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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10427
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° W 15-20.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Axa assurance, venant aux droits de la SA Axa Courtage, elle-même venant aux droits de l'UAP, 2°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Axa France, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE Axa Courtage, contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires Les Lauréades d'Issy XV, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy Paris Butte Chaumont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Icade Eurostudiomes, puis Icade Résidence services, 2°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la SAMBP, 3°/ à la Société ardennaise de menuiserie bois et plastique (SAMBP), société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Socotec France, société anonyme, anciennement dénommée Socotec, dont le siège est [...] , 5°/ à l'Atelier d'Architecture 2A C. X... C. Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 6°/ à l'Association foncière urbaine libre, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Legendre Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Icade Arcoba, dont le siège est [...] , 9°/ à la Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la SCP L'Atelier d'Architecture 2A C. X... C. Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et du GIE Axa France, de la SCP Boulloche, avocat de l'Atelier d'Architecture 2A C. X... C. Y..., de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires Les Lauréades d'Issy XV ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au GIE Axa France de son désistement de pourvoi et à la société Axa France IARD de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France et l'Association foncière urbaine libre ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Lauréades d'Issy XV la somme de 3 000 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires LES LAUREADES D'ISSY XV à l'encontre de la société AXA France IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et D'AVOIR rejeté les fins de non recevoir opposées par la société AXA France IARD au titre de la prescription décennale et de la prescription biennale (L. 114-1 du code des assurances) et D'AVOIR condamné la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES LAUREADES D'ISSY XV sis [...] la somme de 25.000 € HT en valeur septembre 2010, en réparation de menuiseries extérieures ; AUX MOTIFS QUE, sur les fins de non-recevoir et demande de donner acte de la société AXA France IARD assureur dommages ouvrage, le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite son action à l'encontre de son assureur dommages ouvrage, AXA France IARD venue aux droits de AXA COURTAGE ; que AXA FRANCE soutient au contraire la confirmation, en rappelant que c'est le GIE AXA COURTAGE qui a été assigné à tort, puisque non gestionnaire des polices d'assurés, et qu'elle-même venue aux droits de AXA COURTAGE n'est intervenue à l'instance que par ses conclusions d'intervention volontaire du 16 février 2009, en opposant alors la prescription biennale de l'action à son bénéfice prévue par l'article L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; que toutefois par acte du 20 juin 2008 signé par Maître Noël B..., huissier de justice, le SDC a assigné en qualité d'assureur dommages ouvrage : « 4/ la société d'assurance AXA COURTAGE GIE immatriculé au RCS de Paris sous le N° 344 645 379 Assureur Dommages-ouvrage dont le n° de police est 375036798885Q Et prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège » ; que cet acte a été remis, selon feuillet annexé à l'assignation à « AXA COURTAGE Remis à la personne de Maître C... ou C... Dominique qui l'a accepté » ; qu'AXA France IARD qui déclare venir aux droits de la SA (et non du GIE) AXA COURTAGE, soulève la prescription décennale faute d'avoir été mise en cause dans le délai de dix ans suivant la réception en date du 31 août 1998, faisant valoir qu'elle ne vient pas aux droits du GIE AXA, dont l'objet n'est en tout état de cause pas de délivrer des polices d'assurances, mais de constituer un groupement de moyens matériels et administratifs au seul bénéfice de ses membres ; que selon AXA, la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires n'a pu en conséquence être valablement faite auprès du GIE ; qu'elle ajoute que son intervention volontaire à l'instance par conclusions du 16 février 2009 n'a pu interrompre valablement la prescription ; que, cependant, le 30 juin 2008, l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires a été délivrée expressément à la société d'assurances AXA COURTAGE en sa qualité assureur dommages-ouvrage dont le n° de la police est 375036798885Q ; que cet acte a été accepté par une employée d'AXA COURTAGE dont la qualité à recevoir les actes n'est pas discutée ; que certes une erreur matérielle sur l'immatriculation au RCS apparaît sur l'acte car correspondant à celle d'un GIE (GIE immatriculé au RCS de Paris sous le n° 344 645 379) que cependant en présence d'une assignation expressément délivrée à la société d'assurance AXA COURTAGE aux droits et obligations de qui elle vient, avec mention précise de la police en cause, AXA France IARD qui ne conteste pas être en charge de la gestion de ces polices d'assurances, ne justifie pas de l'existence d'un grief causé par l'inexactitude du numéro de RCS ; qu'en conséquence, elle a été valablement assignée au fond es qualités le 30 juin 2008, soit dans le délai de la garantie décennale de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes à son encontre prescrites ; que par voie de conséquence le moyen de prescription cette fois biennale, fondé cette fois sur les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances est infondé dès lors que : - si selon l'article L. 114-1 toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance et si, toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là, - le syndicat des copropriétaires doit être considéré avoir eu connaissance des désordres au plus tard à la date de son assignation des parties aux fins d'expertise soit en mai 2008, de sorte qu'au jour de délivrance de l'assignation au fond, formant la première demande contre AXA, le 30 juin 2008, l'action n'était pas prescrite ; qu'au surplus il sera souligné que la compagnie AXA France IARD, venue aux droits de la compagnie AXA COURTAGE, qui avait concomitamment été attraite aux opérations d'expertise judiciaire et y a été constamment représentée avec la même référence à la police dommages-ouvrage, sans jamais exciper de nullité de sa mise en cause n'a pas justifié d'un grief quant à l'irrégularité matérielle de l'assignation au fond, étant constant que tel n'aurait pas été le cas si elle estimait que cette assignation concernait le GIE puisque, pour reprendre sa propre argumentation le GIE n'avait aucune mission dans son objet concernant les assurés eux-mêmes, cet objet portant exclusivement sur l'apport de moyens aux membres du Groupement d'intérêt ; qu'il n'est pas sans intérêt de constater, quand bien même la présence aux opérations d'expertise n'emporte pas en soi renonciation aux fins de non-recevoir, ni aux exceptions de nullité que le rapport de l'expert judiciaire mentionne : - pages 5 et 6 parmi le nom des parties défenderesses à l'instance celui de la compagnie d'assurance AXA COURTAGE, par suite de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2008, suivi du nom de son conseil ; - page 8 que le nom de la même « compagnie d'assurances AXA COURTAGE » figure parmi les défenderesses à l'ordonnance de référé du 12 novembre 2008, avec mention de son conseil, - page 13 que le nom de la même « compagnie d'assurance AXA COURTAGE » figure parmi les défenderesses à l'ordonnance de référé du 13 novembre 2009, avec mention de son conseil, - page 15 que le nom de la même « compagnie d'assurances AXA COURTAGE » figure parmi les défenderesses à l'ordonnance de référé du 22 janvier 2010, avec mention de son conseil, - page 23 que AXA est présente par Maître D... du Cabinet I... ainsi qu'il est émargé sur la feuille de présence de la réunion d'expertise du 19 novembre 2008, - page 28 que AXA France est présente par Maître E... du cabinet I... comme émargé sur la feuille de présence du 15 juin 2009, étant souligné que la mention F... y est portée, - page 31 que AXA est présente par Maître E... du cabinet I... comme émargé sur la feuille de présence du 22 septembre 2009, étant souligné avec même mention F..., - page 38 même chose pour la réunion du 26 novembre 2009, - page 42 même chose pour la réunion du 13 janvier 2010, - page 48, même chose pour la réunion du 10 mars 2010, l'expert de AXA M. Luc G... présent étant lui-même mentionné expert F..., - p. 51, même chose pour la réunion du 3 juin 2010, M. G... étant représenté par le cabinet Erget, - en annexe 11 que parmi les défendeurs destinataires de la note aux parties n° 1 du 8 septembre 2008 figure expressément la « compagnie d'assurance AXA COURTAGE – Maître I... réf 8.070 (réf F... 37036798885Q)/ cabinet ERGET », - idem en annexe 12-13 pour les notes aux parties n° 2 du 16 septembre 2008, n° 3 du 20 octobre 2008, que curieusement la liste de diffusion à partir de la note aux parties n° 4 du 24 novembre 2008 (annexe 14) la compagnie AXA COURTAGE, sous la même référence : « compagnie d'assurance J... réf 8.070 (Réf F... 375036798885Q)/ cabinet ERGET est pour la première fois placée dans une rubrique en fin de liste des destinataires intitulés « intervenants volontaires » ; que cette mention apparue six mois et demi après la désignation de l'expert et les premières réunions et échanges avec les parties n'a pas de portée juridique en soi ; que sur la demande de donner acte de son « intervention volontaire » formée par AXA France IARD, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 66 du code de procédure civile constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que lorsque la demande émane du tiers l'intervention est volontaire ; que les conditions d'une telle intervention volontaire soutenue par conclusions du 16 février 2009 ne sont pas réunies en ce qui concerne AXA France IARD, partie constamment présente à l'instance sans opposer jusqu'à ces conclusions de défaut de sa mise en cause préalable depuis le début des opérations et de l'assignation parallèle au fond (mai 2008) ; que cependant, comme il a été dit la compagnie AXA a été présente à l'intégralité des opérations de l'expertise judiciaire attraite en tant que partie originaire, et mention expresse tout au long de l'expertise de sa présence en tant qu'assureur dommages-ouvrage dont la référence de police a été constamment rappelée sans qu'aucun dire de cet assureur n'ait à aucun moment remis en cause sa présence comme partie défenderesse, ne peut prétendre par le seul fait d'avoir décidé de signifier des conclusions d'intervention volontaire, se présenter ainsi comme « tiers » par rapport au parties originaires ; qu'au surplus aucune demande de rectification d'erreur matérielle des ordonnances de référé ayant attrait AXA aux opérations d'expertise n'a été formée par cet assureur ; qu'enfin AXA France IARD avait été régulièrement destinataire d'une déclaration de sinistre pour les désordres affectant les fenêtres par lettre recommandée AR du syndic du 6 mars 2008 ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « donné acte au GIE AXA France, venant aux droits du GIE AXA COURTAGE de son intervention volontaire, donné acte à la SA AXA France IARD de son intervention volontaire » ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 2241 du Code civil, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers ; qu'en estimant que l'immatriculation au RCS de la société d'assurance AXA COURTAGE procédait d'une erreur matérielle sur l'assignation au fond qui lui avait été délivrée le 30 juin 2008 car correspondant à celle d'un GIE quand elle constatait que l'acte d'huissier mentionnait la société d'assurance AXA COURTAGE GIE immatriculé au RCS de Paris sous le N° 344 645 379 en qualité d'assureur dommages ouvrage et relevait que l'assureur dommage ouvrage était la société AXA France IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ledit texte, ensemble les articles 114 et 115 du Code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART, EN TOUTE HYPOTHSE, QUE l'assignation délivrée à l'encontre d'une société qui n'a plus d'existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés est atteinte d'une nullité de fond ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée ; qu'en déclarant valable l'assignation du 30 juin 2008 « expressément délivrée à la société d'assurance AXA COURTAGE aux droits et obligations de qui elle vient avec mention précise de la police en cause, AXA FRANCE ne justifie pas de l'existence d'un grief causé par l'inexactitude du numéro de RCS », sans rechercher si l'assignation n'avait pas été délivrée à une société dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2002 au profit de la société AXA FRANCE IARD, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en se fondant sur la circonstance que la compagnie AXA COURTAGE avait été attraite aux opérations d'expertise judiciaire en qualité d'assureur dommages ouvrage et y avait été représentée, sans rechercher si ladite société AXA COURTAGE n'avait pas été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2002 au profit de la société AXA France IARD, et que l'intervention volontaire de cette dernière par des conclusions du 16 février 2009 était insusceptible de couvrir l'irrégularité résultant de l'inexistence juridique de la société AXA COURTAGE, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 11, avant dernier alinéa), les sociétés AXA France IARD et GIE AXA FRANCE faisaient valoir que « la SA AXA COURTAGE au profit de laquelle les contrats ont été transférés a été elle-même dissoute depuis la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2002 au profit de la SA AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCE » qu'elle produisaient à l'appui un extrait k bis du greffe du tribunal de commerce de Paris indiquant que la SA AXA COURTAGE avait été radiée le 21 janvier 2003 ; qu'il en résultait que la société AXA COURTAGE n'avait plus d'existence juridique et qu'ainsi toute action ultérieure engagée contre elle était entachée d'une nullité de fond ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions et la pièce régulièrement versée aux débat à l'appui, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 12 & 13), les sociétés AXA France IARD et GIE AXA FRANCE faisaient valoir que la déclaration de sinistre du 6 mars 2008 était irrégulière au regard des dispositions légales, soulignant que « par courrier en date du 11 mars 2008 (pièce 6 – pièce adverse du syndicat n° 20) la SA AXA FRANCE IARD a signifié à l'assuré que la déclaration de sinistre n'était pas constituée, conformément à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, faute de contenir les informations relatives à la date d'apparition des dommages, leur description ainsi que leur localisation » ; qu'elles en déduisaient que le courrier du 6 mars 2008 n'était pas constitutif d'une déclaration ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le caractère décennal des désordres affectant la menuiserie extérieure de l'immeuble LES LAUREADES D'ISSY XV sis [...] et D'AVOIR condamné la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES LAUREADES D'ISSY XV sis [...] la somme de 25.000 € HT en valeur septembre 2010, en réparation des menuiseries extérieures et D'AVOIR dit que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis celui en vigueur en septembre 2010 jusqu'au jour du présent arrêt et augmenté de la TVA applicable au jour du paiement ; AUX MOTIFS QUE sur les désordres affectant les menuiseries retenus par l'expert page 54 et suivantes de son rapport consistent en passages d'air résultant d'une mauvaise mise en oeuvre des menuiseries et d'un mauvais réglage des ouvrants ; que l'expert conclut que la plupart des menuiseries laisse passer l'air, qu'il évoque à l'origine de ces passages d'air, pour la plupart des appartements concernés (36) une mauvaise fermeture des vantaux, nécessitant une remise enjeu et le changement de joints périmétriques et que pour certains appartements (6), il fait état de vantaux voilés imposant le remplacement des fenêtres ; que pour écarter le caractère décennal de ces désordres les premiers juges ont dit que le seul passage d'air qui certes était de nature à créer de l'inconfort, n'était toutefois pas de nature à compromettre l'usage d'habitation de l'immeuble en l'absence d'atteinte au cols et au couvert ; qu'il a été en outre relevé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'ailleurs pas de difficultés dans la mise en location des logements concernés ; que le syndicat des copropriétaires maintient sa demande au visa de l'article 1792 du Code civil en soulignant le caractère généralisé du désordre dont l'imputabilité à une mauvaise mise en oeuvre des menuiseries est établie ; que le remplacement de certaines fenêtres étant en cause, leur descellement emportera enlèvement de matière de l'ouvrage support de sorte que le délai d'épreuve est décennal ; que la notion d'étanchéité de l'ouvrage ne s'entend pas uniquement de l'étanchéité à l'eau mais également à l'air ; que des passages d'air généralisés dans la plupart des logements de la résidence universitaire caractérisent en l'espèce une atteinte à la destination de l'ouvrage par l'inconfort, mais également par le surcoût de chauffage généré ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ; ALORS D'UNE PART QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, le juge ne peut se faire l'allié objectif de l'une des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires se prévalait seulement d'un désordre généralisé affectant les menuiseries des fenêtres extérieures créant un passage d'air, sans soutenir que ce défaut d'étanchéité à l'air compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, en se substituant au demandeur défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombait, la Cour d'appel s'est faite l'alliée objectif du demandeur palliant sa défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombait et a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART EN TOUTE HYPOTHESE QU'en se bornant à faire état de l'inconfort et du surcoût de chauffage en conséquence de l'absence d'étanchéité à l'air des menuiseries des fenêtres sans caractériser autrement l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à sa destination, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil.
Articles de loi cités
article 2241 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil.article L. 236-3 du Code de commercearticle 66 du code de procédure civile constituearticle 1792 du Code civil en soulignant le caractarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel