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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10386
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 3 977 808 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° S 16-15.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Chaussures Eram, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Siats PA, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie), 3°/ la société Compagnie nantaise d'assurance maritime et terrestre, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ la société Lloyd's of London, Syndicate 0033, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), domiciliée [...] , 5°/ la société Helvetia assurances, société de droit suisse, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GAN eurocourtage, venant elle-même aux droits de Groupama transport, 7°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , et dont un établissement est [...] 8°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Fleet, 9°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty (Allianz GC&S), société de droit étranger, dont le siège est [...] , dont un établissement principal est rue du général de Gaulle, [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société DHL Freight, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Transports X... Louis-Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [...] , venant aux droits de GAN eurocourtage, assureur de la société Transports X... Louis-Marie, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Chaussures Eram, Siats PA, Compagnie nantaise d'assurance maritime et terrestre, Lloyd's of London-Syndicate 0033, Helvetia assurances, Groupama, Generali IARD, MMA IARD et Allianz Global Corporate & Specialty, de Me A... , avocat de la société DHL Freight, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Transports X... Louis-Marie et Helvetia assurances ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Chaussures Eram, Siats PA, Compagnie nantaise d'assurance maritime et terrestre, Lloyd's of London-Syndicate 0033, Helvetia assurances, Groupama, Generali IARD, MMA IARD et Allianz Global Corporate & Specialty aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, d'une part, à la société DHL Freight la somme globale de 1 500 euros et, d'autre part, à la société Transports X... Louis-Marie et à la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société GAN eurocourtage, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chaussures Eram, Siats PA, Compagnie nantaise d'assurance maritime et terrestre, Lloyd's of London-Syndicate 0033, Helvetia assurances, Groupama, Generali IARD, MMA IARD, Allianz Global Corporate & Specialty PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société Eram visant au payement de la somme de 1 524 euros, correspondant à une franchise, et la somme de 788,17 euros, correspondant au coût de l'expertise ; AUX MOTIFS QUE « la société Eram demande la condamnation du commissionnaire et du transporteur de lui régler la somme de 1 524 euros comme étant le montant de la franchise restée à sa charge outre le coût de l'expertise de 788,17 euros ; qu'elle ne fournit toutefois pas la police d'assurance permettant de vérifier le montant des sommes devant rester à sa charge ; par l'acte de subrogation, elle a autorisé les assureurs à percevoir pour son compte la somme de 1 524 euros de sorte qu'elle ne démontre pas avoir conservé les somme précitées à sa charge » (arrêt, pp. 9-10) ; ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir dit pour quelles raisons, propres aux frais d'expertise, la demande de la société Eram devait être écartée, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'acte de subrogation énonçait : « Nous autorisons les assureurs précités à percevoir pour notre compte, en nos lieu et place, le montant de la franchise restée à notre charge, soit 1 524 euros » ; que si mandat était donné aux assureurs de recouvrer la somme, pour le compte de la société Eram, c'est bien que celle-ci en demeurait créancière ; qu'en décidant le contraire, au vu de la clause sus-relatée, les juges du fond en ont dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, en s'abstenant de rechercher, en tout état de cause, si la société Eram, en donnant mandat aux assureurs de recouvrer la somme pour son compte, n'en restait pas moins personnellement créancière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 du code civil et 1249 et 1250 du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que dans le corps des mêmes conclusions, les assureurs, d'un côté, la société Eram, de l'autre, sollicitaient la condamnation des défendeurs au payement de la somme de 1.524 euros au profit de la société Eram, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si un accord entre les parties en cause ne reconnaissait pas – éliminant ainsi le risque pour le débiteur d'un double payement pour le créancier – que seule la société Eram était créancière de la somme, et que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1137 et 1147 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevables en leurs demandes les société Allianz GCS, Covea fleet aux droits de laquelle se trouve MMA IARD, Generali IARD, Groupama venant aux droits de GAN Eurocourtage venant elle-même aux droits de la société Groupama transport, Helvetia assurances, Lloyd's of London syndicate 0033 représentée par la société Hiscox syndicate ltd, la compagnie nantaise d'assurance maritime et terrestre, la SIAT SpA ; AUX MOTIFS QUE « les compagnies d'assurance Allianz et autres prétendent avoir indemnisé la société Eram et être subrogées dans ses droits tant au titre de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle ; que s'agissant de la subrogation légale il doit être apporté la preuve d'un payement effectif et que ce payement qui correspond aux obligations lui incombant en application de la police d'assurance ; qu'en l'espèce il est justifié que la société Eram a souscrit une police d'assurance pour son compte et celui des sociétés du groupe le 8 novembre 1994 sous le numéro F 10691 pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 renouvelable par périodes de douze mois par tacite reconduction ; qu'elle produit ce contrat portant le numéro F10691 qui comporte la signature de chacune des dix compagnies d'assurance apportant leur garantie et précise que la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances sera la compagnie apéritrice ; qu'elle produit un certain nombre d'avenants qui reprennent tous le numéro F10691 : * un avenant n°1 en date du 15 octobre 1996 souscrit pour la période du 9 juillet au 31 décembre 1996 reconduit d'année en année qui étend la garantie à toutes les marchandises de tous points du globe à tous points du globe, la compagnie apéritrice étant toujours la Préservatrice Foncière Assurances sauf que la lise des compagnies est de onze et qui n'est pas signée par les assureurs. * un avenant n°9 en date du 4 janvier 2002 portant la référence AGF Marine Aviation Transport pour 12 mois à compter du 1er janvier 2002 renouvelable par période de 12 mois par tacite reconduction comportant 9 assureurs. * un avenant n°14 du 10 mai 2006 et portant la référence AGF Marine & Aviation comportant 8 assureurs. * un avenant n°16 du 23 novembre 2006 portant la référence Allianz Global Corporate & Speciality comportant 8 assureurs applicable à compter du 1er janvier 2006 Marine &Aviation Transport. * un avenant n°21 du 15 Novembre 2010 portant la référence Allianz Global Corporate & Speciality comportant 8 assureurs qui stipule que « les dispositions du contrat de durée, établi pour 24 mois à compter du 1er janvier 2010 sont prorogées pour 12 mois à compter du 1er janvier 2011 » ; que seul est produite la police au titre de l'avenant n°1 ; or la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances qui a été désignée comme compagnie apéritrice par le contrat du 8 novembre 1994 ne figure plus dans la liste des compagnies visées dans les avenants postérieurs ; au surplus l'avenant n°21 fait référence à un nouveau contrat, avenant qui est pour le moins contradictoire en ce qu'il dispose que le contrat prorogé pour 12 mois à effet du 1er Janvier 2011 aurait été établi pour 24 mois à compter du 1er janvier 2010 de sorte qu'il n'y aurait pas eu à le proroger à effet du 1er janvier 2011 ; or il s'agit de la période concernée par le sinistre puisque celui-ci est survenu le 14 septembre 2011. ; que si l'acte de subrogation vise aussi le numéro de la police de 1994, il indique que le cabinet Besse qui a versé la somme de 39 778,09 € est mandaté par Allianz « apéritrice de la police F10691 », cette qualité d'apéritrice de la société Allianz ne résulte d'aucune des pièces produites puisque la compagnie apéritrice était la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances ; qu'au surplus l'acte de subrogation ne précise pas les assureurs concernés alors qu'il résulte des avenants produits que la composition du pool d'assureurs a varié au fil des avenants ; qu'enfin il est produit copie d'un chèque établi par le cabinet Besse, courtier en assurance d'un montant de 39 778,09 € et une attestation de celui-ci mentionnant qu'il est mandaté par les différentes compagnies d'assurance figurant sur la police d'assurance et indiquant avoir réglé la somme de 39 778,09 € à la société Eram dans le cadre du sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 septembre 2011 sur instructions des assureurs ;que toutefois la seule police d'assurance produite stipule que si les primes seront encaissées par le cabinet de courtage mais qu'en revanche le règlement des sinistres sera établi par le CESAM de Nantes ; qu'en fin il n'est pas justifié d'un mandat qui aurait été donné par les assureurs au cabinet de courtage ; qu'en toutes hypothèses il ne résulte pas de cette succession d'avenants quand bien même ils comportent le numéro de la police souscrite en 1994 d'une part qu'il s'agit d'avenants à cette police, d'autre part qu'à la date du sinistre la société Eram était assurée ; que les sociétés Allianz GC&S et autres ne produisent aucune police d'assurance qui permet de déterminer leurs obligations contractuelles et ne démontrent pas avoir effectué le payement visé dans l'acte de subrogation ; qu'en conséquence elles ne peuvent se prévaloir d'une subrogation légale » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « s'agissant des conditions d'application de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 du code civil, doivent être démontrés le versement de l'indemnité à la personne ayant subi le préjudice et l'existence d'un acte de subrogation concomitant ; qu'en l'espèce le payement a été effectué par le cabinet Besse ce que l'acte de subrogation relève expressément ; qu'en conséquence la société ALLIANZ ne saurait revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes d'un acte de subrogation conventionnelle, en date du 27 octobre 2011, la société Eram subrogeait la compagnie Allianz GCS, compagnie apéritrice de la police n°F10691, dans ses droits à l'encontre des responsables du sinistre ; qu'il faisait état de ce que la subrogation était liée à un payement ; qu'à propos de ce payement, l'acte énonçait que la société Eram reconnaissait « avoir reçu la somme de 39 768,09 euros [ ] du cabinet Besse [ ] mandaté par Allianz CGS, compagnie apéritrice de la police n°F106913 » ; que cette mention, claire et précise, établissait que si un payement avait été effectué par le cabinet Besse, c'est au nom et pour le compte, et dans le cadre d'un mandat, des assureurs dont la société Allianz GCS était compagnie apéritrice ; qu'en refusant de considérer qu'il y avait eu payement, de la part des assureurs, en même temps que ceux-ci étaient subrogés dans les droits de la société Eram, les juges du fond ont dénaturé l'acte de subrogation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, face à un acte de subrogation faisant état d'un payement effectué par le cabinet Besse mandaté par la compagnie Allianz GCS agissant en tant que compagnie apéritrice, et d'une subrogation corrélative des assureurs dans les droits de la société Eram, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur l'existence du mandat à l'effet de rechercher si le payement ainsi effectué ne l'avait pas été pour le compte et au nom des assureurs mandants du cabinet Besse, ce qui était de nature à établir qu'un payement était bien intervenu, de la part des assureurs, au moment où ceux-ci étaient subrogés ; qu'à défaut de s'expliquer sur ce point, les juges du fond auraient à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 et 1250 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevables en leurs demandes les société Allianz GCS, Covea fleet aux droits de laquelle se trouve MMA IARD, Generali IARD, Groupama venant aux droits de GAN Eurocourtage venant elle-même aux droits de la société Groupama transport, Helvetia assurances, Lloyd's of London syndicate 0033 représentée par la société Hiscox syndicate ltd, la compagnie nantaise d'assurance maritime et terrestre, la SIAT SpA ; AUX MOTIFS QUE « les compagnies d'assurance Allianz et autres prétendent avoir indemnisé la société Eram et être subrogées dans ses droits tant au titre de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle ; que s'agissant de la subrogation légale il doit être apporté la preuve d'un payement effectif et que ce payement qui correspond aux obligations lui incombant en application de la police d'assurance ; qu'en l'espèce il est justifié que la société Eram a souscrit une police d'assurance pour son compte et celui des sociétés du groupe le 8 novembre 1994 sous le numéro F 10691 pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 renouvelable par périodes de douze mois par tacite reconduction ; qu'elle produit ce contrat portant le numéro F10691 qui comporte la signature de chacune des dix compagnies d'assurance apportant leur garantie et précise que la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances sera la compagnie apéritrice ; qu'elle produit un certain nombre d'avenants qui reprennent tous le numéro F10691 : * un avenant n°1 en date du 15 octobre 1996 souscrit pour la période du 9 juillet au 31 décembre 1996 reconduit d'année en année qui étend la garantie à toutes les marchandises de tous points du globe à tous points du globe, la compagnie apéritrice étant toujours la Préservatrice Foncière Assurances sauf que la lise des compagnies est de onze et qui n'est pas signée par les assureurs. * un avenant n°9 en date du 4 janvier 2002 portant la référence AGF Marine Aviation Transport pour 12 mois à compter du 1er janvier 2002 renouvelable par période de 12 mois par tacite reconduction comportant 9 assureurs. * un avenant n°14 du 10 mai 2006 et portant la référence AGF Marine & Aviation comportant 8 assureurs. * un avenant n°16 du 23 novembre 2006 portant la référence Allianz Global Corporate & Speciality comportant 8 assureurs applicable à compter du 1er janvier 2006 Marine & Aviation Transport. * un avenant n°21 du 15 Novembre 2010 portant la référence Allianz Global Corporate & Speciality comportant 8 assureurs qui stipule que « les dispositions du contrat de durée, établi pour 24 mois à compter du 1er janvier 2010 sont prorogées pour 12 mois à compter du 1er janvier 2011 » ; que seul est produite la police au titre de l'avenant n°1 ; or la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances qui a été désignée comme compagnie apéritrice par le contrat du 8 novembre 1994 ne figure plus dans la liste des compagnies visées dans les avenants postérieurs ; au surplus l'avenant n°21 fait référence à un nouveau contrat, avenant qui est pour le moins contradictoire en ce qu'il dispose que le contrat prorogé pour 12 mois à effet du 1er Janvier 2011 aurait été établi pour 24 mois à compter du 1er janvier 2010 de sorte qu'il n'y aurait pas eu à le proroger à effet du 1er janvier 2011 ; or il s'agit de la période concernée par le sinistre puisque celui-ci est survenu le 14 septembre 2011 ; que si l'acte de subrogation vise aussi le numéro de la police de 1994, il indique que le cabinet Besse qui a versé la somme de 39 778,09€ est mandaté par Allianz « apéritrice de la police F10691 », cette qualité d'apéritrice de la société Allianz ne résulte d'aucune des pièces produites puisque la compagnie apéritrice était la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances ; qu'au surplus l'acte de subrogation ne précise pas les assureurs concernés alors qu'il résulte des avenants produits que la composition du pool d'assureurs a varié au fil des avenants ; qu'enfin il est produit copie d'un chèque établi par le cabinet Besse, courtier en assurance d'un montant de 39 778,09€ et une attestation de celui-ci mentionnant qu'il est mandaté par les différentes compagnies d'assurance figurant sur la police d'assurance et indiquant avoir réglé la somme de 39 778,09 € à la société Eram dans le cadre du sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 septembre 2011 sur instructions des assureurs ; que toutefois la seule police d'assurance produite stipule que si les primes seront encaissées par le cabinet de courtage mais qu'en revanche le règlement des sinistres sera établi par le CESAM de Nantes ; qu'enfin il n'est pas justifié d'un mandat qui aurait été donné par les assureurs au cabinet de courtage ; qu'en toutes hypothèses il ne résulte pas de cette succession d'avenants quand bien même ils comportent le numéro de la police souscrite en 1994 d'une part qu'il s'agit d'avenants à cette police, d'autre part qu'à la date du sinistre la société Eram était assurée ; que les sociétés Allianz GC&S et autres ne produisent aucune police d'assurance qui permet de déterminer leurs obligations contractuelles et ne démontrent pas avoir effectué le payement visé dans l'acte de subrogation ; qu'en conséquence elles ne peuvent se prévaloir d'une subrogation légale » ; ALORS QUE, premièrement, face à un acte de subrogation faisant état d'un payement effectué par le cabinet Besse mandaté par la compagnie Allianz GCS agissant en tant que compagnie apéritrice, et d'une subrogation corrélative des assureurs dans les droits de la société Eram, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur l'existence du mandat à l'effet de rechercher si le payement ainsi effectué ne l'avait pas été pour le compte et au nom des assureurs mandants du cabinet Besse, ce qui était de nature à établir qu'un payement était bien intervenu, de la part des assureurs, au moment où ceux-ci étaient subrogés ; qu'à défaut de s'expliquer sur ce point, les juges du fond auraient à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 et L 121-12 du code des assurances ; ALORS QUE, deuxièmement, le contrat s'impose aux parties comme au juge ; que dès lors qu'elle constatait que la police d'assurance était renouvelable par tacite reconduction, qu'elle ne relevait pas d'événement y avant mis fin, et qu'elle notait au surplus que tous les avenants produits portaient le numéro de la police originale (arrêt, p. 8 in fine, p. 9 alinéas 1 et 3), la cour d'appel de Paris ne pouvait considérer qu'il n'était pas établi que la société Eram était bien assurée (arrêt, p. 9 alinéa 3) ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, à tout le moins, le contrat s'impose aux parties comme au juge ; que dès lors qu'elle constatait que la police d'assurance était renouvelable par tacite reconduction, qu'elle ne relevait pas d'événement y avant mis fin, et qu'elle notait au surplus que tous les avenants produits portaient le numéro de la police originale (arrêt, p. 8 in fine, p. 9 alinéas 1 et 3), la cour d'appel de Paris ne pouvait considérer qu'il n'était pas établi que la société Eram était bien assurée (arrêt, p. 9 alinéa 3) sans s'expliquer plus avant sur l'origine du doute quant à la couverture à la date du sinistre ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, l'apériteur est un simple mandataire des co-assureurs ; que saisie d'un acte de subrogation émanant d'une compagnie se présentant comme apéritrice et agissant au nom de co-assureurs mentionnés à l'avenant, la cour d'appel de Paris devait s'interroger d'une part sur la qualité de co-assureur de chaque compagnie au regard de la police, d'autre part sur la possibilité pour la société Allianz de représenter les co-assureurs indépendamment des stipulations de la police ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du code civil et L 172-30 du code des assurances. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevables en leurs demandes les société Allianz GCS, Covea fleet aux droits de laquelle se trouve MMA IARD, Generali IARD, Groupama venant aux droits de GAN Eurocourtage venant elle-même aux droits de la société Groupama transport, Helvetia assurances, Lloyd's of London syndicate 0033 représentée par la société Hiscox syndicate ltd, la compagnie nantaise d'assurance maritime et terrestre, la SIAT SpA ; AUX MOTIFS QUE « la société Allianz fait valoir que la théorie de l'enrichissement sans cause est applicable dès lors qu'elle a indemnisé son client sans qu'elle ne soit tenue de le faire ; que pour autant, elle ne rapporte pas la preuve d'un appauvrissement dès lors que le payement est intervenu à l'occasion de la relation commerciale qu'elle a entretenue avec la société Eram, source de flux financiers entre les parties et alors qu'elle ne conteste pas être intervenue dans le cadre d'un pool d'assureurs de sorte que sa participation qu'elle ne chiffre pas restait limitée à sa prise de participation ; qu'elle ne démontre pas qu'un tel payement aurait été source d'appauvrissement alors même qu'elle a continué à assurer ce client ; » (arrêt, p. 9) ; ALORS QUE, premièrement, l'appauvrissement s'apprécie par la mesure objective de l'accroissement du passif ou de la réduction de l'actif du patrimoine du demandeur ; qu'en excluant l'appauvrissement à raison de l'existence ou du maintien d'une relation commerciale entre l'appauvri et l'enrichi, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; ALORS QUE, deuxièmement, le succès de l'action pour enrichissement sans cause suppose la preuve d'un appauvrissement non-causé juridiquement ; qu'en décidant que la société Allianz ne prouvait pas son appauvrissement « dès lors que le payement est intervenu à l'occasion de la relation commerciale qu'elle a entretenue avec la société Eram, source de flux financiers entre les parties » (arrêt, p. 9 alinéa 7), quand la simple existence d'une relation commerciale entre les parties ne suffit pas à caractériser une cause juridique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1371 du code civil et les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; ALORS QUE, troisièmement, la poursuite de relations commerciales suite à un payement non-causé juridiquement n'est pas de nature à exclure la qualification d'appauvrissement au sens de l'enrichissement sans cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1371 du code civil et les règles gouvernant l'enrichissement sans cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1250 du code civilarticle 1371 du code civil et les règles gouvernanarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel