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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10430
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 412 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° B 16-22.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Assistance en papeterie et robinetterie (ASPARO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Foure Lagadec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Foure Lagadec Flandres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon , avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Assistance en papeterie et robinetterie, de la SCP Ghestin, avocat des sociétés Foure Lagadec et Foure Lagadec Flandres ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assistance en papeterie et robinetterie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Foure Lagadec et Foure Lagadec Flandres la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Assistance en papeterie et robinetterie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Asparo de sa demande en paiement de la somme de 4 123 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique et financier ; AUX MOTIFS QU'« il est établi que FL Flandres a sciemment employé un salarié en se rendant complice de la violation d'une clause de non-concurrence dont la licéité n'est plus contestable, commettant, dès lors, une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction – la société Asparo –, sans qu'il soit pour cela besoin d'établir à son encontre l'existence de manoeuvres dolosives et la similitude des clientèles ; ( ) que la société Asparo invoque aussi un préjudice économique et financier, qu'elle a évalué en se fondant sur un rapport établi, sur sa demande, par MM. Z... (ancien expert judiciaire en BTP) et X... (expert-comptable) ; qu'avant d'exposer son analyse de ce rapport, la cour entend retenir ou rappeler que M. A..., certes lié par une clause de non-concurrence, avait quand même la liberté de démissionner et que plusieurs des prétendus dommages subis par Asparo sont imputés à son départ, sans que pour autant il soit établi qu'ils résultent de son embauche par FL Flandres (ainsi, pour les contrats antérieurement conclus par son intermédiaire, et qui ensuite n'auraient pas été renouvelés par des clients auprès d'Asparo, dès lors qu'il n'est pas établi que ces clients ont ensuite contracté auprès de FL Flandres grâce à M. A...) ; que la prétendue captation de clientèle par FL Flandres et, plus particulièrement, la perte de marchés confiés par EDF depuis plus de dix ans, qui serait survenue dans l'année ayant suivi le départ de M. A... et couverte par la clause de non-concurrence, ne sont aucunement prouvées ; qu'ayant des secteurs d'activités identiques ou similaires, il est naturel qu'elles aient vocation à avoir des clients en commun ou à être concurrentes, indépendamment de tout acte déloyal ; qu'il n'est pas prétendu que les nombreux salariés qui auraient quitté la société à la suite de M. A... auraient été liés par une clause de non-concurrence ; qu'il n'est pas prouvé qu'ils ont été embauchés par FL Flandres, voire même par « le groupe Fouré Lagadec » ; qu'il est surprenant que le chiffre d'affaires et l'activité de cette société Asparo aient été autant liés à la personne de ce salarié pour que, plus de huit années après son départ (en 2001), celle-ci lui impute encore la baisse considérable de ses résultats (« passés de 4,9 millions d'euros en 2000 à 263 000 euros 8 ans après le « débauchage illicite » »), étant encore rappelé que la clause de non concurrence était limitée à une année ; qu'il ne suffit pas de comparer la « dégringolade financière » de la société appelante avec les succès enregistrés par FL Flandres pour en déduire que nécessairement tout est dû à l'embauche par elle de M. A... en méconnaissance de la clause de non-concurrence ; que quant au rapport d'expertise susvisé, force est de constater que sa crédibilité est sujette à caution dès lors qu'il prend pour acquis des faits et des éléments affirmés par le mandant de cet expert alors même que leur preuve n'en est pas rapportée à l'occasion de la présente instance ; qu'ainsi, M. Z... écrit, en préambule, qu'il « est constant que la clientèle a suivi M. A... et que son nouvel employeur est devenu le bénéficiaire économique du chiffre d'affaires par elle généré » pour ensuite affirmer, en page 5, sans aucun élément de preuve à l'appui, que « le transfert du chiffre d'affaires à la société Fouré-Lagadec, devenue de fait bénéficiaire économique de la défection illicite de M. A..., a placé Asparo en dessous du seuil de rentabilité, dans sa structure existante ; la relation causale n'est pas sérieusement contestable » ; qu'au regard des démonstrations et explications exposées par M. Z... sur les diverses méthodes d'évaluation du préjudice et de ses conclusions, il s'avère en outre que, de fait, il a déterminé le préjudice imputé à l'embauche de M. A... (pourtant limitée à une durée d'un an) comme si celui-ci avait créé la société FL Flandres et entraîné avec lui salariés et clients d'Asparo, sans qu'aucune autre circonstance n'ait eu d'incidence sur la situation de l'appelante ; que la conviction personnelle de M. Z..., telle qu'exprimée dans son rapport, ne saurait suffire pour suppléer la carence de la société Asparo dans l'administration de la preuve ; que faute de caractériser l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute commise par la société FL Flandres, la société Asparo sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 123 000 euros » ; 1°) ALORS QUE des actes de concurrence déloyale causent nécessairement, à l'entreprise qui en est victime, non seulement un préjudice moral, mais également un préjudice économique, dès lors qu'ils confèrent à leur auteur un avantage économique indu sur le marché et rompent ainsi l'égalité dans la concurrence au détriment de la victime ; qu'en relevant, pour écarter la demande indemnitaire formée par la société Asparo au titre de son préjudice économique, que celle-ci ne caractériserait pas l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute de concurrence déloyale commise par la société Fouré Lagadec Flandres, quand l'existence d'un tel préjudice s'inférait nécessairement de la faute ainsi constatée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 18 et 19), la société Asparo indiquait notamment qu'après l'embauche de M. A... par la société Fouré Lagadec Flandres, elle avait reçu, de la part de l'agence Fouré Lagadec située à [...] (76), une demande concernant le prix de matériels spécifiques destinés à optimiser les opérations de maintenance dans les centrales nucléaires ; qu'elle produisait la télécopie correspondante, datée du 24 mai 2002 (pièce n° 18), et soulignait, en se référant également à la liste des affaires traitées par M. A... de 1997 à 2000 (pièce n° 2-1), qu'une telle demande, émanant d'une agence Fouré Lagadec de [...] , ville où se trouve la centrale nucléaire EDF dont M. A... avait la charge lorsqu'il travaillait pour la société Asparo, montrait bien que la société Fouré Lagadec Flandres avait immédiatement profité de l'embauche de M. A..., sans attendre l'expiration de la période d'un an couverte par la clause de non-concurrence, pour capter à son profit le marché EDF relatif à l'entretien de la centrale de [...] ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas établi que les clients qui avaient contracté auprès de la société Asparo par l'intermédiaire de M. A... ont ensuite contracté auprès de la société Fouré Lagadec Flandres grâce à lui, et que « la prétendue captation de clientèle par FL Flandres et, plus particulièrement, la perte de marchés confiés par EDF depuis plus de dix ans, qui serait survenue dans l'année ayant suivi le départ de M. A... et couverte par la clause de non-concurrence, ne sont aucunement prouvées », sans procéder à une analyse, même sommaire, de la télécopie ainsi invoquée par la société Asparo et de sa pièce 2-1, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'entreprise qui se rend complice de la violation d'une clause de non-concurrence est tenue de réparer le préjudice économique causé à la victime à raison du détournement de sa clientèle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ne serait pas établi que les clients qui avaient contracté auprès de la société Asparo par l'intermédiaire de M. A... ont ensuite contracté auprès de la société Fouré Lagadec Flandres grâce à lui, et que « la prétendue captation de clientèle par FL Flandres et, plus particulièrement, la perte de marchés confiés par EDF depuis plus de dix ans, qui serait survenue dans l'année ayant suivi le départ de M. A... et couverte par la clause de non-concurrence, ne sont aucunement prouvées », sans prendre en considération le fait, d'une part, que les fonctions de chargé d'affaires pour le Nord de France que M. A... exerçait au sein de la société Asparo le conduisaient à gérer un important chiffre d'affaires et à avoir une excellente connaissance des clients de cette société et de leurs besoins, et d'autre part, que son embauche par la société Fouré Lagadec Flandres, pour occuper des fonctions tout à fait similaires, a été immédiatement suivie par une chute brutale du chiffre d'affaires de la société Asparo (passant de 4,9 à 1,5 millions d'euros de 2000 à 2002) et par une hausse corrélative du chiffre d'affaires de la société Fouré Lagadec Flandres (passant de 4,9 à 6,4 millions d'euros de 2000 à 2002) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, par un examen concret de l'ensemble des éléments précités, si l'embauche de M. A... par la société Fouré Lagadec Flandres n'avait pas permis à cette dernière de détourner, à son profit, une partie de l'activité de la société Asparo, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant qu'« il ne suffit pas de comparer la « dégringolade financière » de la société appelante avec les succès enregistrés par FL Flandres pour en déduire que nécessairement, tout est dû à l'embauche par elle de M. A... en méconnaissance de la clause de non-concurrence », quand il lui appartenait de déterminer si une partie au moins de la baisse du chiffre d'affaires de la société Asparo, constatée dès 2002, n'était pas imputable à cette embauche, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en relevant, pour écarter la demande indemnitaire formée par la société Asparo en réparation de son préjudice économique et financier, que la méthode d'évaluation proposée dans le rapport de M. Z... ne pourrait être retenue puisque celui-ci aurait déterminé ce préjudice « comme si [M. A...] avait créé la société FL Flandres et entraîné avec lui salariés et clients d'Asparo, sans qu'aucune autre circonstance n'ait eu d'incidence sur la situation de l'appelante », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel