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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10403
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° E 16-18.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Bourse de l'immobilier, société par actions simplifiée, 2°/ la société Immobilière de gestion, société par actions simplifiée, 3°/ la société Cofilance, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cabinet JP Kermel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Bourse de l'immobilier, Immobilière de gestion et Cofilance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cabinet JP Kermel et Mutuelles du Mans assurances IARD ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bourse de l'immobilier, Immobilière de gestion et Cofilance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Cabinet JP Kermel et Mutuelles du Mans assurances IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bourse de l'immobilier, Immobilière de gestion et Cofilance Les sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion et Cofilance font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs complets et très pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce de Bordeaux a considéré que les sociétés Cofilance, Immobilière de gestion et Bourse de l'immobilier n'établissaient pas que la société Kermel ait eu la charge de l'établissement de la déclaration relative à la taxe professionnelle (dite Cerfa 1003) ; qu'il n'est en effet produit qu'un « mandat » en date du 19 octobre 1994 donné par la seule société Immobilière de gestion et dont le détail ne mentionne pas cette mission ; que l'intimée verse de son côté un « état des travaux effectués – année 2001 », liste détaillée du contenu des missions sociale, juridique et comptable effectuées au cours de l'année 2001, laquelle ne mentionne pas l'établissement de la déclaration 1003 ; que la lettre de mission du 29 avril 2002 – qui ne comporte d'ailleurs pas non plus cette mission particulière – n'est pas pertinente puisqu'il est constant que les relations étaient déjà tendues entre l'expert-comptable et ses clientes et que ce document avait pour objectif de réglementer précisément les derniers mois d'intervention de l'intimée au profit des appelantes ; que faute de lettre de mission explicite, un tel contrat n'étant devenu obligatoire qu'en septembre 2008, la preuve de l'exécution de la mission litigieuse par la société Cabinet Kermel pouvait éventuellement être établie par la production de pièces factuelles relatives à cette exécution ; que, pourtant, l'examen des très nombreuses pièces produites par les sociétés appelantes ne met pas en évidence le fait que l'intimé a établi les déclarations 1003 discutées ; que, ainsi que le souligne Cabinet Kermel dans son dire du 30 juillet 2008 à l'expert désigné en référé, les documents présentés par les appelantes illustrent les échanges entre l'expert-comptable et ses clientes relativement au paiement de la taxe professionnelle, non à l'établissement de la déclaration ; qu'enfin, M. F..., commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris a, dans sa consultation privée remise à l'intimée en avril 2015 – soit postérieurement au prononcé du jugement du tribunal de commerce – rappelé que la nature de la déclaration 1003, qui portait certes sur les salaires versés par l'entreprise, données que connaissait le cabinet Kermel puisqu'il établissait les bulletins de salaire, comportait également un aspect plus spécifique relatif aux travaux, agencements et équipements ; qu'en effet, selon le caractère dissociable ou non de ces agencements et équipements et la durée de leur amortissement, ceux-ci entraient dans le champ de la déclaration pour la taxe professionnelle ou dans celui de la déclaration pour la taxe foncière ; que les parties ne discutent pas le fait que, au cours de la période litigieuse, la société Cofilance, holding dont Bourse de l'immobilier et Immobilière de gestion sont des filiales, disposait de 78 établissements sur le territoire, de sorte que 78 déclarations devaient être établies ; qu'il n'est pas démontré que l'intimée avait une connaissance précise des travaux, agencements et équipements de chacun des 78 établissements, étant au surplus observé qu'il n'est pas discuté que les appelantes avaient la charge de l'établissement de la déclaration pour la taxe foncière, laquelle, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, est en relation directe avec la déclaration pour la taxe professionnelle ; qu'à cet égard, M. F... a relevé, à l'examen des documents produits, que le président directeur général de la société holding a fait le choix de durées d'amortissement très courtes, ce qui lui a permis de dégager des dotations aux amortissements importantes et de faciliter un autofinancement important, choix stratégique pour une entreprise en développement très rapide ; que cet arbitrage du chef de l'entreprise a donc nécessairement influencé les mentions portées tant à la déclaration pour la taxe foncière qu'à la déclaration pour la taxe professionnelle, qui sont liées ; qu'il apparaît donc que, non seulement les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que la société Cabinet Kermel avait la charge de l'établissement de la déclaration 1003, mais de surcroît que l'intimée fait la démonstration de ce que ses clientes étaient les plus à même d'y procéder ; que le jugement du 21 juin 2013 sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate que, faute de contractualisation formelle des relations établies de longue date entre les parties, il doit s'en remettre aux éléments de fait pour évaluer le rôle et la responsabilité de chacun ; qu'il déplore que l'expertise confiée à Me Z..., sur sollicitation des demanderesses, ait avorté de leur fait, faute pour elles, en substitution de l'administration fiscale au demeurant sollicitée par défaut, de fournir la copie des déclarations qu'il leur appartient de détenir ; qu'il constate qu'il n'est pas contesté que la mission de la société Cabinet JP Kermel SAS incluait le comptable, le social et le fiscal sans que cette nomenclature fasse référence à l'établissement des déclarations de taxe professionnelle ; qu'alors qu'il est assez fréquent que les sociétés, lorsqu'elle pratiquent une ventilation analytique, se réservent les obligations déclaratives notamment lorsque, comme c'est bien le cas en l'espèce, elles se réservent également les déclarations de taxes foncières, lesquelles, si elles ne recouvrent pas exactement les mêmes données contrairement à ce qu'explique la société JP Kermel, requièrent la même technicité qui est plus administrative que comptable ; qu'il constate également, à l'examen des nombreuses pièces fournies, lesquelles incluent des déclarations de taxe professionnelle, ce qui prouve leur détention au moins partielle, que les sociétés Bourse de l'immobilier ont bien communiqué au titre desdites déclarations avec la société Cabinet JP Kermel SAS mais pour des questions essentiellement comptables et sans établir formellement qui était en charge de quoi ; qu'il relève que tant les honoraires que l'affectation d'un personnel en quasi permanence au sein même des services des requérantes ne démontrent nullement, eu égard au nombre de centres de profit constituant la société Bourse de l'immobilier SAS, que tous les état déclaratifs étaient dévolus au cabinet JP Kermel SAS ; qu'il constate que, lors des réclamations, l'assistance ou l'intervention de la société Cabinet JP Kermel SAS n'a nullement été réclamée alors même que ledit cabinet, à la date du 21 mai 2002, soit au moment où la société Bourse de l'immobilier SAS le met en cause, n'a pas encore terminé sa mission au profit des demanderesses ; que de tout ce qui précède, il déduit que les demanderesses sont défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombe de ce que c'est bien la société Cabinet JP Kermel SAS qui avait la responsabilité de procéder à la vérification et à la déclaration des bases servant à l'établissement des taxes professionnelles ; ( ) qu'il déboutera en conséquence les sociétés Bourse de l'immobilier de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dès lors, en se contentant d'énoncer, pour juger que les sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion et Cofilance ne rapportaient pas la preuve de ce que le cabinet Kermel avait la charge de l'établissement de la déclaration 1003, que les échanges entre le cabinet d'expertise-comptable et ses clientes tels que produits aux débats par ces dernières étaient relatifs au paiement de la taxe professionnelle et non à l'établissement de la déclaration 1003, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les attestations de Mme A..., de Mme B..., de M. D..., salariés ou anciens salariés de la société Bourse de l'immobilier, produite aux débats par les sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion, et Cofilance (pièces n° 83, 39, 135), par lesquelles leurs auteurs attestaient notamment que Mme B... remettait au cabinet Kermel les documents nécessaires à l'établissement des déclarations 1003 relatives à la taxe professionnelle dont il avait la charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en n'examinant pas davantage, ne serait-ce que sommairement, la sommation interpellative en date du 21 février 2014 délivrée à M. Patrick C..., ancien salarié du cabinet Kermel, produite aux débats par les sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion, et Cofilance (pièce n° 99), par laquelle M. Patrick C... avait déclaré confirmer que les sociétés requérantes avaient confié l'établissement des déclarations 1003 au cabinet Kermel, comme l'avait attesté Mme B..., la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en n'examinant pas non plus, ne serait-ce que sommairement, les déclarations de taxes professionnelles versées aux débats par les sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion, et Cofilance, rédigées de la main de M. C..., salarié du cabinet Kermel (pièces n° 19, 40, 41, 42, 71 et 72) et désignant expressément, pour certaines, le cabinet Kermel comme leur auteur (pièces n° 19 et 40), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en n'examinant pas plus, ne serait-ce que sommairement, les échanges entre le cabinet Kermel et l'administration fiscale sur l'établissement des déclarations relatives à la taxe professionnelle due par les sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion, et Cofilance et versés aux débats par ces dernières (pièces n° 14 et 16), la cour d'appel a encore une fois violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte-tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est en tout point, conforme aux exigences légales, de sorte que la question de la détention des informations nécessaires à l'établissement d'une déclaration n'est opérante que pour juger de la bonne exécution de l'obligation de déclaration de l'expert-comptable et non pour apprécier l'existence d'une telle obligation à sa charge ; que dès lors, en retenant, pour juger que les sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion et Cofilance ne rapportaient pas la preuve de ce que le cabinet Kermel avait la charge de l'établissement de la déclaration 1003 et que celui-ci rapportait de surcroît la preuve que ses clientes étaient les plus à même d'y procéder, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le cabinet Kermel avait une connaissance précise des travaux, agencements et équipements des 78 établissements concernés et d'autre part, que les arbitrages faits par le président-directeur général de la société Cofilance en faveur de durées d'amortissement très courtes avait nécessairement influencé les mentions portées tant à déclaration pour la taxe foncière – à laquelle les sociétés procédaient elles-mêmes - qu'à la déclaration pour la taxe professionnelle, les deux taxes étant liées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion et Cofilance faisaient valoir qu'à supposer même que le cabinet Kermel n'ait pas eu en charge l'établissement des déclarations relatives à la taxe professionnelle, il aurait en toute hypothèse manqué à son devoir de conseil et d'alerte sur les erreurs commises par les sociétés déclarantes dans leurs déclarations, dès lors notamment qu'il gérait, pour le compte de ses clientes, les réclamations et demandes de plafonnements relatives à cette taxe (conclusions, pages 48 à 51) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes indemnitaires des sociétés Bourse de l'immobilier, L'immobilière de gestion et Cofilance, que ces dernières ne rapportaient pas la preuve de ce que le cabinet Kermel avait la charge de l'établissement de la déclaration 1003 et que celui-ci faisait de surcroît la démonstration de ce que ses clientes étaient les plus à mêmes d'y procéder, sans répondre au moyen opérant précité tiré du manquement du cabinet Kermel à son devoir général de conseil et d'alerte, indépendant d'une éventuelle obligation de déclaration, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel