Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10453
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 63 813 582 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10453 F Pourvoi n° E 16-15.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société TNP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TNP, contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société TNP et de la société B... Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gefco ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TNP et la société B... Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Gefco la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société TNP et la société B... Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Société GEFCO et notamment les demandes fondées sur l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en date du 25 avril 2007 un contrat type de sous-traitance transport a été formalisé par écrit entre la société TNP, en qualité de voiturier et Gefco en qualité de commissionnaire de transports ; que par conséquent, leurs relations étaient régies par un contrat de transport, que TNP fait valoir l'existence d'une rupture abusive des relations commerciales établies et invoque à ce titre les dispositions de l'article L442-6-I, 5 du code de commerce ; que toutefois que cet article instaure une responsabilité de nature délictuelle qui ne s'applique pas dans le cadre de relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-type prévoit la durée des préavis de rupture ; que tel est le cas en l'espèce puisque GEFCO a résilié le contrat par lettre recommandée AR du 2 octobre 2009, en annonçant un préavis de trois mois jusqu'au 4 janvier 2010, délai conforme à celui de trois mois prévu à l'article 12.2 du contrat-type quand la durée de la relation est d'un an et plus, ce qui est le cas en l'espèce ; que TNP fait valoir ensuite que GEFCO n'a pas respecté ce délai de trois mois en cessant de lui confier des missions de transport hâtivement dès le 23 décembre 2009, qu'elle réclame à cet effet des dommages et intérêts, ce à quoi GEFCO oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce qui s'applique aux litiges en matière de transport et qui dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription annale s'applique en l'espèce ; que la date du 5 janvier 2010, correspondant au lendemain de la fin du préavis de résiliation du contrat, constitue le point de départ le plus tardif du délai de prescription ; que par conséquent la prescription extinctive est intervenue au plus tard un an après cette date ; que l'assignation n'a été délivrée que le 24 juin 2011, soit postérieurement au délai d'un an ; qu'il s'ensuit que l'action de la société TNP est irrecevable comme prescrite » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que, dès sa création à la fin de l'année 2005 et sans contrat formalisé par écrit, TNP a exécuté des prestations de transport pour le compte de GEFCO, puis que TNP, en qualité de voiturier, et GEFCO, en qualité de commissionnaire de transports, ont signé le 25 avril 2007 un CONTRAT TYPE DE SOUS-TRAITANCE TRANSPORT », que leurs relations étaient donc régies par un contrat de transport ; que TNP invoque l'article L. 442-6,1, 5° du code de commerce pour dénoncer la rupture abusive par GEFCO de la relation commerciale établie, male que, comme le soulève GEFCO, cet article institue une responsabilité de nature délictuelle, qui ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-type prévoit le durée des préavis de rupture, ce qui est la cas en l'espèce, GEFCO ayant résilié le contrat par lettre recommandée AR du 2 octobre 2009, en annonçant un préavis de trois mois jusqu'au 4 janvier 2010, délai conforme à celui de trois mois :prévu à l'article 12-2 du contrat-type quand la durée de la relation est d'un an et plus, ce qui est le cas en l'espèce ; que TNP reproche ensuite à GEFCO de n'avoir pas respecté ce délai de trois mois en ayant mis fin aux missions de transport prématurément dès la 23 décembre 2009, qu'elle réclame à ce titre des dommages et intérêts, ce à quoi GEFCO oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce qui s'applique au litiges en matière de transport et qui dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1260 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an ( ) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription annale s'applique à la présente instance ; que le point de départ le plus tardif du délai de prescription se situe le 5 janvier 2010, lendemain de le fin du préavis de résiliation du contrat, que l'acte introductif de l'instance a été délivré à GEFCO le 24 juin 2011, et non le 24 avril 2011 comme l'indique par erreur GEFCO dans ses écritures - erreur toutefois sans incidence sur la portée de l'exception soulevée, qu'un délai de près d'un an et demi s'est ainsi écoulé entre ces deux dates ; qu'il ne résulte ni des pièces versées ni des débats qu'aucune fraude ni infidélité puisse être reprochée à GEPCO, qu'il ne peut non plus être tiré de la proposition faite par celle-ci en mars 2011 de rencontrer TNP dans ses locaux do TOULOUSE une reconnaissance de responsabilité, ni même une tentative de conciliation ou d'arrangement, susceptible de suspendre ou interrompre la prescription annale, le Tribunal dira prescrite rection de TNP en résiliation abusive et TNP irrecevable en son action ; que sur la demande de TNP en condamnation de GEFCO au paiement de 638 135,83€ au titre de le perte de chiffre d'affaires liée à la pratique de prix abusivement bas ; que GEFCO oppose à celte demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L 133-6 susvisé du code de commerce, que la prescription annale s'applique en effet à la présente demande, à défaut de preuve de fraude, infidélité, reconnaissance de responsabilité, tentative de conciliation ou arrangement ; que le Tribunal dira prescrite l'action de TNP en condamnation de GEFCP au paiement de 638 135,83 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et TNP irrecevable en son action » ; ALORS QUE lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce, l'action est soustraite à la prescription annale de l'article L.133-6 du Code de commerce, laquelle est inapplicable ; que pour déclarer l'action irrecevable, en tant qu'elle était fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale, et pour s'abstenir de se prononcer sur son bien-fondé, les juges du fond ont opposé la prescription annale ; que ce faisant, ils ont violé l'article L.133-6 du Code de commerce, ensemble l'article L.442-6-1-5° du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Société GEFCO et notamment les demandes fondées sur l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce ; AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « en date du 25 avril 2007 un contrat type de sous-traitance transport a été formalisé par écrit entre la société TNP, en qualité de voiturier et Gefco en qualité de commissionnaire de transports ; que par conséquent, leurs relations étaient régies par un contrat de transport, que TNP fait valoir l'existence d'une rupture abusive des relations commerciales établies et invoque à ce titre les dispositions de l'article L442-64, 5 du code de commerce ; que toutefois que cet article instaure une responsabilité de nature délictuelle qui ne s'applique pas dans le cadre de relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-type prévoit la durée des préavis de rupture ; que tel est le cas en l'espèce puisque GEFCO a résilié le contrat par lettre recommandée AR du 2 octobre 2009, en annonçant un préavis de trois mois jusqu'au 4 janvier 2010, délai conforme à celui de trois mois prévu à l'article 12.2 du contrat-type quand la durée de la relation est d'un an et plus, ce qui est le cas en l'espèce ; que TNP fait valoir ensuite que GEFCO n'a pas respecté ce délai de trois mois en cessant de lui confier des missions de transport hâtivement dès le 23 décembre 2009, qu'elle réclame à cet effet des dommages et intérêts, ce à quoi GEFCO oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce qui s'applique aux litiges en matière de transport et qui dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription annale s'applique en l'espèce ; que la date du 5 janvier 2010, correspondant au lendemain de la fin du préavis de résiliation du contrat, constitue le point de départ le plus tardif du délai de prescription ; que par conséquent la prescription extinctive est intervenue au plus tard un an après cette date ; que l'assignation n'a été délivrée que le 24 juin 2011, soit postérieurement au délai d'un an ; qu'il s'ensuit que l'action de la société TNP est irrecevable comme prescrite » ; ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « s'agissant de l'exclusion de la prescription annale au sens de l'article L 133.6 alinéa 1 in fine du code de commerce, que les pièces versées au débat ne caractérisent nullement l'existence d'une fraude ou d'infidélité ; que la proposition faite par la société Gefco de rencontrer TNP dans ses locaux de Toulouse constitue une forme d'ouverture de dialogue et ne peut pour autant être interprétée comme valant reconnaissance de responsabilité, ni même tentative de conciliation ou d'arrangement pouvant avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription annale ; que par conséquent, la cour dit l'article L.133-6 alinéa 1 in fine du code de commerce inopérant en l'espèce, et juge prescrite à ce titre l'action de la société TNP en résiliation abusive » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que, dès sa création à la fin de l'année 2005 et sans contrat formalisé par écrit, TNP a exécuté des prestations de transport pour le compte de GEFCO, puis que TNP, en qualité de voiturier, et GEFCO, en qualité de commissionnaire de transports, ont signé le 25 avril 2007 un CONTRAT TYPE DE SOUS-TRAITANCE TRANSPORT », que leurs relations étaient donc régies par un contrat de transport ; que TNP invoque l'article L. 442-6,1, 5° du code de commerce pour dénoncer la rupture abusive par GEFCO de la relation commerciale établie, male que, comme le soulève GEFCO, cet article institue une responsabilité de nature délictuelle, qui ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-type prévoit le durée des préavis de rupture, ce qui est la cas en l'espèce, GEFCO ayant résilié le contrat par lettre recommandée AR du 2 octobre 2009, en annonçant un préavis de trois mois jusqu'au 4 janvier 2010, délai conforme à celui de trois mois :prévu à l'article 12-2 du contrat-type quand la durée de la relation est d'un an et plus, ce qui est le cas en l'espèce ; que TNP reproche ensuite à GEFCO de n'avoir pas respecté ce délai de trois mois en ayant mis fin aux missions de transport prématurément dès la 23 décembre 2009, qu'elle réclame à ce titre des dommages et intérêts, ce à quoi GEFCO oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce qui s'applique au litiges en matière de transport et qui dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1260 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an ( ) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription annale s'applique à la présente instance ; que le point de départ le plus tardif du délai de prescription se situe le 5 janvier 2010, lendemain de le fin du préavis de résiliation du contrat, que l'acte introductif de l'instance a été délivré à GEFCO le 24 juin 2011, et non le 24 avril 2011 comme l'indique par erreur GEFCO dans ses écritures - erreur toutefois sans incidence sur la portée de l'exception soulevée, qu'un délai de près d'un an et demi s'est ainsi écoulé entre ces deux dates ; qu'il ne résulte ni des pièces versées ni des débats qu'aucune fraude ni infidélité puisse être reprochée à GEPCO, qu'il ne peut non plus être tiré de la proposition faite par celle-ci en mars 2011 de rencontrer TNP dans ses locaux do TOULOUSE une reconnaissance de responsabilité, ni même une tentative de conciliation ou d'arrangement, susceptible de suspendre ou interrompre la prescription annale, le Tribunal dira prescrite rection de TNP en résiliation abusive et TNP irrecevable en son action ; que sur la demande de TNP en condamnation de GEFCO au paiement de 638 135,83€ au titre de le perte de chiffre d'affaires liée à la pratique de prix abusivement bas ; que GEFCO oppose à celte demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L 133-6 susvisé du code de commerce, que la prescription annale s'applique en effet à la présente demande, à défaut de preuve de fraude, infidélité, reconnaissance de responsabilité, tentative de conciliation ou arrangement ; que le Tribunal dira prescrite l'action de TNP en condamnation de GEFCP au paiement de 638 135,83 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et TNP irrecevable en son action » ; ALORS QUE, premièrement, à supposer par impossible que la prescription annale de l'article L.133-6 du Code de commerce ait été applicable, de toute façon, les juges du fond avaient l'obligation, ce qu'ils ont omis de faire, de s'expliquer sur le moyen tiré de ce qu'en toute hypothèse la Société GEFCO avait renoncé à la prescription (conclusions du 24 juillet 2014, p. 10) ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de réponse à conclusions et partant pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, c'est une chose que de savoir si la prescription était suspendue ou interrompue et c'en est une autre que de savoir si le bénéficiaire éventuel de la prescription y a renoncé ; que le motif de l'arrêt relatif à la suspension ou à l'interruption ne pouvant valoir réponse à un moyen fondé sur la renonciation, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable l'action de la Société TNP à l'encontre la Société GEFCO à raison d'une pratique de prix anormalement bas ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de condamnation de la société GEFCO à verser à la société TNP la somme de 554.293,76 € en réparation de l'imposition de prix abusivement bas ; que la société TNP réclame la somme de 554.293,76 € en réparation de l'imposition de prix abusivement bas ; que pour ce faire, elle soutient que le prix minimum applicable aux transports routiers n'a jamais été respecté par la société GEFCO, et que le contrat proposé par cette dernière prévoyait que le prix serait négocié une fois par an afin de prendre en compte l'ajustement de la variation du coût du gazole ; que la société TNP fait valoir que cet ajustement n'a pas été réalisé par la société GEFCO de sorte que la société TNP a repris l'ensemble des sommes en appliquant l'indice correspondant établi par le CNR; que l'article L 133-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que « toutes les autres actions auxquelles le contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai de un an » ; que GEFCO oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 susvisé du code de commerce, que la prescription annale trouve à s'appliquer à ce titre, à défaut de preuve de fraude, infidélité, reconnaissance de responsabilité, tentative de conciliation ou arrangement ; que la société TNP fait valoir que la création par GEFCO d'un compte courant traduit la volonté de cette dernière de ses soustraire aux clauses d'un contrat type ; mais considérant que cet élément, d'une part, n'est pas démontré, et que, d'autre part, les quelques exemples allégués par l'appelante ne sont pas de nature à caractériser une telle volonté ; que la cour dit en conséquence prescrite l'action de TNP en condamnation de GEFCO au paiement de 636 135,63 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et TNP irrecevable en son action » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de TNP en condamnation de GEFCO au paiement de 638 135,83 € au titre de la perte de chiffre d'affaires liée à la pratique du prix abusivement bas ; que GEFCO oppose à cette demande le fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L 133-5 susvisé du code de commerce, que la prescription annale s'applique en effet à la présente demande, à défaut de preuve de fraude, infidélité, reconnaissance de responsabilité, tentative de contention ou arrangement ; que le Tribunal dira prescrite l'action de TNP en condamnation GEFC0 au paiement de 638 135,83 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et TNP irrecevable en son action ; que sur la demande de TNP en condamnation de GEFCO au paiement de 41 000€, au titre de la perte de la surface gazole ; que GEFCO oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de t'article L 133-6 susvisé du code de commerce ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article, « Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure divise, sont prescrites dans le délai d'un an », que l'article 1269 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 : « Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte, » que la demande de TNP vise à la révision des comptes entre les parties pour se voir attribuer un complément de prix, qu'elle est donc régie par l'article 1269 susvisé, et par suite, par l'article L 133-5 alinéa 2 qui lui applique la prescription annale, que, le contrat de transport ayant pris fin la 4 janvier 2010 et l'acte introductif de l'instance ayant été délivre à GEFCO le 24 juin 2011, l'action est prescrite » ; ALORS QUE, premièrement faute de s'être expliqués comme il leur était demandé (conclusions du 24 juillet 2014, p. 10) sur le point de savoir si la Société GEFCO n'avait pas renoncé à la prescription, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'irrecevabilité, fondée sur l'arrêté de compte, suppose qu'il soit constaté au préalable qu'un compte a été arrêté ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1269 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande de la Société TNP contre la Société GEFCO fondée sur l'absence de paiement de la surtaxe de gazole ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de condamnation de la société GEFCO à verser à la société TNP la somme de 41.159,70€ au titre de la surtaxe gazole ;que l'article L.133-6 susvisé du code de commerce dispose dans son alinéa 2 que « toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissant des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an »; que l'article 1269 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que : « aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte »; que la société TNP réclame à ce titre la révision des comptes afin de se faire allouer un complément de prix ; que dès lors, cette demande se trouve régie par l'article 1269 susvisé, et par conséquent, par l'article L.133-6 alinéa 2 qui lui applique la prescription annale ; que le contrat de transport a pris fin le 04 janvier 2010 et que l'acte introductif d'instance n 'a été délivré à la société GEFCO que le 24 juin 2011, que l'action est alors prescrite ; que TNP n'apporte pas la preuve d'une fraude ou infidélité de la part de GEFCO, et que l'e-mail envoyé pax cette dernière reflète une forme de politesse et ne peut être interprété comme étant une reconnaissance de responsabilité, ni même une tentative de conciliation ou d'arrangement pouvant avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription annale » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «« sur la demande de TNP en condamnation de GEFCO au paiement de 638 135,83 € au titre de la perte de chiffre d'affaires liée à la pratique du prix abusivement bas ; que GEFCO oppose à cette demande le fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L 133-5 susvisé du code de commerce, que la prescription annale s'applique en effet à la présente demande, à défaut de preuve de fraude, infidélité, reconnaissance de responsabilité, tentative de contention ou arrangement ; que le Tribunal dira prescrite l'action de TNP en condamnation GEFC0 au paiement de 638 135,83 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et TNP irrecevable en son action ; que sur la demande de TNP en condamnation de GEFCO au paiement de 41 000€, au titre de la perte de la surface gazole ; que GEFCO oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de t'article L 133-6 susvisé du code de commerce ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article, « Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure divise, sont prescrites dans le délai d'un an », que l'article 1269 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 : « Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte, » que la demande de TNP vise à la révision des comptes entre les parties pour se voir attribuer un complément de prix, qu'elle est donc régie par l'article 1269 susvisé, et par suite, par l'article L 133-5 alinéa 2 qui lui applique la prescription annale, que, le contrat de transport ayant pris fin la 4 janvier 2010 et l'acte introductif de l'instance ayant été délivre à GEFCO le 24 juin 2011, l'action est prescrite ; que TNP n'apporte par la preuve d'une fraude ou infidélité de la part de GEFCO, et que la proposition de celle-ci de rencontrer TNP, évoquée ci-dessus ne peut valoir ni reconnaissance de responsabilité, ni même tentative de conciliation ou d'arrangement, que TNP ne démontre pas d'exception à la prescription annale » ; ALORS QUE, premièrement, faute de s'être expliqués comme il leur était demandé (conclusions du 24 juillet 2014, p. 10) sur le point de savoir si la Société GEFCO n'avait pas renoncé à la prescription, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'irrecevabilité, fondée sur l'arrêté de compte, suppose qu'il soit constaté au préalable qu'un compte a été arrêté ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1269 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.133-6 du Code de commercearticle 1260 du code de procédure civilearticle 1269 du code de procédure civile dispose earticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.133-6 du Code de commerce ait été applicablarticle L 133-6 alinéa 2 du code de commerce dispose quearticle 1269 du code de procédure divisearticle 1269 du code de procédure civilearticle L. 133-6 du code de commerce qui sarticle 12-2 du contratarticle 1269 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L 133-6 du code de commerce qui s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel