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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10426
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 3 418 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° D 16-20.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...] , artisan exploitant sous la dénomination Solier moquettiste, contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... de voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 7 654,40 euros correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2012 et 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, en cause d'appel, les prétentions sont récapitulées sous formes de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que M. X... soutient dans les motifs de ses conclusions que le contrat de sous-traitance serait nul, mais ne demande pas à la cour dans le dispositif de ces écritures de prononcer cette nullité et, plus généralement, n'y formule aucune prétention tirée d'une éventuelle nullité de la convention ; que la cour n'a donc pas à statuer sur la question de la validité du contrat de sous-traitance, et c'est ainsi à titre purement superfétatoire qu'il sera observé que M. Y... justifie de l'agrément de M. X... comme sous-traitant par la commune de Romorantin-Lanthenay, dans un acte qui supporte pour M. X... une signature tout à fait conforme aux autres spécimen produits aux débats, et qui est d'autant moins suspect que le maire de la commune vient certifier par une attestation spécifique la réalité de cet agrément ; que le marché a été sous-traité par M. Y... pour un prix de 15 000 euros HT soit 17 940 euros HT expressément qualifié de "global" ; que pour autant, M. X... lui a facturé quasiment le double, soit au total de 34 184,89 euros TTC ; qu'il n'est ni justifié, ni fait état d'un avenant au contrat, non plus que de commandes écrites ou en tout cas formalisées de prestations supplémentaires ; que M. X... se borne à faire état d'un mauvais calcul des métrés, mais en tant que professionnel, il lui incombait d'en vérifier l'exactitude avant d'accepter un marché assis sur ces métrés ; qu'il ressort des productions que M. Y... a accepté de lui payer un supplément, portant le total à 26 454,49 euros ; qu'il ne peut en être déduit pour autant que l'entrepreneur principal aurait, en cela, validé l'intégralité de la facturation de son sous-traitant y compris pour la partie qu'il n'a justement pas voulu régler ; qu'il ressort de la pièce n° 10 de l'intimé que M. X... a écrit le 30 juillet 2012 à M. Y... : "...Après l'échange téléphonique de ce jour, il s'avère que nous sommes d'accord sur les métrés des factures du chantier du pôle social et économique de Romorantin et sur les métrés de la facture du chantier de l'HLM de Saint Loup. Ces factures font l'objet d'avoirs pour tenir compte des prix pratiqués lors de la conclusion du marché en 2009 et des frais de pension récupérés par vous, entreprise titulaire" ; que M. X... a effectivement émis le jour même trois avoirs, totalisant (1 435,20 + 5 501,60 + 717,60) = 7 654,40 euros ; qu'il ne rapporte ni preuve, ni même indice à l'appui de son affirmation, catégoriquement contestée, selon laquelle il aurait consenti ces avoirs sous l'effet de la contrainte ; et qu'il a écrit à deux reprises, les 10 et 28 août 2012, à M. Y... (pièce n° 12) pour lui réclamer comme solde de son marché une somme de 8 514,49 euros qui tenait expressément compte des avoirs (cf : "- 7 654,40 euros d'avoirs") et que son cocontractant justifie lui avoir payée (pièces n° 11 et 13) par chèques effectivement encaissés ; qu'ainsi, M. X... est mal fondé à réclamer le montant de ces avoirs, et le compte est bon entre les parties ; ALORS QUE M. X... faisait valoir, preuve à l'appui, n'avoir établi le 30 juillet 2012 les trois avoirs pour un montant de 7 654,40 euros que sous réserve que cette réduction soit justifiée et avoir vainement réclamé ces explications auprès de M. Y..., ce que ce dernier ne contestait pas ; qu'en se bornant à considérer que la preuve de la contrainte sous laquelle ces avoirs avaient été établis n'avait pas été apportée, sans répondre à ces conclusions pourtant de nature à démontrer que M. X... avait accepté une réduction du montant de ses travaux sous la condition, qui n'avait pas été remplie, qu'elle soit justifiée par son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel