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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10410
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° H 16-15.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maryline Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Z..., de la SCP Briard, avocat de la société Crédit du Nord ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Maryline Z... de sa demande de condamnation de la société Crédit du Nord à lui payer des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Maryline Z... à titre liminaire soulève une difficulté relative à la communication de pièces, notamment en ce qu'elles n'auraient été communiquées ni en première instance, ni simultanément aux écritures déposées en cause d'appel ; que les pièces litigieuses ont toutefois été communiquées en temps utile aux termes d'un bordereau en date du 9 décembre 2013 puis annexées aux dernières conclusions, la clôture ayant été ordonnée le 6 novembre 2014. En l'absence de toute violation du principe de la contradiction, ce moyen sera écarté ; que la société Crédit du Nord conteste la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement formée au titre de deux engagements de caution, le premier en date du 15 mars 2006 et le second en date du 28 juin 2007, aux motifs que la banque ne produisait pas les éléments permettant au tribunal de déterminer le montant de sa créance s'agissant de la première caution et que compte tenu des paiements effectués, aucune somme n'était due au titre de la deuxième caution ; que pour sa part, Mme Maryline Z..., qui demande la confirmation de la décision, soutient que la caution était disproportionnée, que la banque n'a pas répondu à son obligation d'information annuelle et qu'elle a engagé sa responsabilité par un comportement déloyal ; que l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver. La disproportion s'analyse à la date de l'engagement ; que s'agissant de l'acte de caution en date du 15 mars 2006 pour un montant total de 143 000 € sur une durée de 9 ans, il n'est versé aucune fiche de renseignement concomitante à l'engagement sur la situation financière de Mme Maryline Z..., ni par la banque ni par la débitrice sur laquelle porte pourtant la charge de la preuve de la disproportion alléguée. Ainsi le moyen tiré de l'inopposabilité de la demande en paiement pour disproportion sera rejetée ; que s'agissant de l'acte de caution du 28 juin 2007 aux termes duquel Mme Maryline Z... s'engageait dans la limite de 10 400 € sur une durée de 10 ans, il est versé une fiche de renseignements du 25 mai 2007 faisant état de revenus pour un couple avec deux enfants d'un montant de 2025 € et d'un bien immobilier estimé à 250 000 € sur lequel couraient deux prêts pour un montant cumulé d'environ 53 000 € correspondant à un remboursement de 638 € mensuel ; que compte du montant cautionné, l'engagement de Mme Maryline Z... au moment elle s'est portée caution n'était manifestement pas disproportionné à ses facultés au regard de ses biens et revenus ; que la décision contestée sera confirmée de ce chef ; qu'il pèse sur le professionnel l'obligation de mettre en garde les consommateurs contre les dangers que leur fait encourir le contrat. Le manquement à l'obligation d'information ne peut être sanctionné que par l'allocation de dommages-intérêts, lorsque le manque d'information aura entraîné un préjudice pour le consommateur ; que Mme Maryline Z... invoque le comportement déloyal de la banque, qui serait notamment caractérisé par le fait d'avoir actionné les cautions dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société E... Z... ;que ce moyen sera rejeté, l'action judiciaire en paiement de la caution ayant été introduite postérieurement à la liquidation judiciaire de la société E... Z... conformément aux dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce, étant observé que la simple mise en demeure adressée à la caution le 12 octobre 2007 ne peut s'analyser en une action contre la caution devant être suspendue par l'ouverture du redressement judiciaire contre le débiteur principal en application de ce texte ; que les autres manquements allégués concernent le comportement de la banque à l'égard de la société E... Z... . Il est notamment reproché le fait que la banque aurait courant 2007 résilié à tort des facilités de paiement, antérieurement accordées à la société ; qu'il n'est cependant pas prétendu un éventuel défaut de conseil ou de mise en garde de la caution au moment de ses engagements. Aucun élément n'est en effet versé pour démontrer une faute de la société Crédit du Nord qui aurait causé un préjudice à Mme Maryline Z..., de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ; que le Crédit du Nord ne présente aucune prétention sur le fondement du second engagement de caution, au titre du compte courant, ses demandes se limitant à sa créance résultant du contrat de prêt de 110 000 € ; qu'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dont l'application n'est pas discutée que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que ce texte prévoit encore que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que l'obligation d'information prévue par le texte précité doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, en sorte que l'établissement de crédit est tenu de se conformer à ces exigences légales, même après avoir assigné la caution en paiement des sommes restant dues par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, s'agissant de la première caution, il convient de retenir les dates suivantes : - 15 mars 2006, engagement de la caution, - 12 octobre 2007, mise en demeure rappelant le détail des sommes dues, - 2 décembre 2011, assignation en paiement Et d'écarter : - les deux pièces versées aux débats portant en en-tête la mention « archivage » sur lesquelles ne figure aucune date et qui ne donne aucune indication sur montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, - la simple mention « information caution » apparaissant à la date du 30 mars 2007 sur le relevé du compte professionnel ouvert au nom de la société E... Z... ; Qu'ainsi la société Crédit du Nord n'établissant pas qu'elle a répondu à son obligation d'information annuelle depuis l'engagement conformément à l'article L. 341-6 du code de la consommation précité, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; la mise en demeure du 12 octobre 2007 quand bien même elle pourrait être considérée comme valant information, mais dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucune autre information régulière, ne peut constituer un obstacle à l'application de cette déchéance, laquelle s'applique en conséquence aux intérêts échus depuis l'origine du contra ; que le prêteur bénéficie cependant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2007, par application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; que toute caution, personne physique, qui s'engage envers un créancier professionnel bénéficie des dispositions du code de la consommation applicables au crédit à la consommation. Selon l'article L.311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010- 737 du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce texte fait en conséquence obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée ; qu'en l'état des éléments produits aux débats, il convient de donner injonction au Crédit du Nord de communiquer et produire aux débats un décompte détaillé arrêté à la date du présent arrêt, partant du capital prêté de 110 000 €, excluant tout intérêt et déduisant tous les versements effectués par le débiteur principal qu'au 12 octobre 2007 à compter du 12 octobre 2007, appliquant au capital restant dû le taux légal simple, et imputant chacun des règlements effectués par le débiteur principal, à sa date exacte, sur le capital ; qu'à cette fin la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture doit être ordonnée, la cause et les parties renvoyées l'ordonnance de clôture sera révoquée et les parties renvoyées pour fixation d'une la date de clôture et plaidoiries à la conférence du 11 mars 2015 ; qu'il sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties telles que formalisées dans le dispositif de leurs écritures ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application des dispositions de l'article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui même ; qu'ainsi, avant de déterminer le montant de la créance de la banque à l'égard de la caution, il convient d'examiner les moyens opposés en défense par celle-ci, relatifs au caractère disproportionné de son engagement eu égard à ses biens et revenus, et au défaut d'information annuel de la caution ; que l'article L341-4 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'or, Maryline Y... est mal fondée à prétendre au caractère disproportionné du cautionnement souscrit, alors que selon sa déclaration à la banque, suivant fiche de renseignement confidentielle, elle disposait, avec son mari, d'un patrimoine immobilier estimé à 250.000 € ; que si ce bien était alors grevé d'un prêt immobilier lors de son engagement de caution, seule une somme de 36.582 € était encore due à ce titre, d'après ses déclarations sur la fiche de renseignement précitée. Dès lors, son patrimoine, ainsi que les revenus du ménage, déclarés à hauteur de 2.050 € par mois par les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, étaient de nature au moment de son engagement de caution, à lui permettre de faire face à celui-ci, qui portait sur un total de 153.000 €, les mensualités du prêt étant de 1.536,70 € ; qu'en revanche, il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que ce texte prévoit encore que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que l'obligation d'information prévue par le texte précité doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, en sorte que l'établissement de crédit est tenu de se conformer à ces exigences légales même après avoir assigné la caution en paiement des sommes restant dues par l'emprunteur ; qu'en l'occurrence, le CREDIT DU NORD ne justifie d'aucune information qui aurait été donnée à Maryline Y... épouse Z..., les deux pièces versées aux débats portant en entête la mention « archivage » n'établissant pas la notification à celle-ci, au plus tard au 31 mars de chaque année, du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, pour le prêt et le solde débiteur du compte bancaire qu'elle a cautionnés ; que de même, la mention "information caution" apparaissant à la date du 30 mars 2007 sur le relevé du compte professionnel ouvert au nom de la C... est insuffisante à faire cette preuve ; que la déchéance du CREDIT DU NORD de son droit aux intérêts est ainsi la conséquence légale de la méconnaissance de l'obligation qui lui est imposée par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et s'applique tant au cautionnement du prêt qu'à celui du solde débiteur du compte professionnel de la C... , puisque le texte vise tout concours financier accordé sous la condition d'un cautionnement ; qu'en outre, cette déchéance s'applique dès l'origine de chacun des concours, dès lors que la caution n'a jamais été destinataire d'aucune information ; qu'à l'appui des demandes en paiement, la banque fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut par la production de l'acte authentique du 29 mars 2006 constatant le prêt accordé à la C... , de la convention d'ouverture de compte professionnel au profit de cette société, des deux engagements de caution souscrits par Maryline Y... épouse Z..., de deux mises en demeure du 12 octobre 2007, et d'un décompte de ses créances ; que s'agissant du prêt du 29 mars 2006, alors même que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue dès l'origine du prêt, et que la banque a été invitée à produire un décompte de sa créance expurgé de ces intérêts conventionnels, force est de constater que les décomptes qu'elle produit ne courent qu'à compter du 29 septembre 2007, date de la première échéance impayée par le débiteur principal, qui comprend nécessairement une part d'intérêts conventionnels ; qu'en outre, aucune des pièces produites ne permet au tribunal de calculer les intérêts conventionnels qui ont été payés par le débiteur principal entre le déblocage du prêt et cet incident de paiement, alors que ces intérêts doivent également être déduits des sommes réclamées par la banque ; qu'à défaut pour le CREDIT DU NORD de produire les éléments permettant au tribunal de déterminer le montant de sa créance au titre du prêt du 29 mars 2006, alors qu'il y était invité, il convient de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 58.371,20 €, avec intérêts au taux de 4,10 % l'an, ou subsidiairement, au taux légal, à compter du 12 avril 2011 ; que s'agissant du solde débiteur du compte professionnel de la C... , qui était, lors de la déclaration de créance, de 9.466,65 €, il convient d'en déduire les paiements postérieurs apparaissant sur le décompte pour 1.991,96 €, les intérêts débiteurs apparaissant sur les relevés du compte professionnel, sous la mention "intérêts - frais / arrêté de compte" pour 1.810,86 €, et le gage en numéraire conservé par la banque, pour 6.000,00 € ; qu'ainsi, dès lors que la somme totale de 9.802,82 € doit être déduite du solde débiteur du compte professionnel lors de la déclaration de créance, Maryline Y... épouse Z... n'est plus redevable envers la banque, en sa qualité de caution, d'aucune somme à cet égard ; que le CREDIT DU NORD sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.474,69 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 octobre 2007 ; que Maryline Y... entend obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle subit à raison des fautes commises par la banque lors de l'octroi du prêt à la C... , du comportement déloyal de la banque, et de sa responsabilité dans la déconfiture du débiteur principal ; qu'or, il résulte de la télécopie adressée le 23 mars 2006 par la société FIDUCIAL EXPERTISE au CREDIT DU NORD que la société E... Z... était assistée par un expert comptable dès l'octroi du prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, suivant acte notarié contenant prêt par cette banque, et par voie de conséquence les mentions prévues par l'article L. 141-1 du Code de commerce ; qu'eu égard au caractère professionnel du prêt en cause, à la destination des fonds, et à l'information de l'acquéreur tant par le respect des dispositions légales dans l'acte de vente que par l'intervention d'une société d'expertise comptable à ses côtés, aucune obligation de mise en garde de l'emprunteur n'incombait en l'espèce à la banque ; que dès lors, la circonstance qu'un autre établissement bancaire aurait refusé son concours financier est indifférente, et ce d'autant plus que la pièce produite à cet égard fait état du retour à Stéphane Z... d'un dossier de financement pour lequel la BRED n'a pu donner une suite favorable, sans qu'aucune indication sur la nature de ce dossier ne soit donnée ; que par ailleurs, le courrier que lui a adressé le CREDIT DU NORD le 12 octobre 2007, la mettant en demeure d'avoir à s'acquitter de ses obligations en qualité de caution solidaire de la société E... Z... , qui avait été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2007, ne saurait s'analyser en une action contre la caution devant être suspendue par l'ouverture du redressement judiciaire contre le débiteur principal, au sens de l'article L. 621-48 du Code de commerce ; qu'en effet, une telle mise en demeure ne constitue pas une action judiciaire en paiement, laquelle n'a été introduite contre la caution que postérieurement à la liquidation judiciaire de la société E... Z... ; que la défenderesse est donc mal fondée à soutenir que la banque a adopté un comportement déloyal à son égard ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par Maryline Y... épouse Z... que les concours de trésorerie consentis par le CREDIT DU NORD à la C... , en l'occurrence une ouverture de crédit en compte courant de 15.000 € suivant acte sous seing privé du 25 mars 2006, ramenée à 8.000 € selon avenant du 3 août 2006, ainsi qu'une convention de cession de créances professionnelles, aient été réduites ou supprimées et ce, au surplus, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; qu'il convient de relever et égard que Stéphane Z..., dirigeant de la société maintenu en fonction postérieurement au redressement judiciaire à défaut d'administration judiciaire, n'a émis aucune protestation en ce sens, et que, par lettre adressée à Maître D... le 10 septembre 2008, il a donné son accord quant à l'imputation sur la créance chirographaire du gage en espèces de 6.000 € constitué pour sûreté et garantie de la convention de cession de créances ; que par conséquent, à défaut de démontrer une quelconque faute du CREDIT DU NORD, qui lui aurait causé un préjudice, Maryline Y... épouse Z... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que les demandes reconventionnelles de compensation entre les créances réciproques des parties, et de délais de paiement, sans objet, seront rejetées ; que le CREDIT DU NORD, qui succombe, gardera les dépens de l'instance à sa charge ; qu'il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Maryline Y... épouse Z... l'intégralité des frais exposés par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 1°) ALORS QUE la disproportion de l'engagement de cautionnement s'apprécie en considération de l'endettement global de la caution ; qu'en considérant proportionné l'engagement de cautionnement du 28 juin 2007 pris par Madame Maryline Z..., sans avoir pris en considération son précédent cautionnement du 15 mars 2006, d'un montant de 143.000 €, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la disproportion au regard de l'endettement global de la caution, a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution du devoir de mise en garde par le banquier pèse sur ce dernier ; qu'en considérant que Madame Maryline Z... ne rapportait pas la preuve du manquement à son devoir de mise en garde par la société CREDIT DU NORD, alors que la preuve de l'exécution de ce devoir de mise en garde pesait sur la banque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de commercearticle L. 621-48 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L.311-32 du code de la consommationarticle 2288 du Code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financier dont larticle L. 621-48 du code de commercearticle L341-4 du Code de la consommation dispose quarticle L. 313-12 du Code monétaire et financierarticle L. 341-6 du code de la consommation précitéarticle 1315 du code civil.article L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle L. 341-4 du code de la consommation dispose quarticle 1154 du code civil. La demande de capitaliarticle 1153 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel