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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10383
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 189 792 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° N 16-16.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X... épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société C... Z... Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Me Claude Z... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Marc Y..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action exercée par Maître Z... en partage de l'indivision existant entre M. et Mme Y... sur un bien immobilier situé à Aix en Provence ; AUX MOTIFS QUE Maître Claude Z... sollicite que soit ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Marc Y... et Mme Marie-Hélène X... son épouse, ainsi que la licitation du bien immobilier, situé [...] à Aix en Provence ; que Mme Marie-Hélène X... soulève l'irrecevabilité des demandes, fondées sur l'article 815 du Code civil, pour défaut de mise en cause du débiteur, en ce que ses droits dans l'indivision sont attachés à sa personne ; que dès lors que le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, en application de l'article L 641- 9 du code de commerce et qu'il n'exerce pas en l'espèce de droits propres, le liquidateur peut exercer en son nom l'action en partage, prévue par le texte susvisé, sans l'appeler en la cause ; que l'appelante conteste la réalité de la créance "Coup de coeur" qui n'est, selon elle, affectée à aucune personne morale identifiée à ce jour précisant que cette situation ne lui permet pas de désintéresser le créancier, comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article 815-17 du Code civil, en vue d'arrêter le cours de l'action en partage ; que l'action en partage est engagée au nom de l'indivisaire sur le fondement de l'article 815 et non en qualité de créancier, sur le fondement de l'article 815-17, du code civil et que le caractère certain des créances n'a donc pas lieu d'être vérifié dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes du liquidateur de M. Marc Y... ; que ce dernier a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu le 23 mai 1997 par le Tribunal de commerce de Nice ; qu'une précédente procédure en partage et licitation avait déjà été engagée par assignation du 30 mars 2004 ; qu'il apparaît, ainsi que Mme Marie-Hélène X... a pu prendre toutes dispositions utiles en vue de la vente amiable du bien et de son relogement depuis lors ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de sursis au partage; que le liquidateur ne s'oppose pas à l'exercice par l'indivisaire de sa faculté de substitution telle que prévue par l'article 815-15 (arrêt attaqué p. 3 al. 7 à 18) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 23 mai 1997, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de Marc Y..., dont le passif s'élevait à 1 897 923,29 euros, et désigné Me Claude Z... en qualité de liquidateur; que les époux Y..., mariés le 11 juillet 1981 sous le régime de la séparation de biens, sont propriétaires indivis pour moitié chacun de l'immeuble situé à Aix en Provence lieu-dit « » et [...] Division Française Libre, cadastrée section [..] n" 22, d'une contenance de 52 a 17 ca, qu'ils ont acquis le 27 mars 1992 ; qu'en application de l'article L. 641 - 9 du code de commerce, « le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de la demanderesse que la B... venant aux droits de Me Claude Z... n'est pas créancier de Marc Y... et n'agit donc pas sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, mais sur celui de l'article 815 du code civil au lieu et place de Marc Y... dont elle exerce les droits ; que la prescription tant des actions que des créances invoquée par Marie-Hélène X... épouse Y... au visa de l'article L. 111 - 4 du code de procédure civile d'exécution ne saurait donc trouver ici application ; que de même, le liquidateur exerçant les droits de Marc Y..., et notamment celui de demander la cessation de l'indivision, la mise en cause de Marc Y... n'est pas nécessaire puisqu'il ne dispose d'aucun droit propre à faire valoir ; que sur le fond : aux termes de l'article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Me Z... avait déjà sollicité le partage de l'indivision existante entre les époux Y... mais que par arrêt du 17 novembre 2005, la Cour d'appel d'Aix en Provence a annulé l'assignation introductive d'instance délivrée le 30 mars 2004 ainsi que le jugement du 22 octobre 2004 ordonnant le partage de l'indivision et la vente aux enchères du bien indivis ; que Marie-Hélène X... épouse Y... est donc informée au moins depuis l'arrêt de 2005 de la demande de licitation et a donc bénéficié d'un délai de plus de sept ans pour préserver ses droits ; que sa demande de sursis à statuer pour une durée de deux ans sera donc rejetée et il sera fait droit à la demande de partage de l'indivision et de licitation (jugement entrepris p. 3 al. 8 à 13, p. 4 al. 1, 2, 3) ; 1°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire représente le débiteur et représente aussi les créanciers dans l'intérêt exclusif desquels il agit ; que lorsqu'un immeuble dépend d'une indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des époux, le liquidateur est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble en application de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, en sa qualité de représentant des créanciers personnels de cet indivisaire ; qu'en l'espèce où il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'indivision sur le bien immobilier en cause était antérieure à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Y..., la Cour d'appel a néanmoins considéré, pour écarter les moyens d'irrecevabilité fondés sur la violation des prescriptions de l'article 815-17 du Code civil, que Maître Z... agissant sur le fondement de l'article 815 dudit code, les règles de l'article 815-17 n'étaient pas applicables ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 815-17 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'action en licitation partage d'une indivision entre époux, fondée sur l'article 815 du code civil, suivant lequel nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, est purement attachée à la personne, dans la mesure où elle est subordonnée à des considérations personnelles, d'ordre moral et familial; qu'elle échappe, par conséquent, à la règle du dessaisissement du débiteur mis en liquidation judiciaire ; qu'en écartant l'exception invoquée par Mme Y... fondée sur l'irrecevabilité de l'action du liquidateur judiciaire en l'absence de mise en cause du débiteur motif pris de ce que le liquidateur exerçait en son nom l'action en partage sur le fondement de l'article 815 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9, devenu L. 641-9 du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 815 du Code civil.
Articles de loi cités
article 815 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-17 alinéa 3 du Code civilarticle 815 du Code civil.article 815-17 du Code civilarticle 815 du code civilarticle 815-17 du code civilarticle 815 du code civil au lieu et place de Mararticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel