Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10470
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 3 130 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° R 15-25.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire de l'Ouest (BPO), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Frédérique Z... , épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire de l'Ouest ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Banque populaire de l'Ouest de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire de l'Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné la BPO à payer à madame Y... la somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE : « La Banque Populaire ne conteste pas que le 11 mai 2007, Frédérique Y... s'est présentée à son agence, à qui elle allait remettre le chèque pour encaissement, pour vérifier si le chèque était valable et serait payé avant de livrer son véhicule. En matière de chèque de banque, la banque présentatrice est seulement tenue de vérifier la régularité formelle du chèque et n'a pas l'obligation de s'assurer elle-même auprès de l'établissement tiré de l'authenticité du chèque, sauf si le chèque présente une anomalie. En vérifiant la régularité formelle du chèque, l'employé de la Banque Populaire pouvait s'apercevoir qu'il présentait une erreur au niveau de l'adresse de l'agence bancaire. Le code postal qui est indiqué en bas du chèque est 9330 au lieu de 93300, le code étant mentionné en entier et sans erreur sur une autre partie du chèque. L'employé de la Banque Populaire aurait dû dans ces conditions procéder à des investigations auprès de la Société Générale et déconseiller formellement à Frédérique Y... d'accepter le chèque, d'autant qu'elle s'était spécialement déplacée pour avoir la certitude que le chèque était régulier. La responsabilité contractuelle de la Banque Populaire est donc bien engagée envers sa cliente et le jugement doit être infirmé » ; ALORS 1/ QUE : la BPO soutenait, dans ses écritures, que madame Y... n'établissait pas s'être rendue dans ses locaux dans la perspective et avec la volonté de la consulter pour garantir la fiabilité du chèque litigieux et la certitude de son paiement ; qu'en retenant pourtant que « la Banque Populaire ne contest[ait] pas que le 11 mai 2007, Frédérique Y... s'[était] présentée à son agence, à qui elle allait remettre le chèque pour encaissement, pour vérifier si le chèque était valable et serait payé avant de livrer son véhicule » (arrêt, p. 3, § 6), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la BPO et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2/ QUE : la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client ; que, pour dire la responsabilité de la BPO engagée et la condamner à verser à madame Y... une somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel a retenu que « la banque présentatrice [était] seulement tenue de vérifier la régularité formelle du chèque et n'[avait] pas l'obligation de s'assurer elle-même auprès de l'établissement tiré de l'authenticité du chèque, sauf si le chèque présent[ait] une anomalie » (arrêt, p. 3, § 7) ; qu'en statuant ainsi, quand seule l'évidence de l'anomalie est de nature à engager la responsabilité du banquier, qui n'est tenu de se livrer qu'à un examen prima facie du titre litigieux, la cour d'appel a statué par un motif impropre à engager la responsabilité de la BPO et violé par là-même l'article 1147 du code civil ; ALORS 3/ QUE : une anomalie est évidente lorsqu'elle est aisément décelable par un préposé normalement diligent ; qu'en jugeant la responsabilité de la BPO engagée dans la mesure où son préposé n'avait pas perçu l'anomalie affectant le code postal, quand la simple mention du code postal à quatre chiffres de l'adresse de l'agence de l'établissement tiré ne constitue pas une anomalie aisément décelable lors d'un examen prima facie par un préposé normalement diligent, et par suite ne saurait être qualifiée d'anomalie évidente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS 4/ QUE : à la supposer évidente, l'anomalie tirée de la mention d'un code postal à quatre chiffres n'est pas de nature à susciter un doute sur l'authenticité du chèque litigieux ; qu'en jugeant la responsabilité de la BPO engagée dans la mesure où son préposé, n'ayant pas perçu l'anomalie affectant le code postal, n'avait procédé à aucune investigation supplémentaire auprès de la Société Générale ni déconseillé à madame Y... d'accepter le paiement quand, l'anomalie eût-elle été détectée, elle n'était pas de nature à susciter un doute sur l'authenticité du chèque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BPO à payer à madame Y... la somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE : « Le préjudice subi par madame Frédérique Y... correspond à la valeur de son véhicule. Elle justifie avoir acheté celui-ci au prix de 31 308 euros le 2 décembre 2004 et que sa valeur était de 20 430 euros en avril 2007. Son préjudice est donc bien égal au montant du chèque falsifié représentant la valeur du véhicule dont elle a été dépossédée sans contrepartie. Les intérêts au taux légal courront à compter de ce jour en application de l'article 1153-1 du code civil. La capitalisation des intérêts, qui est demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ; ALORS 1/ QUE : pour condamner la BPO à payer à madame Y... la somme de 19 500 euros, la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par cette dernière s'élevait à la valeur du véhicule telle que fixée par la convention de vente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par madame Y... ne consistait pas seulement en une perte de chance de vendre son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 2/ QUE : pour condamner la BPO à payer à madame Y... la somme de 19 500 euros, la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par cette dernière s'élevait à la valeur du véhicule telle que fixée par la convention de vente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a imposé à la BPO, tiers au contrat de vente, l'effet d'une stipulation contractuelle au lieu de rechercher la valeur réelle du véhicule perdu, violant ainsi l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1153-1 du code civil. La capitalisation desarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel