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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10413
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° F 16-13.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts (Sivom), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, 2°/ à la société Caisse française de financement local, société anonyme, anciennement dénommée Dexia Municipal Agency, ayant toutes deux leur siège 1 passerelle des Reflets, La Défense 2, [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse française de financement local ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Dexia crédit local la somme de 1 500 euros et à la société Caisse française de financement local la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé sur la demande d'un emprunteur (le SIVOM, l'exposant), personne morale de droit public, tendant à voir ordonner au prêteur (la société DCL) de lui communiquer sous astreinte les documents établissant le calcul détaillé du TEG des trois contrats de prêt souscrits par lui, d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire d'une filiale (la CAFFIL) du prêteur ; AUX MOTIFS QUE la CAFFIL indiquait que la société Dexia Municipal Agency, qui était une filiale de Dexia Credit Local (DCL), avait financé deux des trois prêts qui avaient été signés, pour son compte, par la société Dexia, que la société Dexia Municipal Agency avait été renommée CAFFIL à la suite de la cession par la société Dexia de son capital à la société de Financement Local (SFIL) détenue par l'Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Banque Postale ; que l'intervention de la CAFFIL se rattachait ainsi par un lien suffisant aux prétentions des deux autres parties ; que l'intervention était recevable pour ce seul motif (arrêt attaqué, p. 3, in fine, et p. 4, 1er à 3ème al.) ; ALORS QUE l'intervention volontaire est principale lorsque son auteur élève une prétention à son profit et n'est recevable qu'à la condition que l'intervenant justifie de son droit propre à agir relativement à ladite prétention ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la filiale du prêteur, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que celle-ci « indiqu(ait) » avoir financé deux des trois prêts litigieux et que son intervention se rattachait ainsi par un lien suffisant aux prétentions des deux autres parties ; qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, en élevant des prétentions afférentes à une prétendue qualité de prêteur, la filiale formait une intervention principale pour laquelle elle devait justifier de son droit propre à agir relativement auxdites prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 329 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir débouté un emprunteur (le SIVOM, l'exposant), personne morale de droit public, de sa demande tendant à voir ordonner au prêteur (la société DCL) de lui communiquer sous astreinte le calcul détaillé faisant ressortir les coefficients d'actualisation utilisés pour établir le TEG des trois contrats de prêts souscrits par lui ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige supposait que l'action que le demandeur se proposait d'engager ne fût pas manifestement vouée à l'échec ; qu'il convenait de rechercher au regard, notamment, de l'application de la loi de validation des prêts souscrits par les personnes morales de droit public du 29 juillet 2014, si l'action du SIVOM était ou non manifestement vouée à l'échec ; que cette loi s'appliquait aux contrats de prêts ou avenants qui, tout en constatant le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement en principal et intérêts, la périodicité des échéances et le nombre de ces échéances ou la durée du prêt, n'avaient pas mentionné le TEG, le taux de période ou la durée de période (article 1er) ou avaient mentionné le TEG, un taux de période ou une durée de période déterminés non conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la loi, destinée aux prêts souscrits comme ceux l'ayant été par le SIVOM, était applicable ; qu'en effet, pour chacun des trois prêts, le montant des échéances en principal et intérêts était fixé au tableau d'amortissement joint au prêt, le prêt indiquait la périodicité des échéances, qui était annuelle, et la durée du prêt, laquelle ressortait également du tableau d'amortissement ; que la loi privait d'effet le moyen qui serait pris soit de l'absence de communication du taux de période ou de la durée de la période, soit de leur détermination non conforme à l'article L. 313-1 du code de la consommation ; que la référence à ce texte visait nécessairement le texte réglementaire correspondant, soit l'article R. 313-1 qui faisait d'ailleurs seul mention de la communication nécessaire de ces éléments ; qu'au regard de cette loi, toute action qui serait engagée par le SIVOM devant le juge du principal en nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts serait manifestement vouée à l'échec ; qu'il ne justifiait donc pas d'un motif légitime à l'obtention de la communication réclamée (arrêt attaqué, p. 4, in fine, p. 5, 1er et 2ème al., et p. 7, 6ème à 11ème al.) ; ALORS QUE l'article 3 de la loi du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public exclut du champ d'application de ladite loi les écrits constatant un contrat de prêt assorti d'un taux d'intérêt fixe ou d'un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; qu'en l'espèce, il résultait tant des pièces de la procédure que des documents produits que deux des trois contrats de prêts souscrits par l'emprunteur stipulaient l'un un taux fixe, l'autre un taux indexé constitué d'un indice majoré d'un taux fixe ; qu'en faisant cependant application de la loi du 29 juillet 2014 aux trois prêts litigieux sans constater qu'ils ne comportaient pas de stipulations d'intérêts exclues de son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 29 juillet 2014.
Articles de loi cités
article L. 313-1 du code de la consommationarticle 329 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel