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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10415
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° J 16-22.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clipsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Clipsol, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clipsol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Clipsol Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société CLIPSOL tendant à la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur Y... au paiement du chèque n° [...] de 250.000 € sur la banque BNP PARIBAS (compte n° [...] ) au profit de la société CLIPSOL ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'opposition de Monsieur Y... a été faite pour perte ce qui suppose une dépossession involontaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce : il soutient désormais que ce chèque lui a été extorqué sous la contrainte et la violence, l'extorsion d'un chèque signé sous la contrainte et la violence étant assimilable à un vol pouvant justifier l'opposition au paiement du chèque ; le juge des référés à qui l'article L 131-35 alinéa 4 précité fait obligation d'ordonner la mainlevée de l'opposition sur une autre cause que celles prévues par son deuxième alinéa peut admettre toute autre opposition, même formée devant lui à condition qu'elle soit fondée sur l'une des causes légales ; selon l'article 1112 du code civil, « il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. / On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe le à la condition des personnes » ; la violence peut être physique ou morale ; en l'espèce, Monsieur Y... justifie : - qu'il avait créé avec son épouse une société DMMS qui a été ensuite dissoute et dont le patrimoine a été intégré à la société POTENTIEL dirigée par Monsieur Y... pour laquelle des découverts bancaires ont été autorisés avec cautionnement personnel de ce dernier pour 300.000 € et 500.000 €, qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société POTENTIEL et d'une autre société ATRYS filiale de cette dernière, les banques ont mis en demeure Monsieur Y... d'honorer ses cautionnements (pièces n°3 à 6, à 12 de l'intimé), prenant notamment une hypothèque provisoire en avril 2013 sur le domicile des époux Y... par ailleurs licenciés par le mandataire judiciaire ; - que le 27 août 2013, Monsieur Y... a été embauché par la société INTEDD comme directeur financier au salaire mensuel de 10.000 € brut pour une durée de trois mois en principe reconductible en contrat à durée indéterminée (pièce n° 1 de l'intimé) ; - qu'en novembre 2013, au moment du renouvellement du contrat de travail de Monsieur Y..., la société INTEDD a rencontré des difficultés si bien que son fournisseur, la société CLIPSOL a décidé de stopper la livraison de matériels ; que pour reprendre les livraisons, la société CLIPSOL a exigé le cautionnement de Monsieur B... dirigeant d'INTEDD et de Monsieur Y..., (pièce n°13 de l'intimé et n°5 de l'appelante) ; ce cautionnement est daté du 18 novembre 2013 ; - que le 25 novembre 2013, la société INTEDD écrivait à Monsieur Y... : « Vous connaissez la situation de notre société avec notamment les difficultés de livraison pour recevoir le matériel de la part de la société CLIPSOL. Votre CDD arrive à échéance, nous ne pourrons malheureusement pas renouveler votre contrat sauf si nous arrivons à persuader CLIPSOL de reprendre ses livraisons. Je vous demande de consacrer votre énergie pour atteindre ce but vital pour notre société » ; - que dès le mois de février 2014, la société CLIPSOL, qui n'avait livré des pièces que pour une somme dérisoire recherchait Monsieur Y... au titre de son cautionnement (pièce n°7 de l'intimé) ; - que Monsieur Y... faisait opposition au chèque qui a été rapidement mis à l'encaissement et qui est revenu impayé le 19 mars 2014 (pièces n°4 et 8 de l'appelante) ; - qu'il a déposé plainte le 27 juin 2014 (sa pièce n°37 bis) puis plainte contre X pour extorsion avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 23 novembre 2015 (sa pièce n°47) ; il résulte de ce qui précède avec l'évidence requise en référé que même si Monsieur Y... a déjà été dirigeant de société et ne méconnaît donc pas la portée d'un acte de caution et la remise d'un chèque, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce la remise du chèque a eu lieu alors qu'il était déjà l'objet de saisies sur son patrimoine en raison de cautionnements donnés pour des ouvertures de crédit au profit de ses anciennes sociétés, en contrat de travail à durée déterminée avec des craintes pour le renouvellement de son contrat et donc dans une situation de vulnérabilité ; la signature de son acte de cautionnement avec, concomitamment la remise du chèque litigieux, Monsieur C..., le responsable des grands comptes de la société CLIPSOL allant même jusqu'à se rendre au domicile de Monsieur Y... pour les obtenir, a été présentée par la société CLIPSOL comme l'unique moyen de maintenir les approvisionnements en matériel de la société INTEDD et donc la survie de cette dernière, l'appelante employant auprès de Monsieur Y... cette circonstance pour le convaincre et le soumettant ainsi, dans la situation qui était la sienne et qui est décrite ci-dessus, à des pressions et une contrainte constitutives d'une violence morale assimilable à un vol justifiant l'opposition au paiement du chèque » (arrêt pp. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [Monsieur Y...] excipe, en second lieu, d'une dépossession involontaire dudit chèque dans la mesure où il a été remis sous la contrainte économique, laquelle a vicié son consentement ; il argue que pour empêcher l'arrêt des livraisons des produits par la sté CLIPSOL, fournisseur exclusif de la sté INTEDD, et par là-même assurer le renouvellement de son propre contrat de travail, il a été contraint de signer un acte de cautionnement en novembre 2013 et de remettre dans le même temps un chèque de garantie de 250.00 € ; la sté CLIPSOL pour sa part conteste que Monsieur Y... se soit involontairement dessaisi du chèque litigieux et objecte qu'il n'apporte aucune preuve d'une quelconque extorsion ; mais il convient de relever, d'une part, que Monsieur Y... justifie avoir déposé le 27 juin 2014 plainte contre X du chef d'extorsion de chèque par la contrainte, d'autre part qu'il est établi que la sté CLIPSOL avait décidé de stopper les livraisons de matériel au profit de la société INTEDD (pièce n° 4 de la demanderesse) et qu'elle a exigé en contrepartie pour les poursuivre non seulement la signature par Monsieur Y... d'un acte de cautionnement, en apparence disproportionné, mais également la signature d'un chèque de « caution signé par Monsieur Y... en sa qualité de caution solidaire de la sté INTEDD » (page 3 de l'assignation) ; le chèque litigieux a ainsi été utilisé à titre de garantie de l'acte de caution et comme moyen de pression ; dans ces conditions, compte tenu de l'instance pénale en cours et les faits allégués étant assimilables à une utilisation frauduleuse, pourraient, s'ils étaient établis, justifier l'opposition au paiement du chèque du défendeur, il ne saurait en l'état être ordonné la main levée de l'opposition formée par Monsieur Y... » (ordonnance, pp. 3 et 4) ; ALORS QUE 1°), la cour d'appel constate que Monsieur Y... a formé opposition « pour perte » du chèque litigieux et que la réalité de ce motif n'était pas établie puisqu'il n'y avait pas eu de dépossession involontaire (arrêt, p. 7) ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'opposition formée par Monsieur Y... en invoquant la perte du chèque n'était pas légalement justifiée ; qu'en retenant, pour néanmoins débouter la société CLIPSOL de sa demande de mainlevée de l'opposition formée « pour perte », que celle-ci était justifiée par des pressions et contraintes constitutives d'une violence morale assimilable à un vol, voire à des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°), pour retenir la vulnérabilité de Monsieur Y... lors de l'émission du chèque et, corrélativement, le bien-fondé de son opposition, la cour d'appel énonce que la remise du chèque avait eu lieu alors qu'il était déjà l'objet de saisies sur son patrimoine en raison de cautionnements donnés pour des ouvertures de crédit au profit de ses anciennes sociétés, et en contrat de travail à durée déterminée « avec des craintes pour le renouvellement de son contrat », et donc dans une situation de vulnérabilité (arrêt p. 8) ; que le seul élément relevé par la cour d'appel pour établir l'existence des craintes de Monsieur Y... pour le renouvellement de son contrat, au jour de la signature du chèque litigieux, est le courrier du 25 novembre 2013 qui, ainsi que l'indiquait la société CLIPSOL (conclusions, p. 10), était pourtant postérieur à la signature de l'acte de cautionnement et à la remise du chèque, intervenues le 18 novembre 2013 ; qu'en se fondant dès lors sur ce courrier, postérieur à la remise du chèque, pour affirmer que Monsieur Y... avait émis le chèque litigieux dans une situation de vulnérabilité, compte tenu de ses craintes pour le renouvellement de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil, et de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°), pour retenir la vulnérabilité de Monsieur Y... lors de l'émission du chèque et, corrélativement, le bien-fondé de son opposition, la cour d'appel énonce que « la remise du chèque [avait] eu lieu alors qu'il était déjà l'objet de saisies sur son patrimoine en raison de cautionnements donnés pour des ouvertures de crédit au profit de ses anciennes sociétés, [et] en contrat de travail à durée déterminée avec des craintes pour le renouvellement de son contrat et donc dans une situation de vulnérabilité » (arrêt p. 8) ; qu'en n'indiquant pas sur quel élément régulièrement versé au dossier, autre que le courrier précité du 25 novembre 2013, elle se serait fondée pour affirmer qu'au moment de la remise du chèque, Monsieur Y... aurait eu des craintes pour le renouvellement de son contrat, et se serait donc trouvé dans une situation de vulnérabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil, et de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 4°), la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel constate que « le 25 novembre 2013, la société INTEDD écrivait à Monsieur Y... : "Vous connaissez la situation de notre société avec notamment les difficultés de livraison pour recevoir le matériel de la part de la société CLIPSOL. Votre CDD arrive à échéance, nous ne pourrons malheureusement pas renouveler votre contrat sauf si nous arrivons à persuader CLIPSOL de reprendre ses livraisons. Je vous demande de consacrer votre énergie pour atteindre ce but vital pour notre société" » (arrêt pp. 7 et 8) ; qu'en affirmant néanmoins que « la signature de son acte de cautionnement avec, concomitamment la remise du chèque litigieux [ avait] été présentée par la société CLIPSOL comme l'unique moyen de maintenir les approvisionnements en matériel de la société INTEDD et donc la survie de cette dernière », pour en conclure que la société CLIPSOL aurait employé « auprès de Monsieur Y... cette circonstance pour le convaincre et [l'aurait soumis] ainsi, dans la situation qui était la sienne et qui [était] décrite ci-dessus, à des pressions et une contrainte constitutives d'une violence morale assimilable à un vol justifiant l'opposition au paiement du chèque » (ibid.), quand il résultait de ses propres constatations que c'était la société INTEDD, et non la société CLIPSOL, qui avait, par le courrier du 25 novembre 2013, présenté l'émission du chèque litigieux comme le seul moyen de sauvegarder in fine l'emploi de Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 5°), en affirmant que la société CLIPSOL aurait convaincu Monsieur Y... que la signature de l'acte de cautionnement concomitamment à la remise du chèque litigieux, était l'unique moyen de maintenir les approvisionnements en matériel de la société INTEDD et, corrélativement, la survie de cette dernière et la possibilité que son contrat soit renouvelé, sans indiquer sur quel élément régulièrement versé aux débats elle se fondait pour procéder à une telle allégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112 du code civil, et L. 131-35 du code monétaire et financier ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 6°), le juge des référés ne peut refuser la mainlevée de l'opposition au seul motif de l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile ; que, pour dire que les faits allégués par Monsieur Y... étaient assimilables à une utilisation frauduleuse du chèque litigieux et, s'ils étaient établis, pourraient justifier l'opposition au paiement de ce chèque, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Monsieur Y... avait déposé une plainte contre X du chef d'extorsion de chèque par la contrainte (ordonnance, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance ne pouvait suffire, à elle-seule, à caractériser des faits d'utilisation frauduleuse, et donc à justifier l'opposition formée par Monsieur Y..., la cour d'appel a violé L. 131-35 du code monétaire et financier ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 7°), ne peut constituer une utilisation frauduleuse justifiant une opposition, la remise du chèque à l'encaissement lorsqu'il a été reçu à titre de garantie ; que la cour d'appel constate que la société CLIPSOL aurait exigé, pour poursuivre la livraison de ses matériels, la signature par Monsieur Y... d'un acte de cautionnement, en apparence disproportionné, mais également la signature d'un chèque de « caution signé par Monsieur Y... en sa qualité de caution solidaire de la sté INTEDD », et que « le chèque litigieux [avait] ainsi été utilisé à titre de garantie de l'acte de caution et comme moyen de pression » (ordonnance, p. 4) ; qu'en refusant la mainlevée de l'opposition, quand elle constatait que le chèque avait été utilisé par la société CLIPSOL à titre de garantie de l'acte de caution signé par Monsieur Y..., de sorte que l'utilisation frauduleuse du chèque litigieux était exclue, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 8°), en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une utilisation frauduleuse du chèque, que la société CLIPSOL l'avait utilisé comme moyen de pression, en exigeant sa signature en sus de celle d'un engagement de caution par Monsieur Y..., afin de reprendre les livraisons qu'elle avait interrompues, sans caractériser la circonstance que le chèque aurait été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-35 du code monétaire et financierarticle L. 131-35 du code monétaire et financier.article 1112 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel