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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10421
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 30 908 812 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° B 16-14.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Sébastien Y..., domicilié [...] , 2°/ la société C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Equip'Forêt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la société C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Equip'Forêt, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société C..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. Sébastien Y... irrecevable en son action en résolution de la vente de l'engin forestier de marque Sifor type 614-D ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Attendu que par ordonnance du 4 décembre 2013, devenue définitive, le juge commissaire au redressement judiciaire de M. Y... a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail. Attendu qu'en l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a décidé que M. Y... n'avait pas qualité à agir en résolution de la vente du matériel ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne peut prétendre à la restitution du prix de vente du matériel loué, étant au surplus observé que ce prix a été payé par la société Lixxbail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il s'évince des éléments du dossier que, par jugement en date du 24.07.2013, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Sébastien Y.... Conséquemment la société SA LIXXBAIL, propriétaire de l'abatteuse litigieuse, a obtenu du juge commissaire, une ordonnance en date du 04.12.2013 prononçant la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail la liant à Sébastien Y.... En effet il ressort des pièces que la société LIXXBAIL avait initialement mis en demeure Sébastien Y..., par courrier du 08.08.2013, d'obtenir l'accord du mandataire judiciaire ou du juge commissaire sur l'éventuelle continuation des contrats en cours. Or aucune confirmation ne lui est parvenue dans le délai d'un mois. Ce n'est que le 19.09.2013, soit postérieurement à l'expiration de ce délai et à la résiliation de plein droit du contrat intervenue le 10.09.2013, que Sébastien Y... a déposé une requête en vue de voir interrompre le contrat de crédit-bail du fait de la procédure pendante devant le Tribunal de céans. Dès lors et dans la mesure où la société LIXXBAIL dispose d'une ordonnance de résiliation de plein droit, Sébastien Y... n'est plus locataire du matériel et ne dispose plus désormais de la qualité pour agir en résolution de la vente à l'encontre du fournisseur, à savoir la SAS EQUIP'FORET. En conséquence Sébastien Y... n'a pas qualité pour agir en résolution de la vente » ; ALORS QUE l'intérêt, et la qualité, à agir s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice ; que l'action en résolution de la vente intentée par le crédit-preneur contre le vendeur est recevable en vertu du mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le vendeur dès lors qu'elle a été exercée avant la résiliation du crédit-bail ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient M. Sébastien Y... et le SELARL C..., lorsque M. Y..., crédit preneur a introduit son action en résolution de la vente le 26 juin 2013, le contrat de crédit-bail n'avait pas encore été résilié par l'ordonnance du juge commissaire du 4 décembre 2013 ; qu'en retenant que M. Y... n'avait pas qualité à agir en résolution de la vente du matériel, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 309.088,12 euros la créance de la société Lixxbail à inscrire au passif du redressement judiciaire de M. Sébastien Y... AUX MOTIFS QUE « les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulent que, dès la résiliation de ce contrat, le crédit-preneur doit immédiatement restituer le matériel loué au crédit-bailleur et verser à ce dernier: - les sommes impayées au jour de la résiliation, - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majorée du montant égal à l'option d'achat, -une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, -les frais et honoraires rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur; qu'il résulte du décompte de la créance de la société Lixxbail que les loyers impayés s'élèvent à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail au montant TTC de 58 272,90 euros; qu'au vu de l'échéancier attaché au contrat de location, l'indemnité de résiliation majorée du montant de l'option d'achat s'élève au montant de 236 343,34 euros; que l'indemnité de 5% due au titre de la clause pénale s'élève au montant de 14 471,88 euros; qu'il n'est pas justifié des frais de recouvrement réclamés; que la créance de la société Lixxbail sera fixée au montant total de 309 088,12 euros » ; ALORS QUE c'est en conséquence de l'irrecevabilité de son action en résolution de la vente prononcée par l'arrêt attaqué qu'a été fixé à la somme de 309.088,12 euros la créance de la société Lixxbail à inscrire au passif du redressement judiciaire de M. Sébastien Y... ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen de cassation.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel