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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10418
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 11 401 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° P 16-15.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Samuel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué qui est, pour l'essentiel, confirmatif, D'AVOIR condamné M. Samuel Y..., caution de la société Artelano, à payer à la société Hsbc France la somme de 41 037 € 45, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... ne démontre aucune faute imputable à la banque ; que la banque n'était tenue à aucune obligation d'information ou de conseil à son égard concernant la mainlevée du cautionnement litigieux et n'a dissimulé aucune information puisqu'elle a simplement rédigé un document aux termes duquel il est clairement indiqué qu'elle ne donnait pas mainlevée du cautionnement litigieux qui n'était plus mentionné à l'acte ; que M. Y... ne démontre aucune négligence, imprudence, légèreté blâmable imputable à la banque dont il ne prouve pas qu'elle avait sur la situation financière de son acquéreur des renseignements que lui-même vendeur aurait ignorés » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e considérant) ; « que l'information requise [celle que prévoit l'article L. 313-22 du code monétaire et financier] n'a pas été fournie et que dès lors, d'une part, la banque est déchue de son droit aux intérêts échus depuis l'origine et que tous les versements effectués par le débiteur principal doivent s'imputer sur le capital » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e considérant) ; . ALORS QUE l'omission des informations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne peut à elle seule être sanctionnée que par la déchéance des intérêts, sauf le cas où le manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information est dolosif ; que la cour d'appel constate, d'une part, que la société Hsbc France a manqué à son obligation de délivrer à M. Samuel Y... l'information que prévoit l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et, d'autre part, que M. Samuel Y... « reproche [ ] à la banque d'avoir pratiqué une rétention dolosive d'information » (arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si la société Hsbc n'a pas délibérément omis d'adresser à M. Samuel Y... l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier afin de ne pas attirer son attention sur le maintien d'un cautionnement dont, sans cela, il n'aurait pas manqué d'obtenir la mainlevée conformément à l'acte de cession de parts sociales qu'il a souscrite, le 26 février 2008, en faveur de la société Design capital, la cour d'appel a violé ledit article L. 313-22 du code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ; . débouté M. Samuel Y... de l'action qu'il formait pour voir condamner la société Hsbc France à lui payer, outre une indemnité de 50 000 € au titre de son préjudice moral, les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 114 011 € 85 entre le 13 octobre 2012 et le 5 février 2013 ; . condamné la société Hsbc France à payer à M. Samuel Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 114 011 € 85 entre le 13 octobre 2012 et le 5 février 2013 ; AU MOTIF QUE « les premiers juges ont exactement jugé que la banque qui était partie à l'instance qui a abouti au jugement du 20 janvier 2010, savait que depuis le 13 octobre 2012, il était définitivement interdit à la société de formuler une quelconque demande au titre de la garantie de passif et que seul le préjudice indemnisable dont justifiait M. Samuel Y... consistait dans le retard mis par la banque dans le paiement de la somme de 114 011 € 85 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e considérant) ; . ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que le préjudice résultant de la résistance abusive d'une partie à l'action légitime qui est formée contre elle, constitue un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans l'exécution d'une obligation ; que la cour d'appel constate que la société Hsbc France, qui savait dès le 13 octobre 2012 qu'elle devait payer à M. Samuel Y... la somme de 114 011 € 85, ne s'est délibérément exécutée que le 5 février 2013 et a donc agi avec mauvaise foi ; qu'elle constate aussi que M. Samuel Y... se prévalait d'un préjudice distinct du retard dans l'exécution de sa créance, puisqu'il faisait valoir que la résistance abusive de la société Hsbc France l'avait « contraint à saisir le juge des référés afin de voir contraindre, sous astreinte, la société Hsbc France à exécuter l'ordre de vente des instruments financiers figurant dans le compte gagé ouvert dans [s]es livres » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 9e considérant, lequel s'achève p. 9) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice consécutif à la résistance abusive de la société Hsbc France à la demande légitime de M. Samuel Y..., la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du code monétaire et financier afin darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financier.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 313-22 du code monétaire et financier ne peuarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel