à la responsabilité de la société APCM dans les désordres constatés entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de l'indemnisation du préjudice d'image en application de l'article 625 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code civil et larticle 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel