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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10424
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° P 16-17.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société IPO technologie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société DHL international express, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société IPO technologie, de Me A... , avocat de la société DHL international express ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPO technologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DHL international express la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société IPO technologie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société IPO TECHNOLOGIE à payer à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 13.636,23 €, avec intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE le refus de la Société IPO TECHNOLOGIE de rembourser à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS les droits de douane que cette dernière a acquittés pour son compte ne peut se justifier que si ces droits n'étaient pas dus ; qu'en effet, à supposer que la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS ait déclaré un tarif sans avoir préalablement consulté la Société IPO TECHNOLOGIE, et que ce fait soit fautif, cette faute ne peut avoir causé à la Société IPO TECHNOLOGIE un préjudice que si les droits appliqués n'étaient pas dus et donc si, comme elle prétend, le code était erroné ; que la Société IPO TECHNOLOGIE n'a pas demandé, avant l'importation, de renseignement de tarif contraignant lui permettant de connaître la position tarifaire des marchandises importées et de la prouver ; qu'elle n'a pas non plus communiqué à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la position tarifaire dont elle prétend qu'elle savait qu'elle s'appliquait et entraînait une exemption de droit ; que par une décision du 27 novembre 2012, la Direction générale des douanes et droits indirects a rejeté la demande en remboursement des droits de douanes déposée par la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS pour le compte de la Société IPO TECHNOLOGIE au motif suivant : « L'importateur n'ayant pas déposé de demande de renseignement de tarif contraignant avant ses importations de ECRANS DALLES LCD, il ne m'est pas possible d'affirmer que les marchandises importées relèvent bien de la position que vous souhaitez voir appliquer, à savoir la nomenclature [...] , exempte de droit de douane et ce, malgré les notices techniques produites. De plus, la consultation des fichiers EUROPA reprenant les résultats de RTC déposés par divers importateurs pour des produits classés à ce chapitre ne permet, en aucun cas d'établir, un lien avec les produits que vous importez » ; que la Société IPO TECHNOLOGIE n'a pas formé de recours contre cette décision ; que par cette abstention, elle s'est privée de la possibilité de prouver que la position déclarée par la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS au lieu et place de la position indiquée par le fournisseur et qui n'existait pas, était erronée, la Cour ne pouvant considérer que la décision de la Direction des douanes n'est pas justifiée et que contrairement à cette décision, le code tarifaire appliqué était erroné ; qu'en conséquence, la Société IPO TECHNOLOGIE doit rembourser à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 13.636,23 € avec, à compter du 9 janvier 2013, date de réception de la première mise en demeure, intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPENNE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage ; que les intérêts dus pour, au moins, une année entière se capitalisent, année par année, conformément à l'article 1154 du Code civil à compter de la demande à cette fin formée par conclusions du 24 novembre 2015 (v. arrêt, p. 3 à 4) ; 1°) ALORS QUE le commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur et, le cas échéant, est tenu de conseiller à son mandant de faire modifier un document afin de bénéficier d'un avantage prévu par cette réglementation ; qu'en retenant, pour condamner la Société IPO TECHNOLOGIE à payer à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS les droits de douane qu'elle avait avancés, qu'elle n'avait pas demandé, avant l'importation, de renseignement de tarif contraignant lui permettant de connaître la position tarifaire des marchandises importées et de la prouver, ni communiqué à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la position tarifaire dont elle prétendait savoir qu'elle s'appliquait et entraînait une exemption de droit, quand il incombait à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire, de veiller à ce que la déclaration effectuée soit conforme à la réglementation douanière en vigueur et, le cas échéant, de conseiller de faire modifier un document afin que la Société IPO TECHNOLOGIE puisse bénéficier d'un avantage prévu par cette réglementation, la Cour d'appel a violé les articles 1992 et 1999 du Code civil ; 2°) ALORS QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que la Société IPO TECHNOLOGIE n'avait pas demandé, avant l'importation, de renseignement de tarif contraignant lui permettant de connaître la position tarifaire des marchandises importées et de la prouver et qu'elle n'avait pas non plus communiqué à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la position tarifaire dont elle prétendait qu'elle savait qu'elle s'appliquait et entraînait une exemption de droit, quand il incombait à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS d'apporter la preuve d'une consultation de la Société IPO TECHNOLOGIE lors des opérations de dédouanements afin de connaître le code douanier à indiquer au service des douanes, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office, pour condamner la Société IPO TECHNOLOGIE à paiement, qu'en ne formant pas de recours contre la décision du 27 novembre 2012 de la Direction générale des douanes et droits indirects ayant rejeté la demande en remboursement des droits de douane faite par la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS pour son compte, la Société IPO TECHNOLOGIE, par cette abstention, s'était privée de la possibilité de prouver que la position déclarée par la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS aux lieu et place de la position indiquée par l'exportateur et qui n'existait pas, était erronée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'au demeurant, en ajoutant de la sorte qu'en ne contestant pas la décision de la Direction générale des douanes et droits indirects, la Société IPO TECHNOLOGIE s'était privée de la possibilité de prouver que la position déclarée par la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS aux lieu et place de la position indiquée par l'exportateur et qui n'existait pas, était erronée, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du caractère erroné du code douanier sur la Société IPO TECHNOLOGIE quand la charge d'une telle preuve incombait à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, a encore violé l'article 1315 du Code civil ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la Société IPO TECHNOLOGIE faisait valoir que la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS ne pouvait s'abriter derrière la décision de la Direction générale des douanes et droits indirects dès lors que du matériel strictement identique à celui qui avait donné lieu à la taxation litigieuse avait précédemment été importé en franchise de droits de douane de sorte que « la position de la Société IPO TECHNOLOGIE ne relève donc pas du fantasme mais d'une réalité matériellement démontrée sans contestation possible » ; qu'en déduisant encore, pour finir, de la décision de la Direction générale des douanes et droits indirects que le code tarifaire appliqué par la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS n'était pas erroné, sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil à compter de la demande
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel